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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2025, n° 20/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SIFE, S.A. MAAF ASSURANCES, Société LC, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP ) |
Texte intégral
Minute n°2025/514
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/00737
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMEB
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [Y] & NARDI, prise en la personne de Me [F] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SERHIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSES :
S.C.I. SIFE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Société LC REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Marie-Pierre BELLOMO, Vice-Présidente, agissant par délégation présidentielle – ordonnance N°23/082 du 23/08/2023
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 04 Octobre 2023 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment de 1350 m2 à usage de supermarché situé à FENETRANGE, la SCI SIFE a confié à la SARL SERHIC la maîtrise d’oeuvre et la construction tous corps d’état de l’opération.
Le permis de construire a été obtenu le 07 août 2007 et la DOC est intervenue le 22 janvier 2008.
La SARL SERHIC a réalisé le gros œuvre et a sous-traité les autres lots, dont le lot carrelage, sous-traité à la SARL HICK qui l’a elle-même sous-traité à la société LC REALISATION, assurée par la SA MAAF ASSURANCES.
L’ouvrage n’a pas fait l’objet d’un procès verbal de réception. Le supermarché a été ouvert le 08 août 2008, exploité par la société SOMODIA.
A l’issue du chantier, la SARL SERHIC a présenté trois lettres de change au nom de la SCI SIFE d’un montant total de 294.228 €, respectivement datées du 30 septembre 2008, 30 novembre 2008 et 15 décembre 2008. Les lettres de change sont revenues impayées pour défaut de provision.
Par lettre recommandée du 26 août 2019, la SARL SERHIC a mis la SCI SIFE en demeure de lui payer les sommes de :
« 134.229,06 € correspondant au solde des impayés suivants :
*LCR échéance du 30/09.2008 : 142.495,44 €
*LCR échéance 30/11/2008 : 100.000 €
*LCR échéance 15/12/2008:51.733,62 €
à déduire – paiement CB 07/02/2009 : -160.000 €
solde : 134.229,06 €
-72.169,53 € correspondant à la facture décompte du chantier en date du 30 septembre 2008.
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2009, la SARL SERHIC a introduit une procédure spéciale sur titre devant le tribunal de grande instance de METZ. Par jugement du 18 novembre 2010, la SARL SERHIC en a été déboutée.
Parallèlement, par acte d’huissier délivré le 20 janvier 2010, la SCI SIFE et la société SOMODIA, locataire exploitante du supermarché, ont fait assigner la SARL SERHIC en référé expertise. Par ordonnance du 11 mai 2010, il a été fait droit à la demande et M [K] a été désigné expert. Le juge des référés a par ailleurs condamné la SCI SIFE à payer une provision de 75.000 € à la SARL SERHIC. Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de METZ du 06 novembre 2012.
M [K], expert, a déposé un pré-rapport le 09 février 2012 et a sollicité une provision complémentaire pour examen du préjudice immatériel. La société SOMODIA ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2012, la consignation n’a pas été versée. M [K] a déposé son rapport en l’état le 30 mars 2013.
La SARL SERHIC a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 28 octobre 2014, la SARL SERHIC a constitué avocat et a fait assigner la SCI SIFE devant le tribunal de grande instance de METZ afin de le voir, au visa des articles 1134 et suivants du code civil,
— condamner la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 294.226 € augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamner la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 10.000 € de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement,
— condamner la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise
— ordonner l’exécution provisoire
La SCI SIFE a constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 14/4406.
*
Par ordonnance du 04 mars 2016 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise complémentaire présentée par la SCI SIFE ainsi que les demandes respectives de provision des parties.
*
Par exploit d’huissier délivré le 09 février 2017, la SCI SIFE a fait assigner la CAMBTP, assureur décennal et en responsabilité civile de la société SERHIC, en intervention forcée.
La CAMBTP a constitué avocat.
Cette procédure RG n°17/568 a été jointe à la procédure principale RG n°14/4406 par ordonnance du juge de la mise en état du 04 avril 2017.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 22 septembre et 04 octobre 2017, la CAMBTP a fait assigner la SARL LC REALISATION, en charge du lot carrelage, et la SA MAAF ASSURANCES en intervention forcée.
La SA MAAF ASSURANCES et la société LC REALISATION n’ont pas constitué avocat.
Cette procédure RG n°17/3211 a été jointe à la procédure principale 14/4406 par ordonnance du juge de la mise en état du 08 décembre 2017.
*
La SA MAAF ASSURANCES et la société LC REALISATION ont constitué avocat.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ du 18 septembre 2019, la SARL SERHIC a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL ETUDE [Y] ET NARDI a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, en la personne de Maître [H] [Y].
Par ordonnance du 08 novembre 2019, l’instance a été interrompue, puis reprise, sous le n°RG 20/737.
*
Par exploit d’huissier délivré le 04 juin 2020, la SCI SIFE a constitué avocat et a fait assigner la SELARL ETUDE [Y], pris en la personne de M°[H] [Y] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SERHIC en intervention forcée.
M°[Y], es qualité, a constitué avocat.
Cette procédure RG n°20/1065 a été jointe à la procédure principale RG n°20/737 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2020.
IV PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées en RPVA le 29 mars 2023, la SELARL [Y] & NARDI prise en la personne de M°[F] [Y], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire liquidateur de la société SERHIC, demande au tribunal :
Sur la demande principale
— de constater que la SCI SIFE a remis à la SARL SEHRIC en règlement du solde des montants qu’elle devait 3 lettres de change revenues impayées,
— de constater que cette remise vaut reconnaissance des montants dus,
— de condamner la SCI SIFE à payer à la SELARL ETUDE [Y] NARDI prise en la personne de Maître [F] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELARL SERHIC un montant de 294.226 € augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— de condamner la SCI SIFE à payer à la SELARL ETUDE [Y] NARDI prise en la personne de Maître [F] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELARL SERHIC un montant de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI SIFE à payer à la SELARL ETUDE [Y] NARDI prise en la personne de Maître [F] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELARL SERHIC un montant de 10.000 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux à compter du jugement,
— de la condamner aux entiers frais et dépens,
Sur la demande reconventionnelle,
— de déclarer la demande irrecevable et mal fondée,
— de dire et juger que la SCI SIFE ne justifie pas de son préjudice,
En conséquence,
— de l’en débouter,
— de la condamner aux entiers frais et dépens.
