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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 févr. 2026, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IARM
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/02/2026
à :
— Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS,
— Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T]
née le 24 Avril 1953 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [L] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (Drôme).
Elle a confié à la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] l’installation d’un poêle à granulé, avec tubage et kit de raccordement, en remplacement d’un ancien poêle à bois, installé sur le même conduit de fumée sans tubage.
Les travaux ont été effectués en septembre 2017 et facturés le 20 octobre 2017, pour un prix total de 4.587,00 € TTC et un contrat d’entretien a été conclu entre les parties.
Cet entretien a été assuré par la société ALLO NICOLAS RAMONAGE (dont le gérant était également gérant de la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2]), qui a procédé au ramonage du conduit de fumée et au nettoyage de la chaudière individuelle les 13 mars 2018, 22 octobre 2018 et 12 juin 2019.
A partit du mois de décembre 2019, Mme [L] [T] a constaté l’apparition d’infiltrations d’eau pluviale, consécutives aux épisodes pluvieux importants, au pied du poêle et en provenance du conduit de fumée.
L’intervention de la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] n’a pas permis de remédier à ce problème, ce que Mme [L] [T] lui a rappelé dans une lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 novembre 2020.
M. [X] [C], expert missionné par la société MATMUT (assureur de protection juridique de Mme [L] [T]) a déposé un premier rapport daté du 11 mars 2021, concluant à une absence de défaut de l’installation posée par la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2].
Mme [L] [T] a saisi le conciliateur de justice près le tribunal de proximité de MONTELIMAR. Le 4 juin 2021, ce dernier a constaté l’accord des parties pour mettre fin à leur différend dans les conditions suivantes :
“La société s’engage à revoir et refaire l’étanchéité du chapeau de l’installation sur le toit, dans un délai d'1 mois.
Mme [T], pour sa part, s’engage à décharger la société de tout recours suite aux travaux.”
La société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] est intervenue au domicile de Mme [L] [T] au mois de juillet 2021, pour tenter de remédier au désordres en procédant à des travaux de mastiquage et de pose de mortier autour du conduit de fumée.
M. [X] [C] a déposé un deuxième rapport daté du 26 novembre 2021, constatant l’inefficacité de l’intervention de la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] et la persistance des infiltrations d’eau.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2022, Mme [L] [T] a fait assigner la société AMBIANCE CHAUFFAGE MONTELIMAR devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, ce magistrat a ordonné une expertise.
M. [B] [G]-[V], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 12 janvier 2023. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ce rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, Mme [L] [T] a fait assigner la société AMBIANCE CHAUFFAGE MONTELIMAR devant le présent tribunal.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, la tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à la mise en état pour les conclusions de la défenderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [L] [T] (conclusions en réponse déposées le 13 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
— JUGER recevables et fondées ses demandes ;
— JUGER que la SARL ACM (AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2]) engage sa responsabilité contractuelle ;
— CONDAMNER la SARL A.C.M. (AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2]), à lui payer les sommes suivantes :
. 7.868,40 € TTC au titre des désordres, annexés sur l’indice BT01 à compter du 12 janvier 2023 à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
. 2.550,00 € TTC au titre du préjudice de jouissance, soit 75 € par mois, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la SARL A.C.M. (AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2]) de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SARL A.C.M. (AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2]) à lui verser 2.400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL A.C.M. (AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2]) aux ntiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Vu les dernières écritures de la société AMBIANCE CHAUFFAGE MONTELIMAR (conclusions au fond après dépôt du rapport d’expertise déposées le 9 janvier 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
— JUGER que le poêle posé par ses soins ne présente pas de désordres,
— JUGER que la cause du dommage est le chapeau de toit non réalisé par elle, mais par une entreprise tierce,
— JUGER que le lien de causalité entre le dommage excipé par Madame [T] et son intervention n’est pas démontré, eu égard notamment à l’intervention d’autres sociétés,
En conséquence :
— JUGER que sa responsabilité ne peut être retenue à quelque titre que ce soit,
— DEBOUTER Madame [T] de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant du préjudice matériel à la somme de 4.750,00 € TTC et DEBOUTER Madame [T] du surplus de ses demandes,
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance non justifié,
