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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VOLAILLES [ B ], S.A.S. THIRIET MAGASINS |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Septembre 2025
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H6PD
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Cécile FROGER OUARTI, membre de la SELARL BFC, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. THIRIET MAGASINS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 421 098 088
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. VOLAILLES [B], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 345 376 875
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 24 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juillet 2025, prorogé en raison de la charge de travail du magistrat au 02 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Cécile FROGER OUARTI – 52, Me Jean-baptiste RENOU- 10, Me Séverine DUBREUIL- 63 le
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H6PD
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [G] et Mme [N] [D] épouse [G] (ci-après les époux [G]) sont propriétaires depuis 1994 d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10] (72) constituant leur résidence principale.
En 2019, des constructions à usage de commerce ont été édifiées sur les parcelles jouxtant leur habitation notamment la SAS VOLAILLES [B], volailler, et la SAS THIRIET MAGASIN, vendeur de produits surgelés.
Ces deux sociétés ont procédé à l’installation de plusieurs groupes de froids et climatisation à proximité de la limite de propriété des époux [G].
Rapidement, les époux [G] ont subi d’importantes nuisances sonores et prenaient contact avec les dites sociétés pour qu’elles résolvent ce problème.
En novembre 2019, la SAS THIRIET MAGASINS a procédé à la pose d’un bardage autour des groupes froids, ce qui n’a pas permis de remédier aux désordres sonores.
Les époux [G] en informaient la SAS THIRIET MAGASINS, la SAS VOLAILLES [B] et leur propriétaire, la SCI LJTI, se plaignant des nuisances sonores suivantes :
— nuisances sonores liées au non respect de la réglementation des groupes froids,
— nuisances sonores liées aux alarmes déclenchées régulièrement sans action,
— nuisances dues au parking contigu entraînant un bruit constant et un passage constant, certains clients urinant sur la propriété des époux [G].
En juillet 2020, la SAS THIRIET MAGASINS faisait réalisé une étude acoustique.
Par courrier du 24 novembre 2020, SAS THIRIET MAGASINS, reconnaissant le trouble causé par les groupes froids, proposait aux époux [G] la construction d’un mur d’une hauteur de 2,5m, tout en conditionnant cette réalisation à la renonciation de tout recours par les époux [G], qui ont refusé cette proposition en l’absence de certitude quant au résultat.
Suite à la saisine d’un conciliateur de justice, celui-ci, le 2 mars 2021, a constaté l’échec de cette tentative de conciliation.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’examiner les désordres, de donner son avis sur leurs origines, sur l’éventuelle moins value causée par les désordres, et de proposer des solutions pour y remédier et chiffrer éventuels travaux nécessaires.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 10 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré les 20 décembre 2023, les époux [G] ont fait assigner la SAS VOLAILLES [B] et la SAS THIRIET MAGASINS devant le Tribunal Judiciaire du MANS afin de faire cesser les troubles sonores et de les condamner à y remédier.
*****
Par conclusions signifiées par voie dématérialisées le 15 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, les époux [G] demandent :
— de déclarer la SAS THIRIET MAGASINS et la SAS VOLAILLES [B] in solidum des troubles anormaux qui leurs sont causés ;
— d’ordonner la cessation du trouble anormal du voisinage causé par les installations des SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES [B] dont ils sont victimes,
— d’ordonner en conséquence aux SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES [B] d’effectuer les travaux nécessaires dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— de condamner in solidum les SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES [B] à leur payer
* 25.000 € au titre de la dépréciation de leur maison d’habitation,
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H6PD
* 10.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
— de condamner solidairement les SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES [B] à leur payer 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Ils fondent leurs prétentions sur les articles 544 du Code Civil et R.1334-31 et 1334-32 du Code de la Santé Public. Ils font valoir être victimes de troubles sonores anormaux du voisinage résultant des installations mise en place par les SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES [B] dans le cadre de leurs activités, à savoir :
— l’activation de l’alarme de la société THIRIET chaque nuit et de manière continue, sans intervention d’un personnel pour l’éteindre,
— la non conformité aux seuils d’émergences réglementaires du bruit généré par l’alarme de la société THIRIET, à l’origine de taux non conformes dans différentes pièces de leur maison,
— le bruit provenant du fonctionnement sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des groupes froid et systèmes de climatisation installés à proximité de la limite de leur propriété, à l’origine d’un taux non conforme dans leur jardin et dans leur chambre à coucher, de jour comme de nuit,
— le passage très tôt le matin des camions de livraison des deux sociétés SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES [B].
