Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 3372/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03372 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZR
N° de Minute : L 25/00047
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
1 EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 12 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [V] [E] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros remboursable par mensualités et selon un taux d’intérêts variables selon la durée de remboursement et le montant de l’utilisation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis [V] [E] en demeure de lui payer la somme de 248,52 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis [V] [E] en demeure de lui régler le solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer [V] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 25 novembre 2024 afin d’obtenir :
le constat de la déchéance du terme du contrat ;
la condamnation de [V] [E] à lui payer la somme de 3.346,01 euros augmentée des intérêts à compter du 14 février 2023 ;
subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la condamnation de [V] [E] à lui restituer la somme de 3.000 euros déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire, la condamnation de [V] [E] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
en tout état de cause, la condamnation de [V] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2024, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
Représentée par son conseil, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Citée à comparaître à l’audience par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, [V] [E] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera réputée contradictoire dès lors que la citation a été délivrée à la personne de la défenderesse.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’elle n’était pas forclose à agir en paiement lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à [V] [E] une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée du 11 janvier 2023.
Il ressort de l’historique de compte que [V] [E] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bienfondée à agir en remboursement de l’intégralité du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée, dès lors que l’exemplaire remis à la présente juridiction n’est pas signé.
Dans ces conditions, le prêteur échoue à établir la preuve du respect de son obligation d’information pré-contractuelle.
Il convient en conséquence de déchoir la requérante de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le montant de la somme due par [V] [E] est déterminée comme suit :
capital emprunté : 3.317 euros
sommes déjà versées : 638,16
= 2.678,84 euros.
Par conséquent, [V] [E] sera condamnée à payer à la SA BNF PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.676,84 euros.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE [V] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.678,84 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 12 mars 2022 ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE [V] [E] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 10 février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Notification
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Crédit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- International ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Demande ·
- Partie ·
- Billet
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Décès ·
- Finances publiques ·
- Prêt ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Héritier ·
- Banque populaire ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Réalisation ·
- Réception ·
- Expert judiciaire ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Mort ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Victime
- Usage ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Chauffage ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Signature électronique ·
- Contentieux ·
- Option d’achat ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Fiabilité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Écrit ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Coûts ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.