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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 déc. 2025, n° 25/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 15 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/03314 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHH6 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [M]
[Y] [N] épouse [M]
Contre :
COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE SA
S.A.R.L. [V] STEPHANE
Grosse : le
Me [Localité 9]-Xavier DOS SANTOS
la SELARL JURIDOME
Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SELARL JURIDOME
Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Y] [N] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE SA, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [V] STEPHANE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Estelle GAUDARD, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
En 2006, les époux [M] ont fait édifier une maison d’habitation et un mur de soutènement sur la commune de [Localité 11].
La maîtrise d’ouvre a été confié à M.[X], architecte, assuré auprès de la MAF.
La réalisation de la maçonnerie a été confiée à la SARL SMF assurée auprès de Groupama.
Les époux [M] ont pris possession de la maison en 2008, des désordres affectant les deux bâtis sont apparus fin 2013 /début 2014, ils ont alors saisi le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une demande d’expertise judiciaire.
M. [R], expert, a déposé son rapport le 09 décembre 2016.
En ouverture de rapport, deux décisions ont été rendues :
— le 09 septembre 2019 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné in solidum M. [X] et la compagnie d’assurance Groupama à verser aux époux [M] l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels, les mêmes sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SMF,
— le 19 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 10] a mis la MAF hors de cause, retenu la réalité du caractère décennal des désordres affectant les deux bâtis et confirmé le jugement sur le principe de l’indemnisation des préjudices des époux [M] avec une prise en charge par moitié du coût du sinistre par M. [X] et la SARL SMF.
Pendant la procédure d’appel, les époux [M] ont consulté la société PB Construction qui a préconisé une solution de démolition/reconstruction de la piscine. Les demandeurs ont présenté cette demande devant la cour d’appel qui l’a rejetée estimant que rien ne démontrait que la piscine serait affectée par les travaux de reconstruction du mur de soutènement.
Postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel, les époux [M] ont sollicité l’entreprise [V], assurée auprès de la compagnie Abeille IARD et Santé, pour réaliser les travaux du mur de soutènement.
Un devis a été signé le 04 octobre 2022 prévoyant la création d’un mur de soutènement en légos blocs auto stables et non liés et laissant à la charge des maîtres de l’ouvrage la démolition du mur existant et celle de la piscine qui se trouvait immédiatement dessus.
La société [V] est intervenue conformément à la prestation figurant sur le devis.
Après l’été 2023 des désordres sont apparus consistant en la désolidarisation des blocs de béton, ainsi qu’un affaissement et un basculement vers la propriété située en aval.
La société [V] est venue le constater.
Les époux [M] ont fait dresser un constat par commissaire de justice le 18 mars 2024.
Par assignations délivrées le 05 et le 11 avril 2024, les époux [M] ont saisi la juridiction des référés de [Localité 8] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [C] qui a déposé son rapport le 30 juillet 2025.
Ayant obtenu par ordonnance du 08 août 2025, l’autorisation d’assigner à jour fixe, les époux [M] ont, par actes des 18 et 25 août 2025, saisi la présente juridiction d’une action indemnitaire dirigée contre la société [V] et la compagnie Abeille IARD et Santé.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025.
Vu les conclusions transmises par les époux [M] le 20 octobre 2025 ;
Vu les conclusions transmises par la SARL [V] le 17 octobre 2025 ;
Vu les conclusions transmises par la compagnie Abeille IARD et Santé le 20 octobre 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au déplombage du mur de soutènement
Moyens des parties
Les époux [M] recherchent la garantie légale décennale de la SARL [V] qui sollicite sa mise hors de cause en raison de la méconnaissance, par les maîtres de l’ouvrage, de leur obligation de bonne foi et de loyauté.
Réponse du tribunal
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
A Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit le désordre en page 33 de son rapport. Il convient de retenir que le mur de soutènement est affecté sur les 3/4 de sa longueur, soit sur 22 mètres, d’un déplombage critique variant de 45cm à 0cm.
Ainsi la matérialité des désordres relatif au déplombage du mur du soutènement est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées au débat que le désordre est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date.
S’agissant de sa qualification, ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rend totalement impropre à sa destination, compromettant également l’usage de la piscine ainsi qu’une grande partie du terrain, notamment les zones où les clôtures délimitant le périmètre de sécurité ont été installées.
Ce désordres est de nature décennale et directement en lien avec l’activité de la société [V], chargée de la réalisation du mur de soutènement.
Elle est donc responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 précité, envers les époux [M], du désordre relatif au déplombage du mur de soutènement.
