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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/480
14 Novembre 2025
[X] [G]
C/
[10]
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZRU
CCC délivrées le :
à :
— Mme [X] [G]
— Me Faustine BROULIN
FE délivrée le :
à :
— [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 20]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 26 Septembre 2025.
A l’audience du 26 Septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Faustine BROULIN, avocat au Barreau de LILLE, substituée par Maître Guillaume PERON, Avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2024, Madame [X] [G] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la [6] ([9]) de la Marne du 20 novembre 2023, ayant refusé, après avis du [7] ([12]) de la région Grand-Est, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de « dépression » déclarée le 19 avril 2023.
Par jugement du 20 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours de Madame [X] [G] recevable ;
— désigné avant dire droit le [8] ([5]) avec pour mission de dire si la pathologie présentée par Madame [X] [G] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties dans l’attente du dépôt de l’avis ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 25 avril 2025.
L’avis du [14] ([5]) a été reçu au greffe le 26 novembre 2024.
A l’audience du 25 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [X] [G], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 28 août 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer l’avis du [15] nul pour irrégularité ;
— déclarer l’avis du [12] de la région AURA nul pour irrégularité ;
— avant dire droit, désigner un troisième [12], autre que ceux qui ont déjà été saisis afin de recueillir son avis ;
A titre subsidiaire,
— dire mal fondée la décision de la [9] du 20 novembre 2023 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 3 avril 2023 ;
— dire mal fondée la décision implicite de rejet de la [11] du 22 février 2024 confirmant le refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 3 avril 2023 ;
— juger en conséquence que la maladie déclarée le 19 avril 2023 sur la base d’un certificat médical du 3 avril 2023 entre dans le champ d’application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la [10] au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— homologuer l’avis du [12] de la région AURA rendu en date du 21 novembre 2024 ;
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie du 3 avril 2023 déclarée par Madame [X] [G] ;
— dire et juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [X] [G] est bien fondée ;
En conséquence,
— déclarer que Madame [X] [G] ne démontre pas de lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée ;
— déclarer que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [X] [G] après avis du [12] est bien fondée :
— débouter Madame [X] [G] de sa demande de prise en charge au titre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale ;
— confirmer la décision du 20 novembre 2023 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [X] [G] ;
— confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [X] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter Madame [X] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [X] [G] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [X] [G] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’avis du [16]
Madame [X] [G] poursuit la nullité de l’avis rendu par le [16], motifs pris :
— de l’absence d’avis motivé du médecin du travail et de l’absence de démonstration de l’impossibilité matérielle de recueillir cet avis ;
— de l’insuffisance de la motivation de l’avis rendu.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis motivé du médecin du travail
Selon les dispositions du 3° de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 en vigueur depuis le 1er décembre 2019, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Au cas présent, Madame [X] [G] ne saurait se prévaloir utilement de l’absence d’avis motivé du médecin du travail dans le dossier soumis au [17] alors même que, par application des dispositions précitées, l’interrogation du médecin du travail par la caisse relève d’une simple faculté ou possibilité et que par ailleurs il n’est ni justifié ni allégué que cet avis ait été sollicité par la caisse en application du II de l’article R. 461-9.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation
Selon les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a le caractère d’une décision pouvant porter atteinte aux droits de la victime et doit donc être motivé pour permettre au salarié de connaître les raisons pour lesquelles cet avis lui est ou non favorable. A défaut de motivation suffisante, cet avis est nul et de nul effet.
Au cas présent, l’avis critiqué est suffisamment motivé en ce qu’il a mentionné les documents dont le comité a pris connaissance (demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, certificat établi par le médecin traitant, rapport circonstancié de l’employeur, enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical) et a conclu de manière claire, précise et dépourvue d’ambiguïté à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime en retenant l’absence d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Il s’ensuit que l’avis du [16] est régulier.
En conséquence, Madame [X] [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul l’avis du [12] de la région [Localité 19] Est.
