Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 8 janvier 2026, n° 24/04399
TJ Évry 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de communication de la feuille de présence

    La cour a estimé que les demandeurs n'étaient pas fondés à reprocher au syndic de ne pas avoir communiqué la feuille de présence, qui a été versée aux débats.

  • Rejeté
    Absence de communication des votes par correspondance

    La cour a jugé qu'il n'existait aucune obligation légale de communication des votes par correspondance.

  • Rejeté
    Impossibilité de tenir l'assemblée en visio-conférence

    La cour a constaté que le syndic avait produit un avis du conseil syndical justifiant l'impossibilité technique de tenir l'assemblée en visio-conférence.

  • Rejeté
    Violation des résolutions antérieures

    La cour a jugé que les résolutions antérieures ne s'appliquaient pas à la nomination du bureau d'étude, rendant la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Preuve d'un dommage causé par la faute du syndic

    La cour a constaté que les demandeurs n'avaient pas prouvé l'existence d'un dommage causé par le syndic.

  • Rejeté
    Difficultés financières des demandeurs

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandeurs n'avaient pas justifié de leur situation financière.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 24/04399
Numéro(s) : 24/04399
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Texte intégral

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