Ils s’appuient sur les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les seuils d’émergence définis par le Code de la Santé Publique ne sont pas respectés.
Pour faire cesser les troubles du voisinage, reprenant les préconisations de l’expert, ils affirment qu’il y a lieu de :
* installer des panneaux en mitoyenneté (en limite de propriété) disposant d’une absorption acoustique avec les caractéristiques minimales suivantes :
— indice d’affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr) = 43 (-4 ; -12) dB,
— absorption acoustique aw = 1.00,
— masse surfacique : 25 kg/m²,
— double peau sur plateau perforé,
— hauteur de 2,5 m sur une longueur de 10 m ;
* couper les sirènes d’alarme de l’entreprise THIRIET et de mettre en place des alarmes silencieuses ;
* revoir les horaires de livraison des marchandises.
Ils justifient leur demande d’astreinte par la durée des nuisances sonores, à savoir depuis 2019, et par l’inaction des sociétés depuis tout ce temps, alors que les troubles sont reconnus.
Concernant la dépréciation de la valeur de leur habitation du fait des nuisances des commerces installés, ils produisent une estimation de celle-ci.
*****
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS THIRIET MAGASINS :
— offre de réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire,
— conclut
*au débouté des autres demandes des époux [G] et à titre subsidiaire, de ramener les sommes réclamées au titre de leur trouble de jouissance à de plus justes proportions,
*à la conservation par chacune des parties de la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
La SAS THIRIET MAGASINS reconnaît le trouble anormal du voisinage subi par les époux [G] et souligne que l’expert judiciaire reprend les préconisations de l’étude acoustique dont elle a financé la réalisation en 2020.
Elle s’oppose à toute condamnation sous astreinte considérant que la durée des troubles aurait pu être évitée en ce qu’elle résulte des choix stratégiques des époux [G] de recourir à la voie judiciaire, ayant refusé les propositions formulées dans le cadre d’une transaction.
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H6PD
Elle considère que la somme réclamée au titre du trouble de jouissance est disproportionnée en l’absence d’une quelconque urgence retenue par l’expert pour la réalisation des travaux, lequel souligne le fonctionnement restreint des équipements à l’origine des émergences sonores, à savoir quelques dizaines de minutes sur 3 à 7 cycles estimés par jour.
Elle affirme qu’aucune dépréciation de leur habitation n’existe dans la mesure où les travaux préconisés sont de nature à faire cesser le trouble et alors que leur maison d’habitation se situait déjà, avant la création de la zone commerçante à laquelle ils ne se sont pas opposés, sur un axe de circulation extrêmement passant. Elle rappelle que l’expert a exclu ce poste de préjudice.
*****
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, la SAS VOLAILLES [B] demande de :
*à titre principal,
— la mettre hors de cause pour les désordres acoustiques subis par les époux [G],
— les déclarer irrecevables en leur demande de condamnation au titre du préjudice de dépréciation de leur maison d’habitation,
— les débouter leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance et de leur demande de prononcer la solidarité des condamnations avec la société THIRIET,
— les débouter de leur demande de condamner la SAS VOLAILLE [B] à procéder aux travaux sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du présent jugement.
*en tout état de cause,
— de débouter les époux [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du CPC et au titre des dépens,
— de condamner les époux [G] au paiement des entiers dépens de l’instance.
S’agissant de sa responsabilité pour troubles du voisinage, elle indique qu’un accord a été formalisé avec les époux [G] le 15 octobre 2020, l’entreprise acceptant de prendre des mesures pour remédier au bruit généré par le passage des camions de livraison et le bruit fait par son personnel à l’occasion de l’utilisation de la porte du fond métallique et des couvercles des poubelles ; que ressort de l’expertise qu’elle n’est pas à l’origine du trouble anormal du voisinage subi à l’intérieur ou à l’extérieur, de jour comme de nuit, par les époux [G]. Elle ajoute que les mesures acoustiques réalisées par l’expert judiciaire s’agissant des activités de livraison de nuit et de transport d’équarrissage de jour réalisées par la SAS VOLAILLES [B] sont conforment aux seuils d’émergence admis par le Code de la Santé Publique ; que les mêmes mesures concernant l’activité de ses groupes froid et systèmes de climatisation sont également conformes aux normes de jour dans la chambre à coucher et dans le parc, et aux normes de nuit dans la chambre à coucher, une seule mesure réalisée de nuit dans le parc étant non conforme, et admet sa responsabilité uniquement pour ce désordre sonore de nuit dans le parc, à l’exclusion des autres désordres acoustiques de jour et de nuit imputables à la société THIRIET.