La SELARL ETUDE [Y] fait valoir au principal que :
— à l’issue du chantier, la SCI SIFE lui a remis trois lettres de change d’un montant total de 294.226 € ; elles sont datées du 30 septembre 2008, 30 novembre 2008 et 15 décembre 2008 ; elles sont toutes les trois revenues impayées pour provision insuffisante ;
— la procédure sur titre n’a pu aboutir uniquement pour une raison de compétence territoriale, le siège de la SCI SIFE étant fixé à CIREY SUR VEZOUZE, en dehors du ressort du droit local ;
— en remettant les lettres de change en règlement du prix, la SCI SIFE a reconnu les montants dus ; les lettres de change ont bel et bien été signées par M [P], associé de la SCI SIFE, quand bien même il ne l’a pas reconnu ; selon la jurisprudence, la remise de lettres de change en règlement de prestation vaut paiement et vaut reconnaissance des montants dus ; M [P] était le gérant de SOMODIA qui exploitait le site et il était légitime de penser qu’il était également le co-gérant de la SCI SIFE ; à l’égard du tireur de bonne foi, l’apparence suffit ; le signataire a accepté la lettre de change pour le compte de la SCI SIFE ; c’est également M [P] qui a signé la DOC pour le compte de la société SIFE ; la SCI SIFE est une société familiale constituée par M [B] [P], son épouse et ses deux fils, dont [T], premier gérant de la SCI SIFE, d’ailleurs représenté par son père lors de la signature des statuts ; M [B] [P] est l’initiateur du projet de création du supermarché ; il était l’interlocuteur principal des tiers et véritable dirigeant de la SCI SIFE et de la société SOMODIA ; le fait qu’il accepte les lettres de change n’avait donc rien de surprenant et la croyance de la SARL SERHIC était légitime ; elle n’avait pas à vérifier la signature ; en matière cambiaire, il suffit que le titre contienne les mentions légales pour être valable et créer des droits au profit du porteur ; en tout état de cause, même si une lettre de change est irrégulière en la forme, elle constitue une reconnaissance de dette ; la banque n’a d’ailleurs rejeté les lettres de change que pour absence de provision ;
— selon le rapport d’expertise, même en tenant compte des éléments les moins favorables à la société SERHIC, les comptes s’élèvent à :
*paiements effectifs de la SCI SIFE : 1.057.760 €
*paiement effectués par M [P] : 31.109 €
*traites impayées : 294.226 €
total des paiements , y compris traites revenues impayées : 1.383.095 €
soit un solde restant dû de 87.827 €, soit 382.053 € compte tenu des traites impayées ;
— selon les pièces fournies par la SCI SIFE, il lui serait dû en tout état de cause une somme supérieure à 200.000 € ;
— l’expert a établi les comptes et répondu aux points soulevés par la SCI SIFE ;
Sur la demande reconventionnelle, elle fait valoir que :
— s’agissant de la surface de vente, l’expert n’a pas constaté de fissurations visibles du dallage mais seulement un désordre ponctuel et localisé au passage des réservations destinées au réseau alimentant des meubles froid ; s’agissant du carrelage, l’expert a confirmé l’absence de joints de dilatation, un désaffleur de nombreux carrelages, des carreaux cassés et un soulèvement du carrelage au passage de certains joints de fractionnement mais les carreaux cassés et ceux en désaffleur ont été remplacés au cours de l’expertise ; ces problèmes de carrelage n’ont jamais entraîné de conséquences ; l’expert a précisé que les supposés désordres n’étaient pas la cause de l’absence de clientèle puisque les désordres ne présentaient aucun danger, ni pour les clients, ni pour les salariés ; contrairement à ce qui est affirmé, l’entreprise n’a jamais du fermer ; le document issu de la Préfecture de la Moselle n’est pas un arrêté de fermeture et concernait des problèmes d’étanchéité entre les parois et le sol, les parois ayant été posées par la SCI SIFE ;
— s’agissant du sol de la réserve, l’expert a constaté des fissurations visibles de la dalle mais, s’agissant d’une dalle simple, aucune conséquence dommageable n’a été retenue ;
— s’agissant du sol de la salle de travail, l’expert a constaté une absence de pente du dallage dans cette partie du bâtiment mais aucune pente n’a été exigée par la SCI SIFE et la seule conséquence est la nécessité de nettoyer plus souvent ; l’expert a retenu une absence de joints de dilatation et un désaffleur de nombreux carrelages ;
— l’expert retient la responsabilité de la SARL SERHIC en ce qui concerne les désordres sur le carrelage mais également le fait que l’ouvrage a été exploité trop rapidement ;
— selon l’expert, les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; elle conteste cette appréciation dans la mesure où l’ouvrage a été normalement exploité, que les désordres étaient limités et ne se sont pas généralisés ; le désaffleurement de certains carrelages portait sur 5 sur une surface de 1000m2 ; il n’y a pas eu soulèvement du carrelage ;
— l’expert a estimé que le carrelage au sol devait répondre au classement U4P4S mais ce classement est exigé pour les supermarchés dont la surface commerciale est supérieure à 1500m2 ; or, le bâtiment présente une surface de 1300 m2 réserve comprise soit une surface commerciale de 1200m2 environ ; il s’agit d’un magasin de catégorie M9 ou M10 pour lequel un classement U4P3 ou U3P3 est requis ; les considérations de l’expert quant au classement du carrelage sont erronées ; le test « passage chariot roulant avec charge sur carrelage » a été refusé par la SCI SIFE ; les chariots ont normalement circulé dans la supérette pendant 4 ans ; l’ouvrage est conforme à la commande ;
— la non-conformité mentionnée par l’expert qui ne se traduit par aucun désordre provient de la présence d’une natte entre la dalle et le carrelage créée par l’entreprise SCHLUTTER dont l’ajout a été rendu nécessaire par l’exigence de la SCI SIFE de réaliser les travaux dans un délai très court en raison de problèmes de trésorerie ; le système SCHLUTTER permet de poser du carrelage rapidement car il désolidarise le carrelage de la dalle et permet un séchage de cette dernière plus rapide ; le fabricant n’exclut pas l’usage de sa natte en P4 et P4S ; il l’autorise après dérogation sans modification de produit ; l’expert tire du fait que la dérogation n’aurait pas été accordée la conséquence que l’ouvrage ne serait pas conforme ; or, cette non-conformité supposée est purement administrative et sans conséquence quelconque ;
— par ailleurs, la SCI SIFE avait indiqué elle-même dans un courrier de septembre 2009 qu’elle avait signalé à plusieurs reprises des anomalies visuelles et malfaçons ; il s’agissait de fissures et désaffleurements ; ces désordres étaient visibles et acceptés puisque la SCI SIFE a immédiatement commencé l’exploitation ; il n’y a pas eu de réserve à la réception ce qui couvre les désordres apparents ; la SCI SIFE ne démontre pas que le désordre était caché ;
— les conclusions de l’expert sur l’impropriété à destination sont contradictoires et difficiles à interpréter ;
— s’agissant du montant des travaux réparatoires réclamés, il est mis en compte une somme de 13.200 € HT pour la dépose et repose des rayonnages et une somme de 8.400 € HT pour la manutention des marchandises alors que les locaux sont vides depuis plusieurs années et sont en vente, le magasin n’ayant jamais été rentable ;
— la fermeture de la société SOMODIA n’a rien à voir avec les quelques désordres constatés ; la SCI SIFE n’a jamais justifié de son préjudice de jouissance à l’expert qui indique que les désordres ne justifiaient pas la fermeture du commerce ; la SCI SIFE n’a pas réglé la provision complémentaire demandée par l’expert pour recueillir des éléments comptables, et a mis plus de deux ans à présenter ses observations ;
— s’agissant de la perte de loyers sur la cellule commerciale, il n’en a jamais été question lors de l’expertise ; la cellule n’a pas été construite certainement pour des raisons financières ; la société SOMODIA a résilié son bail, le supermarché n’est plus exploité depuis novembre 2012 ; l’exploitation était déficitaire, le projet initial mal ficelé, le supermarché peu visible, implanté dans une zone reculée à faible activité économique, près d’une commune peu peuplée ; la SCI SIFE a également été victime de la rupture par la Commune de FENETRANGE de sa promesse faite en 2007 de créer une station-service et de la mettre à la disposition de la société SIFE ; les désordres constatés ne sont pas à l’origine de la fermeture du commerce ni de l’absence de repreneur ;
— sur le préjudice immatériel invoqué, l’expertise a montré que la clientèle était rare et l’expert a précisé que les désordres ne pouvaient entraîner de perte de clientèle et que la reprise des désordres ne nécessitait aucune fermeture ; le lien de causalité entre les désordres et les frais bancaires de rééchelonnement de prêt sollicités par la SCI SIFE n’est pas démontré ;
— au pire, la reprise des travaux de carrelage se chiffre à 91.690 € et sa créance est largement supérieure;
Elle ajoute, s’agissant des relations contractuelles que
— le budget estimatif prévisionnel du 25 septembre 2006 prévoyant la construction d’une station-service a été établi pour les besoins du financement et était destiné à la banque ; le 12 juin 2008, elle a établi un budget estimatif ne prévoyant plus la construction de la station-service ; en définitive, le 30 septembre 2008, un décompte des travaux a été établi pour un montant total HT de 1.074,992,10 € ; la SCI SIFE a accepté le budget estimatif de 2008 et le décompte définitif de septembre 2008 ; elle a accepté les lettres de change créées en juillet et septembre à échéance de septembre à décembre 2008, donc postérieurement au budget estimatif et au décompte de juin et septembre 2008 ;
— sur le montant de 1.074,992,10 € vient en déduction une remise de 29.992,10 € soit un montant de 1.045.000 € ; selon l’expert, le total des paiements -traites incluses- est de 1.383.095 € soit, traites impayées déduites, à 1.088.869 € et un solde dû de 333.315 € si on se base sur le budget estimatif du 12 juin 2008 ;
— quels que soient les calculs proposés par l’expert, la SCI SIFE reste lui devoir une somme supérieure à 200.000 € ;
