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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juin 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKDV
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
S.C.I. WD
C/
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, [B] [Z]
Expédition délivrée le 30.06.2025
à Me Maureen PUPIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. WD pris en la personne de son gérant [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey THIEFFINE, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 février 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à la SCI WD, représentée par Monsieur [V] [R] son gérant, un crédit immobilier d’un montant en capital de 130.000 euros remboursable au taux nominal de 1,26% en 179 mensualités de 793 euros puis une dernière mensualité de 792,67 euros (prêt n°MJ603001, référence du prêt n°00000951132).
Monsieur [V] [R] et Madame [B] [Z] se sont portés cautions solidaires de prêt.
Suivant jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a, entre autres dispositions, donné force exécutoire à l’accord des parties (la SCI WD, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et Madame [B] [Z]) pour la suspension des obligations de la SCI WD au titre de ce prêt pour une durée de 24 mois à compter de l’échéance du 15 novembre 2022, date de la première échéance impayée, et rappelé que les cotisations d’assurance restaient dues.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, la SCI WD, représentée par Monsieur [V] [R], a fait assigner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et Madame [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
Suspendre le prêt accepté le 11 février 2019 pour une durée de 2 ans,Dire que les sommes dues pendant le délai de suspension ne produiront pas d’intérêts,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Les parties s’accordent pour demander à la juridiction de :
— suspendre pour une durée de 24 mois à compter de l’échéance du 15 novembre 2024 du prêt immobilier sans production d’intérêt,
— dire que les échéances suspendues seront reportées en fin de prêt,
— dire que la SCI WD continuera à régler les cotisations d’assurance afférentes à ce prêt,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 314-20, l’exécution des obligations du débiteur d’un prêt immobilier peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Il convient à titre liminaire d’observer que la présente demande aurait pu être formulée par simple requête auprès du juge des contentieux et de la protection compétent pour statuer sans audience au fond, à charge pour le requérant, le cas échéant, d’y joindre l’accord écrit des autres parties.
2
La suspension du prêt se justifie par l’incapacité de la SCI WD de régler les échéances en raison de l’incarcération de son gérant et caution solidaire du prêt, Monsieur [V] [R].
Elle sera ordonnée dans les conditions du dispositif et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la suspension des obligations de la SCI WD au titre du prêt immobilier du 11 février 2019 conclu avec la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (prêt n°MJ603001, référence du prêt n°00000951132),
DIT que le montant des sommes reportées en application de la présente décision ne produira point d’intérêt,
RAPPELLE que la SCI WD devra continuer à régler les assurances du prêt,
DIT que les échéances suspendues seront reportées en fin de prêt,
DIT que le report de l’amortissement ne fera pas l’objet d’une inscription au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP),
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PRECISE, en cas de demande similaire future, qu’elle devra être déposée par requête au juge des contentieux de la protection statuant sans débat par ordonnance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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