La société [V] ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère l’exonérant de la garantie décennale. En effet l’expert judiciaire pointe “une multitude d’erreurs” qui ont conduit au déplombage du mur :
— sous-dimensionnement du mur poids,
— sous dimensionnement des semelles d’embase et l’absence de réalisation en béton armé,
— absence de barbacane dans le mur de soutènement ne permettant pas de neutraliser la poussée hydrostatique,
— absence de matériau drainant derrière le mur permettant de conduire les eaux résiduelles au drainage.
S’agissant du fait du maître de l’ouvrage opposé par la SARL [V], les époux [M] ne démontrent pas avoir communiqué à l’entreprise [V] le rapport d’expertise dressé par l’expert judiciaire M. [R] préconisant la construction d’un mur en béton armé et lorsqu’ils ont été interrogés par M. [C] sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas retenu la préconisation de reconstruction recommandée par M. [R], ces derniers ont indiqué avoir choisi la solution proposée par l’entreprise [V] après avoir constaté une réalisation similaire chez leurs voisins du dessus.
La comparaison du coût des travaux de construction préconisés par M. [R], premier expert judiciaire (84 200.26 €TTC), et celui du devis signé auprès de la SARL [V] (28 087.40 € TTC) accuse une nette différence.
Après avoir perçu l’indemnisation de leurs préjudices au titre des premiers désordres, ils ont choisi auprès de la SARL [V], une solution de construction moins onéreuse de plus de 50 000 euros sans informer le maître d’oeuvre des conclusions expertales de M. [R].
Leur explication tendant à indiquer que la différence a servi à financer la démolition et la reconstruction de la piscine, travaux qui, selon eux auraient été oubliés par le premier expert judiciaire, et exclus par la cour d’appel, ne justifie pas leur dissimulation à la SARL [V] des préconisations de l’expert judiciaire M. [R] et ce, même s’il est établi que l’entreprise savait qu’elle intervenait sur un chantier en réparation d’un désordre dans la mesure où elle a expressément exclu de son devis le coût de la démolition de la piscine ainsi que celle du mur de soutènement et de ses fondations.
Cependant, les époux [M], n’étant pas notoirement compétents en matière de construction, ne sauraient se voir reprocher d’avoir consciemment accepté un risque dont ils étaient informés dès lors que la SARL [V] ne démontre pas avoir suggéré une solution de reconstruction conforme à la spécificité de la configuration des lieux et de la nature du terrain.
En conséquence, la SARL [V] ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— sur la garantie de la compagnie Abeille IARD et Santé
Moyens des parties
La compagnie Abeille IARD et Santé s’oppose à la mobilisation de sa garantie décennale au motif que la SARL [V] n’a pas déclaré une activité de maçonnerie mais une activité de terrassement et de VRD.
La SARL [V] estime que les travaux de préparation de pose de légos block s’assimilent à des travaux de terrassement, de fouille et d’enrochement non lié éligible à la mobilisation de la garantie décennale de la compagnie Abeille IARD et Santé.
Réponse du tribunal
Les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties et pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Il est constant que dans le cadre de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, seuls sont garantis les travaux afférents au secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. Par ailleurs, l’assureur ne peut pas refuser sa garantie lorsque l’activité à l’occasion de laquelle intervient le sinistre est implicitement incluse dans l’activité assurée.
Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe 1 à l’article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne peut en tout état de cause concerner que le secteur d’activité déclaré par l’entrepreneur (Civ. 3ème, 18 janvier 2024, n° 22-12.781).
Le contrat d’assurance de la SARL [V] mentionne les activités garanties suivantes :
— terrassement, remblais à ciel ouvert, travaux de creusement et de blindage de fouilles provisoires dans des sols, de remblai, d’enrochement non lié et gabion d’une hauteur maximale de 3 mètres,
— VRD : canalisations, assainissement, chaussées, trottoirs, pavage, arrosage, espaces verts.
L’activité de terrassement désigne l’ensemble des travaux qui visent à modifier le relief naturel d’un terrain pour le préparer à recevoir une construction ou un aménagement.
L’enrochement non lié correspond à l’utilisation de blocs de pierres naturelles (des roches) posés et calés à sec sans système d’emboîtement ni liant.
En l’espèce, pour réaliser le mur de soutènement, la SARL [V] n’a pas utilisé des pierres naturelles mais des blocs de béton légos.
Or, à la différence des pierres naturelles employées pour l’enrochement non lié, les blocs de béton légos sont des éléments préfabriqués en béton armé, dotés d’un système d’emboîtement précis qui assure une stabilité mécanique rigide, par géométrie interlocking.
Les polices d’assurance distinguent l’enrochement (roches naturelles, rubrique terrassement) des murs en blocs préfabriqués (gros œuvre ou ouvrages de soutènement spécifiques).