— à aucun moment de la procédure d’expertise, la SCI SIFE n’a contesté le décompte définitif mais a uniquement invoqué des désordres ; la preuve est libre en matière commerciale et les lettres de change constituent un commencement de preuve par écrit ; les lettres ont été acceptées après que le décompte définitif des travaux a été établi et remis à la SCI SIFE ; à cette date, le magasin était ouvert depuis plusieurs mois ; la SCI SIFE a reconnu avoir reçu l’intégralité des budgets estimatifs successifs ; les paiements effectués établissent l’acceptation des documents contractuels ; l’expert a dressé le compte entre les parties à leur demande ; la SCI SIFE ne peut prétendre que le budget convenu était de 900.000 € HT.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°8 notifiées en RPVA le 03 févier 2023, la SCI SIFE demande au tribunal au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1154 et 1315 du code civil, applicables à l’espèce, 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil L124-3 et L 124-5 du code des assurances,
— de débouter la SELARL ETUDE [Y] NARDI, prise en la personne de Maître [H] [Y], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL SERHIC, la CAMBTP son assureur, et toute autre partie de leurs prétentions, en ce qu’elles sont mal fondées,
— de juger que les lettres de change litigieuses présentées par la société SERHIC à sa banque n’engagent pas la SCI SIFE et qu’elles sont sans valeur à son égard,
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— de juger recevables et bien fondées les demandes de la SCI SIFE,
Si par extraordinaire, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCI SIFE,
— de prononcer la compensation des sommes éventuellement allouées à la société SERHIC avec la créance de la SCI SIFE,
En tout état de cause,
— de déclarer les prétentions de la SCI SIFE recevables et bien fondées,
En conséquence,
— de juger que la société SERHIC, entreprise générale, est responsable du préjudice subi par la SCI SIFE en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles, à hauteur de 221.952 €,
— de juger que la société SERHIC, entreprise générale, est responsable du préjudice subi par la SCI SIFE en raison des surfacturations qu’elle a pratiquées, à hauteur de 68.673,13 €,
— de constater les créances susmentionnées de la SCI SIFE à l’égard de la société SERHIC, placée en liquidation judiciaire, et fixer leur montant au passif de la société,
— de juger que la société SERHIC engage sa responsabilité civile décennale, ou à défaut, sa responsabilité contractuelle de constructeur vis à vis du maître de l’ouvrage, au titre des désordres constatés et de leurs conséquences,
— de juger que la société LC REALISATION engage de la même manière sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SCI SIFE,
— de juger que les garanties souscrites auprès de la CAMBTP assureur de la société SERHIC, et de la MAAF, assureur de la société LC REALISATION, sont mobilisables et mobilisées,
— de juger que la société SERHIC, entreprise générale, et son sous-traitant, la société LC REALISATION, sont responsables des malfaçons et du préjudice subi par la SCI SIFE, à hauteur de 113.280 € HT soit 135.482,88 € TTC indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, en fonction de la valeur de l’indice à la date des devis retenus par l’expert judiciaire (juin 2011) ou à tout le moins, à la date du dépôt de son rapport, et assortie des intérêts légaux à compter du 03 mai 2016, date des premières conclusions de la SCI SIFE, à titre d’indemnité, en réparation de son préjudice,
— de condamner in solidum ou à défaut solidairement, la CAMBTP, assureur de la société SERHIC, la société LC REALISATION et son assureur la MAAF, au paiement de la somme susvisée de 135.482,88 € indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, en fonction de la valeur de l’indice à la date des devis retenus par l’expert judiciaire (juin 2011) ou à tout le moins, à la date du dépôt de son rapport, et assortie des intérêts légaux à compter du 03 mai 2016, date des premières conclusions de la SCI SIFE, à titre d’indemnité, en réparation de son préjudice,
— de constater la créance susmentionnée de la SCI SIFE à l’égard de la société SERHIC placée en liquidation judiciaire et fixer son montant au passif de la société,
— d’assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour de retard, dans les quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— de condamner in solidum ou à défaut solidairement la CAMBTP, assureur de la société SERHIC, la société LC REALISATION et son assureur la MAAF, au paiement de la somme de 287.000 € HT majorée du taux de TVA applicable, à la date d’exigibilité du loyer, jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre des pertes de loyers du supermarché,
— de condamner in solidum ou à défaut solidairement la CAMBTP assureur de la société SERHIC, la société LC REALISATION et son assureur la MAAF, au paiement de la somme de 23.339 € au titre de la quote part de la taxe foncière normalement imputable au locataire,
— de constater les créances susmentionnées de la SCI SIFE à l’égard de la société SERHIC placée en liquidation judiciaire et fixer son montant au passif de la société,
— de juger que la société SERHIC entreprise générale, est responsable du préjudice subi par la SCI SIFE, au titre des intérêts supplémentaires générés par le rééchelonnement du prêt initial, conséquence d’une mauvaise évaluation financière du projet de construction par la société SERHIC, à hauteur de 202.166,96 €,
— de juger que la société SERHIC, en sa qualité de maître d’oeuvre, est responsable du préjudice subi par la SCI SIFE, pour non-exécution de ses obligations contractuelles, à hauteur de 22.274€,
— de juger que la société SERHIC, en sa qualité de maître d’oeuvre, est responsable du préjudice subi par la SCI SIFE au titre de la perte de loyers de la cellule commerciale, à hauteur de 37.200 € HT majorée du taux de TVA applicable à la date d’exigibilité du loyer, jusqu’à la date du jugement,
— de juger que la société SERHIC, entreprise générale, est responsable du préjudice subi par la SCI SIFE au titre des frais et intérêts générés par la souscription du prêt bancaire complémentaire, à hauteur de 222.018,38 €,
— de constater les créances susmentionnée de la SCI SIFE à l’égard de la société SERHIC placée en liquidation judiciaire et fixer son montant au passif de la société,
— de juger que les franchises stipulées en matière d’assurance obligatoire et de garanties complémentaires ne sont pas opposables à la SCI SIFE mais uniquement à la société SERHIC et à la société LC REALISATION,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner in solidum la CAMBTP, assureur de la société SERHIC, la société LC REALISATION et son assureur la MAAF, au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de fond et de référés (en ce compris les frais d’expertise) en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Au sujet des lettres de change, la SCI SIFE fait valoir que l’action étant portée devant la juridiction civile, ce sont les règles du droit commun qui s’appliquent et que la SARL SERHIC ne fait pas la démonstration du bien fondé de sa demande, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Elle rappelle que la SARL SERHIC a été déboutée de son action fondée sur le droit cambiaire, par jugement du tribunal de grande instance de METZ du 18 novembre 2010 et soutient que les titres ne lui ont jamais été présentés ; qu’elle ne les a jamais acceptés ; qu’elles ne portent pas la signature de M [T] [P], représentant légal de la société ; qu’ils n’engagent pas cette dernière ; qu’ils ne portent pas non plus la signature de M [B] [P] ni de Mme [L] [P], alors gérante de la société SOMODIA ; qu’en tout état de cause, l’acceptation d’une lettre de change ne peut émaner d’une autre personne que celle qui est désignée sur le titre comme devant payer.
Elle conteste avoir accepté la réclamation de la SARL SERHIC et relève que celle-ci omet de comptabiliser un règlement de 160.000 € dont elle avait pourtant pris acte dans son courrier du 26 août 2009 de sorte que le montant prétendument impayé des lettres de change, au demeurant sans valeur, ne peut pas correspondre à 294.226 € ce que reconnaît d’ailleurs la SARL SERHIC, qui échoue à démontrer le bien fondé de sa demande.
A titre reconventionnel, elle fait valoir
1°un trop payé en ce que :
— l’intégralité des travaux contractuellement prévus portant sur la construction d’un supermarché G20 et d’une station service n’a pas été réalisée, sans explication de la maîtrise d’oeuvre; il résulte de l’expertise que la station-service, les locaux réserves, les bureaux réfectoires, les vestiaires et les sanitaires n’ont pas été réalisés ; le montant des travaux non exécutés, par rapport au budget initial de 900.000 € HT et hors maîtrise d’ouvrage, représente la somme de 274.300 € HT (109.300 € pour le bâtiment et 165.000 € pour la station-service), soit un tiers de l’opération ;
— la SCI SIFE s’est engagée uniquement sur la base d’un devis de 900.000 € HT qui est le seul élément contractuel liant les parties ; elle a toujours contesté le montant de 1.045.000 € HT que la SARL SERHIC a facturé dans son décompte définitif du 30 septembre 2008 ;
— le montant des travaux exécutés par rapport au budget accepté par le maître d’ouvrage a été chiffré par l’expert à 724.847 € HT soit 866.917 € TTC, en prenant en compte les travaux supplémentaires commandés pour 61.147 € HT au titre de l’augmentation de la surface de vente ;
— ayant payé 1.088.869 € pour 866.917 € TTC de travaux réalisés, il existe un trop perçu de 221.952 € ;
— s’agissant du lot VRD, l’expert a relevé, après métré, que la quantité facturée (621m2) ne correspondait pas à la quantité réalisée (342m2) d’où une surfacturation de 6.207 € HT soit 7.423,57 € TTC pour le poste B6 »voirie poids lourd » ; concernant le lot « terrassement », l’expert a admis que les travaux portant sur la réserve foncière devait être pris en charge par la Commune de [Localité 6] ; la somme de 18.751 € HT soit 22.426,20 € TTC lui a donc été facturée à tort ; en outre M [K] a estimé que la prestation liée au terrassement d’un volume de 5.715m3 pour un coût de 38.823,36 € TTC n’était pas justifiée ; c’est donc une somme totale de 68.673,13 € TTC qui a été surfacturée et qui doit être déduite du décompte de travaux de la SARL SERHIC.