— JUGER qu’elle se réserve le droit de procéder à tous appels en cause qui seraient nécessaires,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— CONDAMNER Madame [T] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [L] [T], aux entiers dépens (en ce compris les frais d’expertise), dont distraction au profit de la SCP GB2LM AVOCATS ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 1231-1 du Code civil “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que l’entrepreneur chargé de la fourniture et de l’installation d’un système de chauffage relié à un conduit de fumée (cheminée avec foyer fermé, insert, poêle à bois ou à granulé), est tenu d’une part d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempt de vices, et d’autre part d’un devoir de conseil le contraignant à informer son client sur l’utilité des travaux demandés, leur adaptation à ses besoins, aux caractéristiques du bâtiment et au volume à chauffer ;
Que lorsqu’il est chargé du remplacement d’un système existant, l’entrepreneur est tenu de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation (en ce sens notamment : Cour de cassation, 3ème chambre, 7 novembre 2012, n°11-20.532) ;
II- Attendu que dans le cas présent, il résulte des constatations et des conclusions techniques de l’expert judiciaire M. [B] [G]-[V], qui ne sont pas remises en cause par les parties, que Mme [L] [T] a confié à la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] l’installation d’un poêle à granulé, avec tubage et kit de raccordement, en remplacement d’un ancien poêle à bois, installé sur le même conduit de fumée sans tubage ;
Que les désordres allégués par Mme [L] [T], consistant en des infiltrations d’eau pluviale, consécutives aux épisodes pluvieux importants, au pied du poêle et en provenance du conduit de fumée, existent et ont pour origine le chapeau de cheminée situé au dessus du conduit de fumée, équipé d’une goutte d’eau insuffisante qui, en cas de fortes pluies, n’empêche pas le ruissellement de l’eau en dessous du chapeau et dans le conduit de fumée ;
Que la réalisation d’un tubage, qui facilite la circulation de l’eau jusqu’au poêle, a aggravé le phénomène d’écoulement de l’eau à l’intérieur du conduit et du poêle (cet écoulement devant, selon l’expert judiciaire, être partiellement ou totalement absorbé par la brique du boisseau dans le système antérieur) ;
Attendu qu’en procédant à l’installation d’un poêle à granulé et de ses accessoires, en remplacement d’un ancien poêle à bois, sans s’assurer de la compatibilité des nouveaux équipements (poêle, tubage et kit de raccordement) avec les éléments existants (boisseau, sortie en toiture, chapeau de cheminée) et du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation, la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] a manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute engageant sa responsabilité civile ;
Attendu qu’au vu de l’estimation de l’expert judiciaire (page 16 de son rapport), des réponses apportées par ce dernier aux dires des parties (pages 18 à 22 du rapport) et des pièces produites aux débats, les préjudices subis par Mme [L] [T], en lien avec la faute contractuelle de la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2], peuvent être évalués de la façon suivante :
— remplacement du chapeau de cheminée : 500,0 € TTC
— remplacement du conduit de fumée : 1.000,00 € TTC
— remplacement du ventilateur : 400,00 € TTC
— remplacement plaque acier sous le poêle : 150,00 € TTC
— maîtrise d’oeuvre : 500,00 € TTC
— dépréciation du poêle : 700,00 € TTC
— remplacement parquet pièce entière : 2.000,00 € TTC (l’expert ayant indiqué, en page 20 de son rapport que cette somme correspond au remplacement du parquet pour l’ensemble de la surface salon/cuisine ; étant précisé que le devis de la société ARM Services en date du 15 mars 2023, produit au cours des débats par Mme [L] [T], ne peut pas être retenu pour procéder à son indemnisation, comme n’ayant pas été soumis à la discussion contradictoire au cours des opérations d’expertise et à l’appréciation de l’expert, et ne présentant pas, de ce fait, des garanties suffisantes pour remettre en cause l’évaluation de M. [B] [G]-[V]) ;
— préjudice de jouissance : non retenu, comme n’étant pas justifié par les pièces produites aux débats (l’expert ayant précisé, en réponse à un dire de Mme [L] [T] que le poêle est parfaitement fonctionnel) et comme faisant double emploi, s’agissant des démarches liées au procès, avec l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— total : 5.250,00 € TTC
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] à payer à Mme [L] [T] la somme de 5.250,00 € à titre de dommages et intérêts, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) et de débouter la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
III- Attendu que la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] à payer à Mme [L] [T] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
V- Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Que l’exécution provisoire étant comptatible avec la nature de l’affaire, la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] sera déboutée de sa demande tendant à en voir écarter l’application ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] à payer à Mme [L] [T] la somme de 5.250,00 € à titre de dommages et intérêts, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ;
Déboute Mme [L] [T] du surplus de ses prétentions ;
En tant que de besoin, déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] à payer à Mme [L] [T] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société AMBIANCE CHAUFFAGE [Localité 2] tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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