Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité d'assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD c/ MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société TECHNIROOF ( contrat 140901240 J ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K7V
MI : 21/00001596
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL DGD AVOCATS
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD, société anonyme
ès qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Rreprésentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son courtier la SAS GROUPE LEADER INSURANCE,
en sa qualité d’assureur de la société TECHNIROOF (contrat n°140901240 J)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société MIC INSURANCE COMPANY, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 12 juillet 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à VILLENAVE D’ORNON et désigné Madame [B] [J] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 31 octobre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, la AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE a fait assigner la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société TECHNIROOF, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE COMPANY a indiqué intervenir volontairement à l’instance es qualité d’assureur de la société TECHNIROOF en lieu et place de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son courtier la SAS GROUPE LEADER INSURANCE, laquelle a sollicité sa mise hors de cause.
La société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société TECHNIROOF, a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la demande formée par la SA AXA FRANCE IARD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société TECHNIROOF, en lieu et place de société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, laquelle doit être mise hors de cause.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de synthèse intermédiaire de l’expert judiciaire en date du 24 mars 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société TECHNIROOF est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [B] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société TECHNIROOF, en lieu et place de société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en lieu et place de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son courtier la SAS GROUPE LEADER INSURANCE ;
MET hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son courtier la SAS GROUPE LEADER INSURANCE ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [B] [J] par ordonnance prononcée le 12 juillet 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société TECHNIROOF, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Coûts ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Épouse
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Réalisation ·
- Réception ·
- Expert judiciaire ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mort ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Victime
- Usage ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Chauffage ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Information ·
- Défaillance
- Location ·
- Signature électronique ·
- Contentieux ·
- Option d’achat ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Fiabilité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Écrit ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contrôle continu ·
- Diplôme ·
- Formation ·
- Adresses ·
- Notation ·
- Demande ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Enseignant
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie conservatoire ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Vente aux enchères ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.