Elle soutient en outre que l’ouvrage réalisé par la SARL SERHIC est affecté de nombreuses malfaçons et désordres.
En liminaire, elle explique que si l’immeuble a été vendu par adjudication forcée le 22 mars 2017, l’acte de vente lui réserve le bénéfice des actions judiciaires en cours concernant le bâti de sorte qu’elle a qualité pour agir et que sa demande à ce titre est recevable.
Elle relève :
— s’agissant du sol sur la totalité de la surface du magasin, que l’expert a relevé les nombreux désordres et confirmé que ses réclamations étaient justifiées ; que contrairement à ce qui est allégué, aucun carrelage n’a été remplacé en cours d’expertise ;
— s’agissant du sol de la réserve, que l’expert a également confirmé les désordres ; qu’il ne lui appartenait pas de solliciter une pente pour le dallage mais qu’il incombait en revanche au maître d’oeuvre de la prévoir ;
Elle ajoute que, selon l’expert, l’origine des désordres est diverse, liée à un délai de réalisation du projet très court, un défaut de coordination imputable à l’entreprise générale, un défaut de surveillance manifeste des travaux, l’exploitation de l’ouvrage avant la fin du séchage, un manquement aux règles de l’art et aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, une exécution défectueuse ce qui engage la responsabilité de la SARL SERHIC en sa qualité d’entreprise générale et de maître d’oeuvre.
Elle expose que l’expert a conclu que les désordres étaient de nature décennale, ce qui n’a jamais été remis en cause par les parties présentes à la procédure d’expertise.
Elle soutient à ce titre que :
— il y a eu une réception tacite et sans réserve, résultant de sa volonté non équivoque et de sa prise de possession, le supermarché ayant ouvert le 08 août 2008 et le maître d’ouvrage n’ayant jamais exprimé un refus de réception ; elle s’est acquittée de la majeure partie du montant réclamé par la SARL SERHIC alors que tout n’était pas dû ; les ouvrages réellement réalisés ont été payés et elle est détentrice d’une créance de 290.625,13 € au titre des travaux non réalisés et des surfacturations pratiquées ; il importe peu qu’une partie de l’ouvrage n’ait pas été achevé ce qui n’interdit pas la réception tacite du maître d’ouvrage ; l’absence de réception expresse est uniquement imputable à la SARL SERHIC ; la réception tacite est toujours présumée et il appartient aux assureurs des constructeurs de rapporter la preuve inverse ;
— selon l’expertise, les désordres n’étaient pas apparents à la réception et ils ne pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane qui ne pouvait en apprécier la portée ; ils sont évolutifs et n’ont cessé de progresser durant l’expertise, obligeant la société SOMODIA à fermer successivement plusieurs rayons du supermarché ; la SARL SERHIC, intervenue en qualité de maître d’oeuvre, a réceptionné le lot de LC REALISATION le 25 juillet 2008 sans réserve et ne peut soutenir maintenant que les désordres étaient apparents à réception au 08 août alors qu’elle n’a émis aucune réserve le 25 juillet;
— même en admettant que le désordre était apparent à réception, dans toute son ampleur, le maître d’ouvrage reste recevable à agir en réparation des désordres dès lors que les causes et origines se sont révélées postérieurement à la réception, l’expert ayant déterminé que l’origine du désordre résidait dans une absence de séchage complet de la dalle ce qui était parfaitement indécelable pour le maître d’ouvrage ;
— l’ouvrage commandé était bien un supermarché classé sous la référence M13 et pas une supérette ou un magasin à rayons multiples comme allégué ; il relevait bien du classement U4 P4S E3 C2 comme attribué par l’expert ; en conséquence, la durabilité requise du revêtement de sol au regard de son usage n’a pas été atteinte avec la natte SCHLUTTER mise en œuvre ce que le fabricant a confirmé en relavant que le traitement des périphéries et des joints de retrait ne sont pas conformes à ses prescriptions et que la natte est inadaptée à l’exploitation du local concerné, sans dérogation possible ; elle n’a à aucun moment refusé le test du passage chariot mais sa réalisation était impossible, le chariot sautant sur les carrelages désaffleurants ; les employés du supermarché était contraints d’approvisionner les rayons à l’aide de caddies sans pouvoir utiliser d’appareils de levage compte tenu des désordres ;
— les désordres ont perturbé l’activité commerciale de la société SOMODIA entraînant une baisse progressive de fréquentation du magasin au regard de l’évolution rapide de la fissuration du carrelage et la fermeture de certaines zones compte tenu de la chute de clients ; elle justifie des plaintes des salariés du magasin et de la chute de clients ; en mai 2011, 65m2 de surface de vente ont été supprimées soit 185 ml de gondoles dans le rayon liquide, les différences de hauteur du carrelage ne permettant plus de supporter leurs poids et celui des étagères ; en septembre 2011, le point Presse a été retiré, l’état du carrelage exigeant le déplacement du rayon auquel s’est opposé l’agence régionale de la presse conformément à son contrat; l’expert a été informé des passages du contrôleur sécurité des risques professionnels de la CRAM liés à la dégradation du carrelage et à l’absence de réalisation de vestiaires-sanitaires et salle de repos pourtant contractuellement prévus ; la société SOMODIA a finalement été contrainte de fermer provisoirement son fonds de commerce dès lors que la DDPP sollicitait la reprise immédiate des non-conformités sous peine de fermeture administrative et que les travaux réparatoires ne pouvaient alors être entrepris ; c’est dans ces conditions que la SARL SOMODIA a été placée en liquidation judiciaire ;
— la commande a porté sur l’édification complète d’un bâtiment à destination de supermarché, il s’agissait de travaux neufs et non pas d’une rénovation sur l’existant, il s’agit bien d’un ouvrage et la position de la CAMBTP à ce sujet est mal fondée.
A défaut de responsabilité décennale, elle invoque la responsabilité contractuelle.
Elle argue d’un préjudice matériel de 135.482,88 € TTC au titre des travaux réparatoires entérinés par l’expert, outre indexation et intérêts légaux à compter du 03 mai 2016, date de ses premières conclusions conformément à la jurisprudence de la cour de cassation afin d’indemniser le seul retard dans le paiement de la somme due.
Elle demande également indemnisation de son préjudice immatériel lié à l’absence d’exécution des travaux de reprise qui a empêché toute exploitation du magasin, constitué de :
— la perte de loyers et l’absence de locataire exploitant dans la mesure où le liquidateur de SOMODIA a résilié le bail pour le 30 novembre 2012 et qu’elle n’a pu retrouver ensuite de locataire faute de réalisation des travaux réparatoires ;
— la perte des taxes foncières acquittées de 2013 à 2017, qu’elle n’a pu répercuter faute de locataire.
Elle ajoute que les allégations selon lesquelles le projet n’était pas viable ne sont pas étayées.
Elle sollicite les garanties de la CAMBTP en vertu du contrat CGCG et fait valoir que :
— le contrat souscrit garantit les dommages matériels et immatériels ;
— en matière d’assurance décennale, la franchise n’est pas opposable à la victime ;
— la résiliation de la police au 05 décembre 2011 importe peu ; le fait dommageable est intervenu pendant la période de validité du contrat ; les dommages immatériels ne sont que la conséquence des dommages matériels non repris ; la réclamation de la SIFE a été adressée avant résiliation du contrat puisque M [K] a été désigné par ordonnance du 11 mai 2010; pour déclencher la garantie il suffit que la première réclamation ait été adressée entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, conformément à L 124-5 du code des assurances ce qui est le cas en l’espèce ;
— la position de la CAMBTP est inadmissible dès lors qu’elle a produit tardivement les éléments de son contrat, qu’elle était en direction de procédure pendant toute la durée de l’expertise, qu’à aucun moment, les parties ni l’expert n’ont été informés de la résiliation de la police et que l’identité du nouvel assureur est inconnue ; elle est en outre malvenue de tenter de dénier sa garantie au titre des garanties complémentaires;
— s’agissant du contrat CARPA, il garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir le sociétaire en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités professionnelles ; si l’assureur se prévaut de différentes exclusions contractuelles, il lui appartient de prouver qu’elles ont bien été portées à la connaissance de son co-contractant ce qui n’est pas démontré ; selon le contrat, l’intégralité des dommages immatériels consécutifs doit être indemnisés.
