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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00888 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILCZ
Minute N° 25/00479
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [M] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [S]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant, ayant pour conseil Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE (non comparant)
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [J]
Procédure :
Date de saisine : 02 août 2024
Date de convocation : 5 mars 2025
Date de plaidoirie : 12 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine le 2 août 2024 de la présente juridiction par [I] [X] au titre d’un recours contentieux tendant à la contestation de la date de consolidation (15 janvier 2024) et du taux d’IPP (6%) fixée et retenu par la [12] et les [9] saisies en contestations (suite de l’accident du travail survenu le 27 octobre 2022 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 24 avril 2023) :
— décision [10] consolidation en date du 18 décembre 2023, objet d’une contestation amiable (saisine [9] le 2 janvier 2024), confirmée par décision expresse [9] du 18 juin 2024 notifiée le 5 juillet 2024,
— décision [10] sur le taux d’IPP en date du 8 février 2024, objet d’une contestation amiable (saisine [9] le 26 février 2024), confirmée par décision implicite de la [9].
Vu le calendrier de procédure arrêté le 11 décembre 2024.
Vu les conclusions déposées par la [10] le 5 juin 2025.
Vu l’examen du litige à l’audience du 12 juin 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations et arguments des parties de se reporter aux écritures et pièces de celles-ci.
Sur la recevabilité formelle des recours
Les modalités de saisine comme le préalable du recours amiable étaient respectés.
S’agissant de la contestation sur la date de consolidation.
Par contre il est patent que lorsque l’intéressé est destinataire par la commission saisie des informations relatives aux conséquences juridiques liées au dépassement par la commission du délai octroyé pour statuer (4 mois), ce dépassement valant rejet implicite du recours, le délai de recours contentieux est opposable à l’assuré et a pour point de départ celui fixé par la commission dans ce courrier ; l’éventuelle décision expresse de rejet rendue par cette commission hors dudit délai de quatre mois ne pouvant avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux de deux mois (impossibilité de coexistence de deux délais de recours contentieux : l’un sur rejet implicite l’autre sur rejet exprès).
En l’espèce l’intéressé qui produit lui-même les courriers d’informations de la [9] dont il était destinataire, avait été informé le 9 février 2024 que le délai pour statuer accordé à la commission expirait le 2 mai 2024 et qu’il disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir la juridiction par recours contentieux ; le délai de recours contentieux expirant donc le 2 juillet 2024 sans que la décision expresse de rejet rendue par la suite ne puisse générer le court d’un nouveau délai.
En conséquence la saisine de la juridiction le 2 août 2024 doit être jugée tardive et par suite le recours contentieux déposé le 2 août 2024 relativement à la date de consolidation jugée irrecevable.
S’agissant du recours relatif au taux d’IPP.
Le même type de lettre d’information était délivrée le 3 mai 2024 fixant l’échéance du délai pour statuer ([9]) au 26 juin 2024, et l’échéance du délai de recours contentieux (en l’absence de décision expresse de rejet rendue avant la date du 26 juin 2024) au 26 août 2024.
Aucune décision explicite n’était rendue par la [9] relativement à la contestation du taux d’IPP et le recours contentieux formé le 2 août 2024, recevable au regard des éléments de computation des délais ci-dessus rappelés.
En conséquence convient de juger ce recours sur le taux d’IPP recevable.
Sur le fond
En l’absence de décision expresse de la [9], au regard des éléments de contestation et médicaux versés par le requérant et de l’absence d’argumentaire complémentaire développé par le service médical de la [10], il convient, afin pour la juridiction de disposer de l’ensemble des données nécessaires à une solution éclairée, d’ordonner (cf. prétention subsidiaire formée par le requérant), une mesure d’instruction médicale et de faire choix d’une expertise pour permettre au stade des opérations expertales un échange contradictoire (service médical [10]/expert).
Dans l’attente est réservé l’ensemble des prétentions, moyens et arguments, ainsi que le sort des dépens, autres que celles déjà expressément tranchées.
PAR CES MOTIFS
Après débats, en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge le recours contentieux sur la date de consolidation irrecevable (hors délai).
Juge la contestation contentieuse relative au taux d’IPP recevable en la forme.
Sur le fond prononce pour partie un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expert sollicité (évaluation du taux d’IPP médical).
Juge et admet l’existence potentielle d’un taux d’IPP socio-professionnel complémentaire à celui médical dont la réalité comme l’évaluation sont réservées à la juridiction (hors mission expert).
Ordonne ainsi une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [D] [H], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], avec pour mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise ; les convoquer auxdites opérations par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser leurs conseils par lettre simple, examiner l’intéressé
— entendre les parties représentées le cas échéant par leur médecin-conseil, en leurs dires et observations,
— se faire communiquer directement par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission (rapport d’évaluation des séquelles, avis médecin-consultant, motivation éventuel rapport [9], compte-rendu opératoire etc…) , et ce en particulier par le service médical de la [8] tous les éléments du dossier médical de l’intéressé,
— de décrire et évaluer les séquelles (taux IPP médical) en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail du 27 octobre 2022,
— de rechercher l’existence ou pas de pathologies distinctes des lésions causées par l’accident du travail considéré, et leurs éventuelles interférences avec les séquelles retenues et le taux d’IPP médical arrêté par la [10],
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, prendre soin d’indiquer si l’accident du travail a révélé ou aggravé ces éventuelles pathologies et préciser si cet état antérieur a une incidence sur le taux d’IPP médical retenu,
— de faire ressortir les conséquences des séquelles retenus sur l’exercice de professions tant au titre de celle actuelle que d’autres (restrictions ou pas, exclusion ou pas de certaines activités etc…)
— de faire toute observation utile à la solution du litige,
RAPPELLE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
AUTORISE, en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert à obtenir des tiers à l’instance (salarié, médecin traitant, hôpitaux, etc…) tous autres documents médicaux qu’il estimera utiles, sous réserve d’en avoir informé préalablement le requérant et sollicité son accord,
RAPPELLE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
RAPPELLE que l’expert se doit de solliciter avant l’élaboration de son rapport les observations des parties sous réserve de leur impartir un délai de 15 jours pour former celles-ci et y répondre, outre annexer à son rapport les observations et réponses.
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Valence dans le délai de six mois à compter de sa saisine le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, en double exemplaire et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
DESIGNE le Président du Tribunal judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise,
JUGE qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance dudit juge,
JUGE que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation,
JUGE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l’avance et les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[12] ),
RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours, lequel sera réinscrit à première demande d’une partie accompagnée de ses observations (diligence attendue)
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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