Sur la régularité de l’avis du [12] de la région AURA
Madame [X] [G] poursuit la nullité de l’avis rendu par le [12] de la région AURA, motifs pris :
— de l’absence d’avis motivé du médecin du travail et de l’absence de démonstration de l’impossibilité matérielle de recueillir cet avis ;
— de l’insuffisance de la motivation de l’avis rendu.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis motivé du médecin du travail
Selon les dispositions du 3° de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 en vigueur depuis le 1er décembre 2019, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Au cas présent, Madame [X] [G] ne saurait se prévaloir utilement de l’absence d’avis motivé du médecin du travail dans le dossier soumis au [12] de la région AURA alors même que, par application des dispositions précitées, l’interrogation du médecin du travail par la caisse relève d’une simple faculté ou possibilité et que par ailleurs il n’est ni justifié ni allégué que cet avis ait été sollicité par la caisse en application du II de l’article R. 461-9.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation
Selon les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a le caractère d’une décision pouvant porter atteinte aux droits de la victime et doit donc être motivé pour permettre au salarié de connaître les raisons pour lesquelles cet avis lui est ou non favorable. A défaut de motivation suffisante, cet avis est nul et de nul effet.
Au cas présent, l’avis critiqué est suffisamment motivé en ce qu’il a mentionné les documents dont le comité a pris connaissance (demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, certificat établi par le médecin traitant, rapport circonstancié de l’employeur, enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical) et a conclu de manière claire, précise et dépourvue d’ambiguïté à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime en retenant l’absence de contraintes professionnelles suffisantes et objectives pour engendrer la pathologie présentée.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Il s’ensuit que l’avis du [12] de la région AURA est régulier.
En conséquence, Madame [X] [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul l’avis du [12] de la région AURA.
Compte tenu de la régularité des avis rendus par le [12] de la région [Localité 19] Est et AURA, la demande tendant à la désignation d’un troisième [12] ne saurait prospérer.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Madame [X] [G] fait valoir qu’elle a été exposée à des conditions de travail dégradées à compter de janvier 2022 jusqu’à son arrêt de travail le 3 avril 2023 pour dépression, faisant état du non-respect par son employeur des préconisations gouvernementales durant la période du COVID, des nombreux déplacements quotidiens effectués et d’une surcharge de travail conduisant à une amplitude horaire de travail élevée, du non-respect par l’employeur du versement des salaires, des défaillances de la société dans la gestion des programmes, du climat social et de son isolement organisé par l’employeur et du suivi psychiatrique qu’elle a entrepris suite aux pressions subies.
La caisse soutient que Madame [X] [G] ne produit aucun nouvel élément qui serait de nature à remettre en cause les avis rendus par les [12].
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ. 2ème, 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Au cas particulier, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [X] [G] pour une « dépression » constatée médicalement le 3 avril 2023 a été transmise pour avis à un premier [12], s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle ayant entrainé un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25%.
Le [16], saisi par la caisse, a, dans son avis du 15 novembre 2023, conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, relevant que Madame [X] [G], qui travaille comme attachée commerciale dans le secteur de l’immobilier, décrit une dégradation de ses conditions de travail dans un contexte de difficultés économiques depuis 2022 et un conflit avec son employeur mais que pour autant, il ne ressort pas de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Le second [12] désigné par le tribunal, le [13] a, dans un avis en date du 21 novembre 2024, conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [X] [G], considérant que l’étude du dossier n’a pas permis de retrouver des contraintes professionnelles suffisantes et objectives pour engendrer la pathologie présentée par la salariée.
Madame [X] [G] conteste les avis rendus par les [12], considérant avoir été exposée à des conditions de travail dégradées à compter de janvier 2022 jusqu’à son arrêt de travail le 3 avril 2023 pour dépression.
Madame [X] [G] soutient en premier lieu avoir été exposée au non-respect par son employeur des consignes gouvernementales pendant le COVID, et notamment au fait que son employeur lui aurait imposé de suivre une réunion en présentiel en janvier 2022 sans toutefois produire de pièces suffisamment probantes aux fins d’en justifier, se contentant de produire pour seules pièces le questionnaire renseigné par ses soins et un courrier qu’elle a elle-même rédigé.