Elle met en cause la responsabilité délictuelle de la société LC REALISATION, sous-traitante et rappelle qu’elle a préparé le dallage, mis en œuvre l’interface de désolidarisation de type SCHLUTTER, fourni et posé le carrelage litigieux, que l’expert a précisé qu’elle avait accepté le support et réalisé les travaux en moins d’une semaine et mis en œuvre la natte dont les caractéristiques ne correspondent pas à un classement U4 P4S et qu’il est manifeste qu’elle a concouru avec la SARL SERHIC à la survenance du dommage, chacun des responsables devant être condamné à le réparer en totalité.
En réplique à la MAAF, assureur de la société LC REALISATION, elle fait valoir que la vente de son immeuble importe peu dès lors que l’indemnité due au maître d’ouvrage, dans le cadre d’une action en responsabilité, lui est personnelle et n’a pas nécessairement à être affectée à la reprise de l’ouvrage ; que le principe de la libre affectation a été rappelé par la cour de cassation ; que, dans le cadre de la vente, elle s’est conservée le bénéfice de l’action ; qu’elle a sollicité l’indemnisation de ses préjudices avant la vente; qu’elle justifie en outre de ses préjudices économiques personnels directs liés à la perte d’exploitation en raison de l’impropriété à destination du supermarché imputables aux locateurs d’ouvrage.
S’agissant de sa demande d’astreinte, elle explique qu’il s’agit d’une mesure comminatoire destinée à veiller à la bonne exécution d’une décision de justice et non pour indemniser un retard contractuel et qu’aucun des contrats d’assurance ne comporte d’exclusion sur ce point.
Elle sollicite ensuite, à l’égard de la SARL SERHIC, réparation des préjudices liés à l’inexécution de ses obligations contractuelles, à savoir :
— ses manquements en tant que maître d’oeuvre qui n’a pas analysé le programme de construction et n’a pas établi les différents documents prévus à son contrat ;
— ses fautes en qualité d’entreprise générale qui n’a pas réalisé les travaux prévus par le maître de l’ouvrage, a livré un ouvrage différent de celui commandé, affecté de malfaçons, et n’a pas rempli son obligation de résultat, le coût du bâtiment facturé ayant subi une inflation de 42% par rapport au marché conclu, sans explication, mettant la SCI SIFE au pied du mur un mois avant l’ouverture du magasin.
Elle met en compte à ce titre, par fixation à la procédure collective :
— le remboursement de la moitié des honoraires de maîtrise d’oeuvre prévus,
— la perte de loyer de la cellule commerciale de 50m2 qui devait être créée à côté du bureau de la direction et de la caisse centrale puis louée comme elle en justifie mais n’a jamais été aménagée par le constructeur (carrelage, chauffage, électricité, cloison) et a été intégrée à l’état brut à la partie Réserve ce qui l’a privée d’une ressource financière complémentaire, à raison de 400 € HT par mois, majorée du taux de TVA, à tout le moins d’une perte de chance d’encaisser des loyers ;
— les frais de souscription d’un prêt complémentaire puisque le premier prêt, basé sur le budget estimatif, a été débloqué entièrement le 1er août 2008 et que pour permettre l’ouverture du supermarché, elle a du souscrire en toute urgence un prêt complémentaire de 250.000 € à des conditions peu avantageuses avec une mise à disposition des fonds le 30 janvier 2009, prêt qui aurait été inutile si la SARL SERHIC avait rempli ses obligations ;
— les intérêts supplémentaires générés par le réaménagement du prêt initial de 703.000 €, les mensualités devenant trop élevées à la suite de la souscription du second prêt.
*
Par dernières conclusions n°7 notifiées en RPVA le 02 mai 2023, la CAMBTP demande au tribunal :
A titre principal,
— de juger irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI SIFE en sa demande,
Sur le fond, à titre principal,
— de débouter la SCI SIFE ainsi que toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la CAMBTP,
— de rejeter toute demande de mobilisation des garanties d’assurance de la CAMBTP que ce soit au titre du contrat EGCG que du contrat CARPA,
Au titre du contrat de la police d’assurance décennale EGCG
— de juger à titre principal que le carrelage est un élément technique non destiné à fonctionner et qui est exclu du champ de la garantie décennale, quel que soit le caractère de gravité éventuel affectant l’ouvrage,
— de juger à titre subsidiaire inapplicable l’action en garantie décennale en l’absence de réception et plus subsidiairement en raison du caractère apparent des désordres lors de la prise de possession et encore plus subsidiairement sur l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et d’impropriété à sa destination,
Au titre de la police RC CARPA,
— de juger que la police RC CARPA est inapplicable eu égard aux articles 7 et 8 de la police excluant les engagements contractuels du sociétaire et en particulier les dommages matériels ou les indemnités compensant les dommages subis par les travaux ou ouvrages partie de l’ouvrage exécutés par l’assuré ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces derniers,
— de prononcer la mise hors de cause de la CAMBTP,
Sur le fond à titre subsidiaire
— de fixer les intérêts légaux à la date du prononcé du jugement sans capitalisation des intérêts,
1.si la CAMBTP devait être condamnée envers la SCI SIFE au titre des désordres matériels affectant le carrelage de son supermarché G20 situé à FENETRANGE :
— de fixer le montant maximal de la condamnation prononcée à ce titre à l’encontre de la CAMBTP in solidum avec la société SERHIC à la somme de 89.670 € HT, sans astreinte,
— de rejeter la demande de condamnation en paiement de l’astreinte dirigée contre la CAMBTP laquelle n’est pas définie dans le risque garanti par le contrat EGCG et qui est exclue expressément par le contrat CARPA en application de l’article 7.121 des conditions générales,
— de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée par la société LC REALISATION et la MAAF par application de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 14 décembre 2022,
— de condamner in solidum sur un fondement délictuel ou bien celui subsidiairement de la gestion d’affaires et d’enrichissement injustifié, fondé sur un quasi contrat, ou sur tout autre fondement alternatif que retiendrait le tribunal, la société LC REALISATION et la MAAF à relever et garantir la CAMBTP de toute l’intégralité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu’intérêts et frais à la requête de la SCI SIFE,
— de juger opposables erga omnes dans la limite des obligations contractuelles de la CAMBTP son plafond de garantie et les franchises des polices d’assurance,
— de condamner la société SERHIC à payer à la CAMBTP le montant de la franchise applicable en vertu du contrat EGCG selon le montant de la condamnation à laquelle elle sera le cas échéant tenue envers la SCI SIFE qui s’élève à une somme de 3.073 € pour la première tranche de 35%, de 5.268 € pour la deuxième tranche de 15% et de 4.576 € pour la troisième tranche de 10% soit une franchise totale de 12.917 €, ces montants étant indexés sur l’indice tel que défini à l’article 1.122 des conditions générales du contrat EGCG,
2.si la CAMBTP devait être condamnée envers la SCI SIFE au titre des désordres immatériels résultant de l’absence d’exploitant pour son supermarché G20 situé à FENETRANGE depuis le 30 novembre 2012 :
— de fixer le montant de la condamnation prononcée à ce titre à l’encontre de la CAMBTP in solidum avec la société SERHIC au montant de la garantie complémentaire prévue à l’article 2.2 des conditions particulières annexes au contrat EGCG, soit la somme de 196.659,23 € sous déduction des franchises opposables erga omnes suivantes :
*une somme de 3.073 € sur la première tranche de sinistre de 35%,
*une somme de de 5.268 € pour la deuxième tranche de sinistre de 15%,
*une somme de 15.275 € sur la troisième tranche de sinistre de 10% soit une franchise totale de 23.616 € venant en déduction, ces montants étant indexés sur l’indice tel que défini à l’article 1.122 des conditions générales du contrat EGCG,
— de condamner in solidum la société LC REALISATION et la MAAF à relever et garantir la CAMBTP de toute l’intégralité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu’intérêts et frais à la requête de la SCI SIFE,
— de débouter la SCI SIFE de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement,
En tout état de cause,
— de condamner la SCI SIFE in solidum avec tout succombant définitif à payer à la CAMBTP une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI SIFE in solidum avec tout succombant définitif aux entiers dépens de l’instance.
