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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 mai 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ART' OIT, S.A.S. EGB FEDRIGO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBMX
DEMANDEURS :
Madame [E] [R] épouse [W]
née le 02 Janvier 1959 à [Localité 6] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Y] [W]
né le 28 Janvier 1980 à [Localité 6] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [T] [W]
né le 04 Juillet 1983 à [Localité 6] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. EGB FEDRIGO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 326 117 165, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. ART’OIT
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 478 870546, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, ME Tottereau-Rétif, Me Carpe
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 4 octobre 2024 ayant désigné M. [B] [O] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance rectificative du 8 novembre 2024 ;
Vu les assignations délivrées les 24 et 25 février 2025 à la requête de Mme [E] [R] épouse [W], M. [Y] [W] et M. [T] [W] ;
Vu les conclusions prises dans les intérêts la société ART’OIT notifiées le 20 mars 2025 ;
Vu la note aux parties de M. [B] [O], expert judiciaire, en date du 8 décembre 2024 ;
A l’audience du 21 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société EGB FEDRIGO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [W] sont propriétaires d’un bien donné à bail commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5], lequel se trouve affecté de désordres faisant l’objet de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés le 4 octobre 2024. Au cours des opérations d’expertise, M. [B] [O], expert judiciaire, a émis un avis favorable pour la mise en cause de la société FEDRIGO et la société ART’OIT le 8 décembre 2024, étant intervenue aux travaux litigieux.
Par conséquent, les consorts [W] justifient d’un intérêt légitime à attraire les sociétés ART’OIT et EGB FEDRIGO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT aux opérations d’expertise. Il sera donc fait droit à leur demande.
L’instance intervenant dans les intérêts des consorts [W], il convient de laisser à leur charge les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [B] [O] par ordonnance en date du 4 octobre 2024 et par ordonnance rectificative du 8 novembre 2024, aux sociétés EGB FEDRIGO ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et ART’OIT et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que les demandeurs communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [E] [M] épouse [W], de M. [Y] [W] et de M. [T] [W] sauf transaction ou action ultérieure au fond.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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