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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 25 avr. 2025, n° 24/06024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IDEAL MEHDI GHAZI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IZY
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. IDEAL MEHDI GHAZI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffie
Décision du 25 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IZY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [D] épouse [L] a acquis par bon de commande en date du 20 avril 2024 un lit « SET BIRDYBEDD » de couleur beige pour la somme de 690 euros TTC auprès de la SAS IDEAL LITERIE. Ce bien a été livré chez Madame [Z] [D] épouse [L] le 21 avril 2024.
Quelques jours après la livraison et l’installation du lit, Madame [Z] [D] épouse [L] s’est aperçu que les pieds du lit n’avaient pas été fixés, qu’ils tournaient dans le vide jusqu’à s’être détachés de celui-ci. Elle s’en est inquiétée par transmission de messages écrits téléphoniques (SMS) le 6 mai et le 9 mai 2024 auprès d’un responsable de la SAS IDEAL LITERIE.
Par lettre recommandée AR en date du 16 mai 2024 envoyée à l’adresse mentionnée clairement sur le bon de commande, Madame [Z] [D] épouse [L] rappelait à la SAS IDEAL LITERIE la garantie légale de conformité et sollicitait, puisqu’aucune proposition de réparation n’avait été faite, le remplacement du lit non conforme.
Par lettre recommandée AR en date du 4 juin 2024 envoyée au siège de la SAS IDEAL LITERIE à [Localité 3], l’association de défense des consommateurs CLCV [Localité 4] Nord Est, tout en s’étonnant des changements fréquents du siège social, insistait sur les obligations légales et demandait une nouvelle fois le remplacement du lit non conforme.
Aux termes d’une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 7 novembre 2024, Madame [Z] [D] épouse [L] a fait convoquer la SAS IDEAL LITERIE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 690 euros à titre de remboursement du prix du lit (résolution de la vente),
— 1 euros au titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [Z] [D] épouse [L] a maintenu l’ensemble de ses demandes et fait des observations orales. Au soutien de ses prétentions, elle a précisé que le lit était affecté de désordres (pieds non fixés ne touchant plus le sol) le rendant non conforme, que plus de plusieurs mois se sont écoulés après sa réclamation et celle de la CLCV, et qu’elle est en conséquence en droit de solliciter le remboursement du prix de ce bien non conforme (résolution de la vente).
Bien que régulièrement convoquée par pli avisé le 13 décembre 2024, la SAS IDEAL LITERIE n’est ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 avril 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et qu’un constat de carence a bien été établi en date du 15 octobre 2024 par le conciliateur de justice au préalable à la saisine du tribunal.
Par conséquent, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme.
Sur la demande de résolution de la vente et de remboursement
Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.
Les articles L 217-4 et L 217-5 viennent préciser ce qu’il faut entendre par conformité. Il s’agit des qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre et de la conformité à la description donnée par le vendeur et aux qualités présentées à l’acheteur. Elle doit s’apprécier in concreto.
L’article L217-8 dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. En application de l’article L217-9 le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement.
En application de l’article L217-14 le consommateur a droit à une réduction du prix du bien, ou à la résolution du contrat, dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur (…).
Il ressort de ces textes l’existence d’une hiérarchie et d’une chronologie des demandes de l’acheteur confronté à un défaut de conformité du bien, auxquelles il doit se soumettre. Il doit en effet d’abord solliciter le remplacement ou la réparation du bien et ce n’est que dans un second temps, en cas d’échec, refus ou silence du vendeur, qu’il pourra demander la réduction du prix ou la résolution de la vente.
En l’espèce, par lettre recommandée avec AR date du 16 mai 2024, Madame [Z] [D] épouse [L] a demandé la mise en conformité au vendeur et le remplacement du lit. Par LRAR en date du 4 juin 2024, cette même demande a été réitérée au vendeur une seconde fois par l’association de défense des consommateurs CLCV [Localité 4] Nord Est.
Il s’ensuit que Madame [Z] [D] épouse [L], qui a sollicité la mise en conformité et le remplacement du lit à deux reprises (la seconde fois par l’intermédiaire de la CLCV), répond aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article L 217-14 du code la consommation et de demander ainsi la résolution de la vente et le remboursement dans le cas où le défaut de conformité allégué serait établi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [Z] [D] épouse [L] s’est plaint, dès le 6 mai par message téléphonique écrit, soit quelques jours seulement après la livraison, de ce que les pieds du lit n’étaient pas fixés et qu’ils tournaient dans le vide.
Si la requérante ne produit que quelques photographies datées du 04 juin 2024, celles-ci apparaissent néanmoins probantes puisque, sans être un homme de l’art, elles permettent de constater les défauts allégués au niveau des pieds du lit. Ces défauts majeurs, touchant à la stabilité du meuble, correspondent aux défauts dont Madame [Z] [D] épouse [L] s’est plaint dès le 6 mai 2024 et dont elle se plaint encore aux termes de sa requête.
Par conséquent, le défaut de conformité étant établi, et les conditions de l’article L217-14 du code la consommation étant remplies, il sera fait droit à la demande de Madame [Z] [D] épouse [L] relative à la résolution de la vente du lit non conforme.
La SAS IDEAL LITERIE sera donc condamnée à verser la somme de 690 euros à Madame [Z] [D] épouse [L], somme correspondant au prix d’achat du lit.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Z] [D] épouse [L] réclame en sus, 1 euro de dommages-intérêts.
Le préjudice de la requérante étant réparé au principal, et en l’absence d’éléments démontrant un préjudice moral ou matériel distinct, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la requête recevable,
PRONONCE la résolution de la vente du lit non conforme,
En conséquence,
CONDAMNE la SAS IDEAL LITERIE à verser à Madame [Z] [D] épouse [L] la somme de 690 euros,
DEBOUTE Madame [Z] [D] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Fait et jugé à [Localité 4] le 25 avril 2025
le greffier le Président
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