La CAMBTP expose qu’elle a conclu avec la société SERHIC :
— un contrat d’assurance construction responsabilité décennale et garanties complémentaires Entrepreneur Général Contractant Général (EGCG), le 1er juin 1989, à effet le 1er avril 1989 et résilié par l’assureur pour non paiement des primes le 05 décembre 2011,
— un contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des activités du bâtiment (CARPA), toujours en cours,
et qu’elle verse aux débats les pièces des deux contrats.
En liminaire, la CAMBTP soulève l’irrecevabilité de l’action de la SCI SIFE qui demande notamment paiement du coût des travaux de reprise des désordres constatés sur le carrelage du supermarché, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans la mesure où le bâtiment a été vendu fin 2016 à M [U] dont l’activité est la maintenance d’appareils frigorifiques et qui utilise les réserves de l’ancienne surface commerciale en bureaux et le reste en stockage. N’étant plus propriétaire, la SCI SIFE ne justifie pas de sa qualité à agir.
Au titre du préjudice matériel, elle fait valoir que la reprise des désordres du carrelage n’est due
— ni sur le contrat EGCG, en application de l’article 3.111 des conditions générales du contrat qui suppose que la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil alors qu’en l’espèce :
*le carrelage est un élément d’équipement non destiné à fonctionner exclu du champs d’application de la garantie légale ;
*la réception constitue une condition indispensable à la mise en œuvre de la garantie décennale ; en l’espèce, aucune réception expresse n’est intervenue ; la seule prise de possession des lieux qui semble avoir eu lieu le 08 août 2008, ne suffit pas à caractériser la réception tacite en l’absence d’autres éléments tel le paiement du prix des travaux ; en l’espèce, il restait du près de 20% du prix un an après la prise de possession des lieux ; dans sa réponse à la mise en demeure que lui a adressée la SARL SERHIC le 26 août 2009, la SCI SIFE a réitéré son refus de payer et invoqué des malfaçons ; il n’y a donc eu aucune volonté non équivoque d’accepter les travaux et aucune réception tacite ne peut être invoquée ;
*subsidiairement, si une réception tacite était admise, il n’est pas démontré que les désordres invoqués n’étaient pas apparents à la réception ; l’expert ne peut dater leur apparition et conclut par conjecture ; or, la réception sans réserve couvre les désordres apparents ; l’expert n’ayant constaté aucune aggravation au cours des trois années de l’expertise, les désordres affectant le carrelage qui ont comme origine principale le délai trop court entre le coulage de la dalle et la pose du carrelage se sont manifestés très rapidement, pendant la phase de séchage pour ne plus évoluer ensuite ; en l’absence de preuve d’un désordre caché à réception, la responsabilité décennale de l’entreprise n’est pas engagée ;
*il n’y a pas de désordre de nature décennale ; le désordre doit être de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; l’expert ne décrit pas précisément l’étendue des désordres effectivement constatés ; lorsqu’il énonce que le désaffleurement concerne toute la surface de vente, il n’indique pas en réalité que le désordre affecte tout le carrelage mais qu’il est dispersé sur toute la surface de vente ; de fait, quelques carreaux abîmés peuvent être remplacés et les joints périphériques crées ; ces désordres sont mineurs et n’ont jamais empêché l’exploitation ; au demeurant, le joint de dilatation existe mais a été comblé avec de la colle à carrelage par LC REALISATION lors de sa mise en œuvre et il suffit de dégarnir le joint comme l’avait d’ailleurs proposé LC REALISATION qui avait aussi proposé de remplacer les quelques carreaux abîmés ; il n’est pas démontré que les clients ont fui le magasin en raison de quelques désaffleurements de carreaux ; LC REALISATION a posé la natte et le carrelage sur le support dallage livré par INTERSOL, sous-traitant de HICK et si on constate un léger effet de vague, il n’y a eu ni décollement ni soulèvement, les quelques carreaux cassés en raison d’impacts étant étrangers aux constructeurs ;
l’expert a conclu en réalité à l’impropriété à destination en raison de la non possibilité de classement U4 P4S d’une partie de l’ouvrage ; le classement UPEC est un classement de durabilité en fonction des locaux qui n’a aucune valeur obligatoire ; le classement aux poinçonnements P4 et P4S s’adresse à des locaux qui supportent couramment un roulage lourd soumis de façon courante à des charges importantes ; il est exigé pour des magasins dits « de grande surface » supérieure à 1500m2 ; le bâtiment en cause avait une surface commerciale de 1200m2 maximum et selon la pièce 36 de la SCI SIFE, la surface de vente était de 844m2 ; il ne s’agit pas d’un magasin de grande surface mais un magasin à rayons multiples ; seul un classement P3 est exigé, qui est atteint au cas d’espèce ; l’approvisionnement des rayons se faisait au moyen de transpalettes qui n’occasionnent pas de dommages au carrelage ; de surcroît, la société SCHLUTTER, interrogée par l’expert comme sachant a indiqué que « les charges permanentes et l’utilisation d’un chariot roulant sont compatibles avec la natte SCHLUTTER DITRA dans un local U4P4 » ; la non-conformité relevée par l’expert sur la réglementation U4P4 n’est pas justifiée ; au demeurant, le carrelage utilisé bénéficiait bien d’un classement U4P4S selon le compte rendu de NOVOCERAM fabricant du carrelage ( page 36 du rapport d’expertise) ; le test « passage chariot roulant avec charge sur carrelage » a été refusé par la SCI SIFE ; en présence d’un revêtement conforme, il est certain que les chariots roulaient ; l’expert a en fait retenu une non-conformité tenant à la présence d’une natte entre la dalle et le carrelage, dont l’ajout a été rendu nécessaire pour respecter les courts délais imposés par la SCI SIFE ; la non conformité, de nature administrative, n’a généré aucun désordre ; elle provient uniquement de l’absence de dérogation du fabricant ; les seuls désordres qui se sont manifestés sur une faible proportion du carrelage ne permettent pas de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise peut être engagée ;
— ni sur le contrat CARPA dans la mesure où, conformément à l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers les exceptions opposables au souscripteur ; en l’espèce, selon le contrat, elle garantit les conséquences pécuniaires que peut encourir la société SERHIC en raison des dommages matériels causés aux tiers dans l’exécution des activités professionnelles d’entrepreneur mentionnées aux conditions particulières du contrat sous les conditions et limites précisées aux titres 3.2, 7 et 8 ; que l’article 3.2 précise que les dommages causés du fait des travaux donnés en sous-traitance ne sont garantis qu’en cas d’absence ou d’insuffisance d’assurance ou d’insolvabilité du sous-traitant ; que le titre 7 exclut les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l’objet du contrat, les dommages subis par les travaux exécutés par le sociétaire ou les dépenses engagées pour la réparation de ces dommages ; que le titre 8 exclut les dommages engageant la responsabilité du sociétaire en qualité de concepteur ; que ces clauses claires et précises démontrent que la garantie ne couvre pas les désordres résultant d’un manquement aux engagements contractuels de la SARL SERHIC ; que ces clauses sont valables; que la SARL SERHIC a reconnu, en signant les conditions générales, avoir reçu un exemplaire du contrat.
