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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 19 févr. 2025, n° 21/12477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12477 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VXTZ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Février 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/12477 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VXTZ
N° de Minute : 25/00085
S.A. AXA FRANCE IARD (TE n° 2021-857, Madame [G] [Y])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
_______________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 18 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
*************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [G] [Y], un titre exécutoire n°857 émis le 17 mai 2021 pour un montant total de 24 211,87 euros.
Le 25 octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :
— de rejeter la demande de sursis à statuer ;
— de déclarer la société AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes et prétentions en ce que forcloses ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société AXA FRANCE IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 02 juillet 2021, date de la réception du titre exécutoire n°857 émis le 17 mai 2021, pour le contester devant la juridiction compétente. Il se prévaut de l’avis de la Cour de cassation rendu le 13 décembre 2023.
Il conclut que l’action de l’assureur, initiée par assignation du 25 octobre 2021, est irrecevable pour forclusion.
Au soutien du rejet de la demande de sursis à statuer, l’ONIAM fait valoir que la demande est dilatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :
— De dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit ;
— De dire et juger que les dispositions de l’article R. 421- 1 du code de justice administrative ne sont pas applicables à la contestation d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM lorsque cette contestation est portée devant le juge judiciaire compétent pour en connaître ;
— De dire et juger que l’action introduite devant le tribunal de céans, selon assignation du 25 octobre 2021, n’est pas forclose et est recevable ;
— En conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par l’ONIAM ;
— Subsidiairement, de dire et juger que l’application des dispositions de l’article R. 421- 1 du code de justice administrative a une contestation portée devant le juge judiciaire, telle que préconisée par l’avis prononcé par la Cour de cassation le 13 décembre 2023, ne peut se concevoir que dans le cadre de recours qui seraient introduits postérieurement audit avis, mais ne peut être rétroactivement imposée dans le cadre d’une instance en cours, introduite antérieurement, sauf à porter atteinte à la substance même de son droit au recours ;
En conséquence, de :
— dire et juger que l’action introduite devant le tribunal de céans, selon assignation du 25 octobre 2021, n’est pas forclose et est recevable ;
— rejeter la fin de non-recevoir de forclusion opposée par l’ONIAM ;
En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier, dans les termes de l’article 699 du code procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD critique l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 2023, se prévalant notamment de l’avis de l’avocat général, et demande que l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne soit pas appliqué.
Subsidiairement, la société AXA FRANCE IARD soutient qu’en application de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’avis rendu par la Cour de cassation ne doit pas être appliqué à une instance en cours. Elle sollicite, sur le fondement de plusieurs décisions de la Cour de cassation, une modulation dans le temps.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société AXA FRANCE IARD ne formule aucune demande de sursis à statuer. Il ne sera donc pas statué sur le rejet de cette demande, ainsi que le sollicite l’ONIAM.
1. Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion
En premier lieu, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».
Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En deuxième lieu, l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L’article R. 421-5 du même code précise que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
La Cour de cassation a rendu l’avis suivant : « (…) 1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable. » / (…) » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, avis du 13 décembre 2023, n°23-70.013).
En troisième lieu, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’application aux instances en cours d’une nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui étaient pour les requérants à la fois imprévisible dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvé altérée. Elle a conclu que le rejet pour tardiveté, par application rétroactive du nouveau délai issu de la décision Czabaj, des recours des requérants, introduits antérieurement à ce revirement jurisprudentiel, a méconnu l’article 6 § 1 de la convention (Affaire Legros et autre c. France, 09 novembre 2023, 72173/17).
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas que le titre en litige lui a été notifié le 02 juillet 2021 et qu’il comportait les voies et délais de recours.
Si elle conteste l’avis rendu par la Cour de cassation appliquant le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les arguments développés par l’avocat général ne suffisent pas à conduire à s’écarter de cet avis dès lors que l’ONIAM est un créancier de droit public, que sa faculté d’émettre un titre exécutoire résulte de la jurisprudence, de sorte que le législateur n’a pas prévu de délai pour contester ce titre, et que la Cour de cassation a déjà appliqué, dans un arrêt publié au bulletin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faisant ainsi prévaloir la nature publique du créancier (Cour de cassation, chambre commerciale, 06 juillet 2022, n°19-19.107).
Il ne convient pas plus d’appliquer la décision précitée rendue par la Cour européenne des droits de l’homme puisqu’elle concerne l’applicabilité d’un nouveau délai créé par le juge qui est, par principe imprévisible, ce qui diffère du cas d’espèce relatif à l’applicabilité d’un texte entré en vigueur le 1er janvier 2001 et dont le délai est mentionné dans les voies et délais de recours du titre.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de moduler dans le temps les effets de l’avis rendu par la Cour de cassation.
Par conséquent, l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°857 émis le 17 mai 2021 pour un montant total de 24 211,87 euros, initiée le 25 octobre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 02 juillet 2021, est forclose.
Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’instance étant éteinte, il convient, en application des articles articles 696 et 700 du code de procédure civile, de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société AXA FRANCE IARD formulées sur le fondement des articles précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
Déclare l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°857 émis le 17 mai 2021 pour un montant total de 24 211,87 euros irrecevable car forclose.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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