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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
82C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2X2V
[T] [E] épouse [M],
[Z] [M]
C/
[I] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [T] [E] épouse [M]
née le 24 Juillet 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [M]
né le 10 Avril 1955 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Blandine FILLATRE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 25 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [E] épouse [M] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Soutenant avoir confié à Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne BDX TOITURE des travaux de rénovation de la toiture terrasse de leur garage en 2022 et avoir constaté l’existence de désordres (infiltrations) suite à la réalisation des travaux, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner en référé par acte délivré le 25 juillet 2025 Monsieur [L] devant le Président du Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins d’expertise et de condamnation du défendeur à leur fournir son attestation d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et à celle de l’assignation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, Monsieur et Madame [M], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes initiales.
Il est renvoyé à l’assignation des époux [M] valant conclusions, soutenue oralement à l’audience pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [L], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Force est de constater que les époux [M] ne versent pas aux débats le devis signé correspondant à la demande de réalisation des travaux à opérer : ils ne produisent que deux factures datées des 9 et 17 juin 2022 avec en tête BDX TOITURE, faisant état de la réalisation de travaux sur un toit terrasse pour le compte de M. [M] seul, avec la mention dactylographiée “payée”. Il est constant qu’une facture est insuffisante à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat. Monsieur et Madame [M] ne démontrent pas davantage que les travaux dont ils déplorent la qualité ont été réalisés par Monsieur [I] [L] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BDX TOITURE.
Aucun extrait K n’est fourni, permettant de vérifier que le défendeur a été assigné en sa qualité de représentant légal de l’entreprise BDX TOITURE.
L’expertise amiable à laquelle BDX TOITURE ne s’est pas présentée est insusceptible de rapporter la preuve de ce que Monsieur [L] est cocontractant des époux [M].
Il résulte de ces constats et analyses sommaires que Monsieur et Madame [M] échouent à démontrer l’existence d’un litige plausible et non manifestement voué à l’échec concernant leur garage.
Dans ces conditions, ils verront leur demande d’expertise rejetée.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] à produire une attestation d’assurance
Cette prétention sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux adoptés pour la demande d’expertise.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
REJETONS l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [E] épouse [M];
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [T] [E] épouse [M] aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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