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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mars 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00139 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4A3Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2026
MINUTE N° 26/00411
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’établissement EST ENSEMBLE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
La société BT FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2014, l’Office Public de l’Habitat Montreuillois aux droits duquel vient l’établissement EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à la société BT-FRANCE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 1er septembre 2025, l’établissement EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à la société BT-FRANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 19.035,24 euros.
Puis par acte du 13 janvier 2026, l’établissement EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BT-FRANCE, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement de la part de la société BT-FRANCE ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société BT-FRANCE, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués et de tous locaux accessoires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les locaux;
— condamner la société BT-FRANCE à lui payer à titre provisionnel;
— une somme de 20.784,72 euros au titre des arriérés de loyers suivant décompte arrêté au 24 décembre 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
À l’audience, l’établissement EST ENSEMBLE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société BT-FRANCE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 1er septembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 19.035,24 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 24 décembre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 2 octobre 2025. L’obligation de la société BT-FRANCE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BT-FRANCE causant un préjudice à l’établissement EST ENSEMBLE HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
L’établissement EST ENSEMBLE HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 24 décembre 2024, que la société BT-FRANCE reste lui devoir à cette date une somme de 20.784,72 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de novembre 2025 incluse.
La société BT-FRANCE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société BT-FRANCE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’établissement EST ENSEMBLE HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 2 octobre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BT-FRANCE et de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BT-FRANCE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société BT-FRANCE à payer à l’établissement EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 20.784,72 euros ;
Condamnons la société BT-FRANCE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société BT-FRANCE à payer à l’établissement EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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