Les blocs Légos relèvent typiquement de la construction modulaire (murs de soutènement, clôtures), avec des DTU applicables, contrairement à l’enrochement traditionnel sans règles unifiées précises.
Dès lors, faute pour la SARL [V] d’avoir souscrit une garantie au titre de l’activité de maçonnerie et béton armé incluant la réalisation de murs de soutènement elle-même comprise dans le chapitre “structure et gros oeuvre” de la nomenclature ARTIBAT produite aux débats, elle ne saurait prétendre à la mobilisation de la garantie décennale de la compagnie Abeille IARD et Santé.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Abeille IARD et Santé.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
— Sur le coût des travaux de reprise :
L’expert ayant retenu un risque d’effondrement, il a préconisé aux époux [M] la mise en place d’un périmètre de sécurité consistant en la pose d’une clôture de chantier afin de prévenir toute intrusion dans la zone à risque en cas de renversement du mur.
Ces travaux de mise en sécurité ont été réalisés par l’entreprise PB Construction suivant facture d’un montant de 1 159,20 € TTC.
L’expert évalue les travaux de reprise à la somme de 340 882,43 € TTC, somme non contestée par la SARL [V] et la compagnie Abeille IARD et Santé.
L’expert, bien que soulignant la nécessité d’un encadrement des travaux de reprise par une équipe de maîtrise d’oeuvre chiffré à 40 900 € TTC, ainsi que par un bureau de contrôle chiffré à 5 317 € TTC, exclut ces postes de l’indemnisation du préjudice matériel, les laissant à la charge des époux [M].
La réalisation des travaux de reprise exige l’intervention d’un bureau d’études ainsi qu’un encadrement par une équipe de maîtrise d’oeuvre.
L’indemnisation du préjudice matériel des époux [M] devant être intégrale, la SARL [V] sera condamnée à leur payer la somme de 388 258,63 € TTC incluant les frais de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle et de mise en sécurité du chantier.
— Sur le préjudice de jouissance et les troubles dans les conditions d’existence
L’expert indique en page 53 de son rapport qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur l’existence d’un préjudice moral ou des troubles de jouissance.
Il n’évalue pas le temps des travaux de reprise.
Le risque d’effondrement du mur de soutènement étant élevé depuis 2023 et les travaux de reprise nécessitant la démolition de la piscine et sa reconstruction, les époux [M] subissent un préjudice de jouissance de leur piscine et de leur jardin qui sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, incluant les désagréments liés à la période des travaux de reprise.
— Sur le préjudice moral
M. [M] sollicite la somme de 5 000 € exposant subir un syndrome anxiodépressif réactionnel dont il justifie par la production d’un certificat médical du docteur [U] et la production d’une ordonnance.
Mme [M] sollicite la somme de 3 000 € exposant être angoissée par le risque d’effondrement du mur engendrant une insécurité pour les personnes.
Le risque d’effondrement du mur étant avéré et élevé, les demandeurs justifient d’un préjudice moral qui sera indemnisé par l’octroi de la somme de 2 000 € chacun.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [V] qui perd le procès, sera condamnée aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire.
L’article 695 du code de procédure civile précise la liste limitative des dépens au rang desquels ne figure pas les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête.
Ces frais ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable, mais des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 alinéa 1er I du code de procédure civile.
Dès lors les époux [M] seront déboutés de leur demande d’inclusion dans les dépens du coût du constat du commissaire de justice en date du 18 mars 2024.
Tenue aux dépens, la SARL [V] sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Abeille IARD et Santé sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre les époux [V].
— Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, bien que l’enjeu financier du litige soit très important et nonobstant le risque de mise en péril de la SARL [V] condamnée sans garantie de son assureur, le risque d’effondrement du mur est élevé et nécessite des travaux urgents, ainsi l’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL [V], à payer à M. [G] [M] et Mme [Y] [M] les sommes suivantes :
— 388 258,63 € TTC en réparation de leur préjudice matériel correspondant au montant du coût des travaux de reprise, frais de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle et de mise en sécurité du chantier inclus ;
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance incluant les désagréments liés à la période des travaux de reprise ;
— 2 000 € chacun à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Déboute la SARL [V] de sa demande reconventionnelle au titre du non-respect par les époux [M] de leur obligation de bonne foi et de loyauté ;
Déboute la SARL [V] de sa demande tendant à être garantie par la compagnie Abeille IARD et Santé;
Condamne la SARL [V], aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute M. [G] [M] et Mme [Y] [M] de leur demande d’inclusion dans les dépens du coût du constat du commissaire de justice en date du 18 mars 2024 ;
Condamne la SARL [V], à payer à M. [G] [M] et Mme [Y] [M] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie Abeille IARD et Santé de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [V], de sa demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier Le Président
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