Subsidiairement, elle fait valoir
sur le montant de la demande au titre du préjudice matériel, que :
— l’exploitante du supermarché a résilié son bail ; le supermarché n’est plus exploité et aucun repreneur ne s’est manifesté ; les frais de dépose-repose des rayonnages et de manutention de marchandises ne sont pas justifiés ; elle n’a pas à couvrir des frais de non-façon consistant en l’absence de pose de carrelage sur le sol de la réserve à supposer que cette prestation était contractuellement prévue ; il est en outre constant que lorsque le bénéficiaire d’une condamnation au paiement de travaux de réparation est un professionnel, la condamnation doit correspondre au montant HT des travaux à réaliser puisque le professionnel peut récupérer la TVA, sauf à ce qu’il apporte la preuve de ce qu’il est soumis à TVA ; la condamnation de la CAMBTP ne saurait excéder 89.670 € HT ;
— sur l’astreinte sollicitée, qu’elle n’a aucun sens puisque le bien a été vendu et est sollicitée pour assortir une condamnation pécuniaire déjà assortie de l’intérêt légal et n’est en tout état de cause pas couverte par la garantie ;
— sur la franchise applicable à la société SERHIC, qu’elle est bien fondée à la réclamer à celle-ci ;
Sur le montant de la demande au titre du préjudice immatériel,
— que les allégations de la SCI SIFE au titre d’une perte de loyers et de frais de taxes foncières sont injustifiées en ce que le commerce n’a pas périclité en raison des quelques désordres mais du fait d’une mauvaise étude préalable et de la faible attractivité et viabilité du supermarché ; le préjudice allégué est sans lien avec l’activité de son assurée ; les pièces produites sont insuffisantes à l’établir ; l’expert n’a reçu aucune demande concernant ces préjudices et l’avance complémentaire sollicitée pour les chiffrer n’a pas été consignée ;
— la CAMBTP n’est pas tenue à garantie ; le risque n’est pas couvert si la responsabilité contractuelle de la SARL SERHIC est retenue ; si le désordre décennal est retenu, les dommages immatériel relèvent d’une garantie facultative qui a effet pendant la période de validité du contrat, déclarés pendant cette période et qui cessent à la date de résiliation, avec une clause dite de réclamation selon laquelle le dommage n’est garanti que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat jumelée avec une clause de garantie subséquente sur option du souscripteur ; cette clause est valable ; la garantie subséquente ne joue que si, au moment où l’assuré a eu connaissance du fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; en l’espèce le contrat EGCG a été résilié le 05 décembre 2011 et les prétendus désordres subis par la SCI SIFE qui ont pour origine la résiliation du bail de la société SOMODIA le 30 novembre 2012 n’ont fait l’objet d’une réclamation qu’à la suite de l’assignation de la société SERHIC le 28 octobre 2014, à travers l’intervention forcée du 09 février 2017 de sorte que la réclamation étant postérieure à la résiliation du contrat, les désordres immatériels ne sont pas couverts ; une réclamation au titre de la garantie obligatoire ne déclenche pas la garantie facultative ; la CAMBTP n’était pas tenue d’informer les parties ou l’expert de la résiliation du contrat.
Subsidiairement, elle fait état des plafonds et franchises, opposables aux tiers pour les dommages ne relevant pas d’une garantie obligatoire.
Le cas échéant, elle entend obtenir la garantie de la société LC REALISATION et de la MAAF et fait valoir que sa demande n’est pas prescrite selon le revirement de jurisprudence de la cour de cassation du 14 décembre 2022, et qu’elle est bien fondée dès lors que la société LC REALISATION a accepté le support, c’est à dire la dalle, qu’elle ne peut soutenir que le non-respect des délais de séchage ne lui est pas imputable de même que le problème de classement de la natte SCHLUTTER.
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Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 13 avril 2023, la société LC REALISATION demande au tribunal :
— de déclarer la CAMBTP irrecevable en son action à l’encontre de la société LC REALISATION et subsidiairement mal fondée en ses demandes à son égard,
— de débouter en tout état de cause la SCI SIFE et la CAMBTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LC REALISATION,
A titre subsidiaire,
— de condamner la société SERHIC et la CAMBTP à garantir la société LC REALISATION de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef de la SCI SIFE tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la société MAAF ASSURANCES à garantir la société LC REALISATION de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef de la SCI SIFE et de la CAMBTP tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
En toute hypothèse,
— de condamner telle partie qu’il appartiendra à payer à la société LC REALISATION la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner telle partie qu’il appartiendra aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
La société LC REALISATION fait valoir que :
— les travaux de carrelages qui lui ont été confiés suivant contrat de sous-traitance du 18 juin 2008 ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 25 juillet 2008 ;
— l’ordonnance de référé prescrivant une mesure d’instruction confiée à M [K] date du 11 mai 2010 ; elle a été assignée par la CAMBTP en septembre 2017 ; la demande de la CAMBTP à son encontre est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
— la CAMBTP ne peut invoquer, comme point de départ de la prescription, la date de son assignation au fond en février 2017, compte tenu de la jurisprudence posée par la Cour de cassation par arrêt du 16 janvier 2020 ; la CAMBTP a eu connaissance des désordres reprochés à son assurée dès l’expertise où elle était représentée ; cela signifie par ailleurs que la société SERHIC, son assurée, avait formalisé une déclaration de sinistre et donc que la CAMBTP avait bien connaissance de ce que ses garanties étaient susceptibles d’être mobilisées de sorte qu’elle pouvait agir pour exercer ses appels en garanties dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Sur le fond, elle soutient que :
— la SCI SIFE ne caractérise aucune faute imputable à la société LC REALISATION qui permettrait d’engager sa responsabilité en qualité de sous-traitant ;
— le fait que les caractéristiques de la natte SCHLUTER ne permettent pas un classement U4P4S ne constitue pas un désordre ;
— s’agissant de la fissuration du carrelage, l’expert judiciaire souligne à plusieurs reprises l’implication technique de la société SERHIC ;
— la société LC REALISATION, sous-traitante, a travaillé sous les ordres du titulaire du marché, et du maître d’oeuvre ; les délais lui ont été imposés, y compris les délais de séchage qu’il appartenait à la société SERHIC de faire respecter ; les manquements relevés par l’expert sont tous imputables à la société SERHIC en sa qualité de maître d’oeuvre ;
— la demande à son encontre doit être rejetée ; à défaut elle est bien fondée à obtenir la garantie de la société SERHIC et de son assureur la CAMBTP, laquelle ne peut soutenir que le litige a une nature contractuelle et non décennale d’une part, et que son assurée n’est pas responsable d’autre part ;
— la prise de possession a eu lieu en août 2008 ; la réception a eu lieu sans réserve ; il n’existait alors aucun désordre qui n’est apparu que de nombreux mois plus tard ; la nature décennale du désordre ne peut être mise en cause ; la CAMBTP doit sa garantie ;
— selon les conditions générales du contrat d’assurance, la CAMBTP garantit également les dommages immatériels ; s’agissant du plafond de garantie qu’elle invoque, il lui appartient de produire les conditions générales du contrat en vigueur à la date des travaux et à la date de dénonciation des désordres alors qu’elle ne verse aux débats qu’un unique contrat datant de 1988 tandis que des modifications contractuelles ont pu intervenir depuis et que la lettre de résiliation de la CAMBTP mentionne deux contrats RC décennale ;
— les demandes immatérielles éventuelles étaient déjà en germe lors des premières réclamations des sociétés SOMODIA et SIFE en 2010 de sorte que le litige est bien né avant la résiliation du contrat de la CAMBTP fin 2011 ; la CAMBTP est donc bien l’assureur concerné ;
— elle fait siens les arguments développés par la MAAF sur la question des dommages immatériels ;
— subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, elle est bien fondée à obtenir la garantie de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES ; les désordres sont de nature décennale puisque selon l’expert, ils n’étaient pas décelables à réception et rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— elle s’associe aux développements de la SA MAAF ASSURANCES s’agissant des demandes exorbitantes de la SCI SIFE, dépourvues de tout lien de causalité avec ses travaux et que l’expert n’a d’ailleurs pas retenues, la SCI SIFE n’ayant pas versé la provision aux fins d’expertise comptable.