Madame [X] dénonce en deuxième lieu une surcharge de travail et des déplacements quotidiens lui ayant imposé d’effectuer de très nombreuses heures supplémentaires sans rémunération ni compensation pour ces heures.
Si les pièces versées aux débats permettent d’établir que l’emploi de chargée de développement commercial de Madame [X] [G] impliquait des déplacements au sein des secteurs dont elle avait la charge et pouvait l’amener à travailler à des horaires de travail variables et parfois tardifs en fonction des rendez-vous planifiés, elles ne permettent pas d’établir la pression qu’elle dénonce en termes de résultats ni ne peuvent suffire à caractériser la surcharge de travail dénoncée.
Les plannings de travail produits ne peuvent en effet à eux-seuls permettre de justifier de l’amplitude horaire pendant laquelle la salariée se trouvait effectivement à la disposition de son employeur, dès lors que ces plannings ne font que mention d’un horaire de rendez-vous sans indication de durée ni de temps de trajet et font également apparaitre des rendez-vous personnels en cours de journée.
Madame [X] [G] dénonce en troisième lieu le non-respect de l’indemnisation de ses frais professionnels et du paiement des salaires par son employeur.
Madame [X] [G] ne produit toutefois pas de pièces suffisamment probantes aux fins de justifier de l’absence de compensation des frais engendrés par son activité, se contentant de produire pour seule pièce un courrier qu’elle a elle-même rédigé.
Madame [X] [G] ne saurait au demeurant se prévaloir utilement dans le cadre du présent recours du non-paiement de son avance sur commission qu’elle a constatée lors du virement du 5 avril 2023 dès lors que celui-ci est postérieur à la date de la première constatation médicale de la pathologie, en date du 3 avril 2023 et ne peut en conséquence être à l’origine de celle-ci.
Madame [X] [G] dénonce en quatrième lieu avoir été particulièrement exposée du fait des défaillances de son employeur dans la gestion des programmes.
S’il est suffisamment établi que Madame [X] [G] pouvait se trouver confrontée à des clients mécontents et qu’une procédure existait en interne dans ce cas de figure consistant à mettre le client en contact avec le directeur commercial directement, Madame [X] [G] ne justifie toutefois pas des menaces, agressions et comportements harcelants que celle-ci dit avoir subi personnellement de certains de ses clients.
Madame [X] [G] soutient en dernier lieu avoir été victime du comportement de son directeur commercial et n’avoir bénéficié d’aucune protection par son employeur qui la volontairement mise de côté.
Madame [X] [G] ne produit toutefois pas de pièce suffisamment probante aux fins de démontrer le comportement autoritaire et moqueur qu’elle impute à son nouveau directeur commercial à son encontre.
Si les pièces versées aux débats mettent en évidence l’existence d’un litige entre la direction commerciale et Madame [X] [G] à compter du 31 mars 2023 – notamment suite à la convocation de la salariée à un entretien préalable pour s’expliquer sur des accusations portées par un client reprochant à la salariée d’avoir établi un faux document – qui a ensuite donné lieu à une mise à pied conservatoire et un licenciement contesté devant la juridiction prud’homale, elles ne peuvent suffire à caractériser une volonté de son employeur d’organiser son exclusion de la société.
Il résulte de ce qui précède que Madame [X] [G] ne produit pas d’élément suffisamment probant de nature à remettre en cause les avis concordants des [12] quant à l’absence de contraintes professionnelles suffisantes pour engendrer la pathologie présentée.
Il n’est donc pas établi que la pathologie déclarée par Madame [X] [G] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de celle-ci.
Par suite, Madame [X] [G] sera déboutée de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « dépression » déclarée le 19 avril 2023.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [X] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir déclarer nul l’avis du [12] de la région [Localité 19] Est ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir déclarer nul l’avis du [12] de la région AURA ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir désigner un troisième [12] ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de « dépression » déclarée le 19 avril 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [X] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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