S’agissant des indemnisations réclamées, elle répond que les deux évaluations laconiques, sans aucun détail, réalisées par CYTIA, seule agence interrogée par les époux [G], sont des évaluations de complaisances en ce qu’elles émanent de M. [R] [Z], le beau-fils des demandeurs ; qu’en qualité de conseiller CYTIA, il n’est pas un expert judiciaire et il n’avait aucune compétence pour chiffrer une décote de nuisance sonore. Elle ajoute que l’évaluation réalisée par Noovimo, agence immobilière, ne peut combattre l’expertise judiciaire, la conseillère immobilière l’ayant établie n’étant pas experte en immobilier.
Elle rappelle que la maison des époux [G] se situe sur un axe extrêmement passant sis [Adresse 5] à [Localité 6] de sorte qu’il est difficile de savoir à quoi se rapportent les termes de l’évaluation “sans nuisance sonore à proximité” de l’évaluation réalisée par CITYA ; que les époux [G] ne versent aucun mandat donné à l’agence CITYA de procéder à la vente de ce bien ; que l’expert judiciaire conclut à l’absence de toute moins value.
Concernant les préjudices moral et de jouissance, elle répond qu’il est faux d’affirmer qu’elle n’a entreprit aucune démarche suite aux plaintes des époux [G].
S’agissant de l’astreinte sollicitée, elle répond avoir été la seule à communiquer spontanément des devis aux époux [G], ceux-ci figurant en annexe du rapport d’expertise, alors qu’aucune nuisance de jour ne lui est attribuée.
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H6PD
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 mars 2025, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 24 avril 2025. À cette date les parties ont plaidé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025, prorogé au 2 septembre 2025.
MOTIFS :
Ressort de l’exposé du litige et des éléments versés aux débats, que si des points de désaccords persistent qui devront être tranchés par la juridiction, la SAS THIRIET MAGASINS est d’accord pour édifier à ses frais le parement acoustique en mitoyenneté des propriétés et pour que la réalisation de cet ouvrage, réclamée par les demandeurs, soit ordonnée à ses frais par la présente juridiction. La SAS THIRIET MAGASINS n’est manifestement pas propriétaire du fond sur lequel elle se propose d’ériger à ses frais la construction du parement acoustique. Or, une telle construction ne peut être ordonnée par le preneur à bail qu’avec l’accord express du bailleur, et cet accord n’est nullement versé aux débats par la SAS THIRIET MAGASINS, ni une autre partie. Ainsi, avant de statuer sur l’ensemble des demandes, il est indispensable de rouvrir les débats aux fins de production de cette autorisation expresse du bailleur de la SAS THIRIET MAGASINS, propriétaire du ou des fond(s) sur le(s)quel(s) un tel mur serait construit, ou à défaut, aux fins d’intervention forcée du propriétaire du ou des fonds concerné(s) par les travaux préconisés pour remédier aux troubles sonores anormaux du voisinage reconnus par la SAS THIRIET MAGASINS, manifestement locataire du fond sur lequel l’édifice serait érigé.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 afin de réouverture des débats;
ORDONNE à
— la SAS THIRIET MAGASINS ou toute autre partie qui y aurait intérêt à recueillir et produire l’accord express du bailleur ou des bailleurs de la SAS THIRIET MAGASINS, en leur qualité de propriétaire (s) du ou des fond(s) concerné(s) par la réalisation d’un parement acoustique à la limite de sa propriété jouxtant celle des époux [G]
— et à défaut, aux époux [W] d’assigner sur le fondement de l’article 331 du Code de Procédure Civile le bailleur ou les bailleurs de la SAS THIRIET MAGASINS, en leur qualité de propriétaire (s) du ou des fond(s) concerné(s) par la réalisation d’un parement acoustique à la limite de sa propriété jouxtant celle des époux [G]
SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, en ce compris les dépens et les demandes formulées par la SAS THIRIET MAGASINS en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2025 pour conclusions afin de permettre aux époux [G], demandeurs, et/ou à la SAS THIRIET MAGASINS de justifier des démarches nécessaires ci-dessus demandées,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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