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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 avr. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4U6
MI : 23/00000364
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à Me Timothée MOLIERAC
la SELARL RACINE [Localité 19]
COPIE délivrée
le 28/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 puis prorogé au 28 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son Syndic coopératif constitué de [F] [V] (Président), [J] [S] (Vice-Président) et [R] [M] [U] (Contrôleuse des comptes)
demeurant :
[Adresse 3] (MOUTCHIC)
Monsieur [J] [S]
né le 13 Septembre 1946 à [Localité 20]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [R] [M] [U]
née le 04 Février 1958 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [G] [E] [U]
né le 02 Février 1983 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [F] [V]
né le 05 Juin 1966 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Monsieur [K] [V] (née [N])
né le 27 Octobre 1967 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Tous représentés par Maître Timothée MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
TAFE représentée par M. [D] [A] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Défaillante
AXA FRANCE IARD
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 février 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble sis [Adresse 2] à LACANAU et désigné Monsieur [B] [Y] pour y procéder.
Suivant actes délivrés les 15 et 20 janvier 2025, le SDC [Adresse 5], Monsieur [J] [S], Madame [R] [M] [U], Monsieur [G] [E] [X] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] ont fait assigner la SARL TAFE et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL TAFE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, le SDC [Adresse 5], Monsieur [J] [S], Madame [R] [M] [U], Monsieur [G] [E] [X] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] exposent que dans sa note n°7, l’expert préconise la mise en cause de la société TAFE, et qu’il est donc nécessaire que cette société et son assureur soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL TAFE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SARL TAFE n’a pas constitué avocat.
La procédure est régulière et la SARL TAFE a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales n°6 et n°7 en date des 11 juillet et 26 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL TAFE et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL TAFE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, le SDC [Adresse 5], Monsieur [J] [S], Madame [R] [M] [U], Monsieur [G] [E] [X] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SDC [Adresse 5], Monsieur [J] [S], Madame [R] [M] [U], Monsieur [G] [E] [X] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [Y] par ordonnance prononcée le 27 février 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL TAFE et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL TAFE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le SDC [Adresse 5], Monsieur [J] [S], Madame [R] [M] [U], Monsieur [G] [E] [X] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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