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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00956 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32R7
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [U] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
Délibéré le 30 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00956 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32R7
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 15 mai 2012, Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] ont commandé auprès de la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 21 500 euros.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA a consenti à Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] une offre de crédit affecté acceptée le même jour pour un montant de 21 500 euros remboursable en 179 mensualités de 187 euros sans assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,60% (TAEG de 5,75%) à l’issue d’une période de report de 11 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Une attestation de fin de travaux a été signée par le vendeur et les emprunteurs le 20 juin 2012.
La société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 avril 2014 qui a désigné Me [U] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE.
Suivant actes de commissaire de justice du 6 décembre 2023 et du 7 décembre 2023, Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Me [U] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 11 973,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER les demandes de Monsieur [S] et Madame [F] [G] née [L] recevables et bien fondées ;PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [S] et Madame [F] [G] née [L] et la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIREPRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [S] et Madame [F] [G] née [L] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [S] et Madame [F] [G] née [L] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de 21 500 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, 11 973,00 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [S] et Madame [F] [G] née [L] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [S] et Madame [F] [G] née [L] l’intégralité des sommes suivantes, à savoir 5 000 € au titre du préjudice moral et 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société COMAPGNIE D’ENERGIE SOLAIRE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE anciennement BANQUE SOLFEA et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE anciennement BANQUE SOLFEA en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société COMAPGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE anciennement BANQUE SOLFEA ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE anciennement BANQUE SOLFEA car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE anciennement BANQUE SOLFEA n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G] née [L] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE anciennement BANQUE SOLFEA la somme de 21.500 € en restitution du capital prêté ;
DECLARER irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Subsidiairement et en tout état de cause, la DECLARER infondée ;
Très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE anciennement BANQUE SOLFEA eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G] née [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE anciennement BANQUE SOLFEA la somme de 21.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G] née [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE anciennement BANQUE SOLFEA;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G] née [L] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE anciennement BANQUE SOLFEA de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G] née [L] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE anciennement BANQUE SOLFEA de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G] née [L] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [U] [K] bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 18 janvier 2012, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du contrat à ces dispositions.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que les requérants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique ou un autofinancement. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, les demandeurs auraient formulé une contestation.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date du raccordement ou à la date de première facture de revente, l’action en l’espèce serait néanmoins prescrite.
Selon les demandeurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Les requérants considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
En outre, Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] font valoir que le point de départ de la prescription ne peut débuter à compter de la signature du contrat de vente dans la mesure où les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande qui leur a été remis leur sont inopposables en ce qu’elles ne remplissent pas les exigences légales relatives à la lisibilité des clauses du contrat.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] estiment que ce n’est qu’au jour où ils ont pu consulter un avocat, sans précision de date, qu’ils ont pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente et au jour de l’expertise diligentée le 21 septembre 2022 qu’ils ont compris avoir été victimes d’un dol, de sorte qu’il convient de déclarer leur action recevable car introduite par assignations du 6 et 7 décembre 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] arguent d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande en date du 15 mai 2012 que les conditions générales de vente et plus particulièrement l’article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduits de manière parfaitement lisible, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour sa validité. Dès lors, aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les requérants afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 15 mai 2017, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation par assignations en date du 6 et 7 décembre 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Ils considèrent que la société se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité du projet.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
En l’espèce, la réticence dolosive invoquée par les demandeurs aurait pu être constatée dès la conclusion du contrat de vente, soit le 15 mai 2012, d’autant qu’ils reconnaissent que ces informations auraient du être délivrées par le vendeur dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où les acquéreurs a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité. Or, les demandeurs ne produisent aucune facture d’électricité.
En tout état de cause, les requérants ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité plus tôt une expertise, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action introduite le 6 et 7 décembre 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affectéIl résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 15 mai 2012 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la recevabilité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève également que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
1) Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
2) Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué résulte du déblocage fautif des fonds lequel est intervenu en juillet 2013.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que les fonds ont été débloqués le 10 juillet 2013.
Par conséquent, l’action en responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE engagée par assignation en date du 6 décembre 2023 est prescrite.
IV- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] sollicitent la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde, d’information précontractuelle et de contrôles préalables obligatoires.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 15 mai 2012.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 15 mai 2012, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 15 mai 2017.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
IV- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
V- Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] seront condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00956 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32R7
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] en nullité du contrat de vente conclu le 15 mai 2012 avec la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] en nullité du contrat de vente conclu le 15 mai 2012 avec la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 15 mai 2012 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [F] [L] épouse [G] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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