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Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 23 février 2022, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal :
Sur les demandes de la CAMBTP
— de dire et juger nulle et de nul effet l’assignation en garantie délivrée par la CAMBTP à l’encontre de la SA MAAF et de LC REALISATION en application de l’article 56 du code de procédure civile,
— de dire et juger irrecevable subsidiairement mal fondée la demande en garantie de la CAMBTP formulée à l’encontre de la SA MAAF et de la société LC REALISATION,
En conséquence,
— de débouter la CAMBTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA MAAF et de son assurée,
— de condamner la CAMBTP à payer à la SA MAAF une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CAMBTP en tous les frais et dépens en ce y compris ceux afférents aux procédures de référé préalables,
Sur les demandes de la SCI SIFE
— de dire et juger la demande de condamnation solidaire sollicitée par la SCI SIFE à l’encontre de la société LC REALISATION et de la SA MAAF mal fondée,
— de débouter la SCI SIFE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA MAAF et de son assurée,
— de condamner la SCI SIFE à payer à la SA MAAF une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI SIFE en tous les frais et dépens en ce y compris ceux afférents aux procédures de référé préalables,
subsidiairement,
— de débouter la SCI SIFE de ses demandes au titre du montant des travaux réparatoires à hauteur d’un montant de 135.482,88 € indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction en fonction de l’indice à la date des devis retenu par l’expert, et assorti des intérêts légaux à compter du 3 mai 2016, date des premières conclusions de la SCI SIFE,
— de débouter la SCI SIFE de ses demandes au titre des travaux de dépose repose rayonnage, des travaux de manutention marchandises et des frais de carrelage non posé à hauteur de 2.010,42 €,
— de débouter la SCI SIFE de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
sur la demande en garantie de la MAAF,
— de dire que les fautes commises par la société SERHIC sont seules à l’origine des désordres dont se plaint la SCI SIFE,
En conséquence,
— de condamner la CAMBTP à garantir la société LC REALISATION et la SA MAAF de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, article 700, frais et intérêts,
— de condamner la CAMBTP aux frais et dépens en ceux y compris ceux de la procédure de référé préalable,
subsidiairement,
— de fixer les responsabilités respectives et la contribution aux conséquences dommageables à concurrence de 90% à charge de la SELARL [Y] & NARDI, prise en la personne de Maître [F] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société SERHIC et 10% à charge de la société LC REALISATION,
— de condamner la CAMBTP à garantir la société LC REALISATION et la SA MAAF de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, article 700, frais et intérêts à concurrence de 90%,
— de dire en toute hypothèse que le montant des condamnations à l’encontre de la MAAF ne saurait excéder la somme de 305.000 € correspondant à la limitation contractuelle de garantie,
— de condamner la CAMBTP aux frais et dépens à proportion de la responsabilité retenue à son encontre,
En tout état de cause,
— de dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir en premier lieu que, dans son assignation, la CAMBTP ne justifie pas du fondement juridique du recours qu’elle entend exercer contre la société LC REALISATION et contre la MAAF ; que cette absence de fondement lui fait grief et entache l’assignation de nullité car il appartient au demandeur à l’action de justifier en faits et en droit du fondement de ses demandes .
Elle soulève ensuite l’irrecevabilité du recours de la CAMBTP en qu’il est prescrit au visa de l’article 2224 du code civil. Elle expose à ce titre que par mémoire postérieur à l’assignation, la CAMBTP a enfin précisé que sa demande était fondée sur la responsabilité délictuelle de la société LC REALISATION ; qu’en effet, en l’absence de lien contractuel entre la société SERHIC, assurée par la CAMBTP, et la société LC REALISATION, sous-traitante de la société HICK elle-même sous-traitante de la société SERHIC, le fondement juridique du recours ne peut qu’être délictuel ; que l’appel en garantie de la CAMBTP s’analyse en un recours à l’encontre d’un prétendu co-auteur ; qu’il s’agit d’une action récursoire qui ne peut être fondée que sur la responsabilité civile de droit commun contractuelle ou délictuelle selon les liens existants entre les constructeurs concernés; que ce recours se prescrit par 5 ans qui court, selon la jurisprudence de la cour de cassation, à compter du jour où le mis en cause a connaissance du dommage ou aurait du avoir connaissance du dommage ; que le point de départ du recours de la CAMBTP ne peut être fixé comme soutenu en février 2017, date de l’assignation délivrée à la CAMBTP; que son assurée, la société SERHIC, a été assignée en 2010 et a inévitablement formalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur ce que la CAMBTP se garde de préciser ; que la SELARL [Y] ET NARDI agissant es qualités de liquidateur de la société SERHIC est invitée à justifier de la déclaration de sinistre auprès de la CAMBTP ; qu’au besoin, elle doit y être enjointe sous astreinte ; qu’en toute hypothèse, la CAMBTP a participé aux opérations d’expertise par son inspecteur M [G] ; qu’elle avait donc connaissance des dommages reprochés à son assurée dès 2010, bien avant l’intervention forcée de 2017 ; que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de la procédure de référé expertise de sorte que le délai était largement expiré au moment de la délivrance de l’assignation à la MAAF le 04 octobre 2017 ; que la CAMBTP n’est pas à l’origine de l’assignation en référé de la MAAF et de la société LC REALISATION et ne peut donc se prévaloir de l’effet interruptif d’une assignation qu’elle n’a pas délivrée.
Sur le fond, elle soutient que :
— il appartient à la SCI SIFE de démontrer la faute de son assurée, la société LC REALISATION ce qu’elle ne fait pas ; si la SCI SIFE a demandé une condamnation sur le fondement délictuel dans le dispositif de ses conclusions, elle n’a visé dans le corps de ses conclusions que la responsabilité décennale de la société SERHIC et subsidiairement sa responsabilité contractuelle, et aucun grief n’est formulé à l’encontre de LC REALISATION de sorte qu’aucune faute n’est démontrée ;
— LC REALISATION était sous-traitante de la société HICK, elle-même sous-traitante de la société SERHIC qui était maître d’oeuvre de conception avec une mission complète, et entreprise titulaire du marché ;
— l’expert a souligné dans son rapport que les désordres affectant le carrelage résultaient d’un défaut de conception et de surveillance des travaux imputables à la société SERHIC, et du non-respect du temps de séchage imputable à la SCI SIFE ;
— la société LC REALISATION, sous-traitante du sous-traitant, n’est pas responsable des conséquences de cette exploitation prématurée à laquelle la société SERHIC aurait dû a minima opposer des réserves ;
— la CAMBTP reproche à tort à LC REALISATION d’avoir accepté le support et posé son carrelage alors qu’il appartenait au maître d’oeuvre qui intervenait au surplus comme entreprise générale de coordonner les travaux et donc de faire intervenir les sous-traitants au bon moment, la société LC REALISATION ne pouvant avoir connaissance de la date de coulage de la dalle ; ce défaut d’organisation est bien imputable au maître d’oeuvre et à l’entreprise générale ;
— l’expert ne pointe d’ailleurs pas de défauts d’exécution proprement dits de la société LC REALISATION ;
— les demandes formulées par la SCI SIFE sont mal fondées ;
— si l’action de la CAMBTP était jugée recevable, la demande ne pourrait aboutir faute de preuve d’une faute ; le cas échéant, la responsabilité de la société SERHIC devrait rester majeure.
Elle conteste par ailleurs l’acquisition de ses garanties au profit de la société LC REALISATION et relève que le fait d’avoir le même mandataire que la société LC REALISATION lors des opérations d’expertise ne vaut pas reconnaissance de l’application des garanties puisque c’est l’issue des opérations d’expertise qui permet notamment de déterminer l’existence d’une réception et le caractère décennal ou non des désordres.
Elle confirme que la société LC REALISATION a bien souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle mais soutient que selon l’article 3.2 dEs conventions spéciales n°5B, la mise en œuvre de la garantie suppose la démonstration :
— de l’existence d’un dommage non apparent à la réception et intervenu dans le délai décennal,
— l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination,
— l’imputabilité de ce dommage à l’activité de l’entreprise,
alors qu’en l’espèce :
— il n’y a pas eu réception expresse de l’ouvrage ; la réception tacite invoquée par la SCI SIFE est contestable ; il faut que soit caractérisée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ; la seule prise de possession de l’ouvrage ne suffit pas ; s’y ajoute la condition cumulative du paiement intégral ou quasi intégral du prix ; en l’espèce, le solde du prix n’a pas été payé ce qui a d’ailleurs généré la procédure; le montant réclamé représente plus de 30% du marché ; l’absence de paiement traduit l’existence d’une contestation qui exclut la réception tacite ; la CAMBTP souligne à juste titre que les échanges intervenus entre les sociétés SERHIC et SIFE démontrent le refus de celle-ci d’accepter les travaux ; en l’absence de réception, les conditions de la responsabilité décennale, condition de mise en œuvre des garanties de la MAAF, ne sont pas remplies ;
— à retenir l’existence d’une réception, les désordres étaient apparents au moment de celle-ci contrairement aux indications de l’expert ; la SCI SIFE a indiqué dans un courrier du 1er septembre 2009 qu’elle avait signalé à plusieurs reprises des anomalies visuelles et des malfaçons ; les désordres affectant le carrelage ayant pour origine l’existence d’un délai trop court entre le coulage de la dalle et la pose du carrelage en juin 2008 se sont manifestés très rapidement durant la phase de séchage pour ne plus évoluer ensuite ; il incombe à la SCI SIFE de démontrer que le désordre était caché à réception et cette preuve fait défaut ; au surplus, la réception sans réserve couvre les désordres apparents ; la responsabilité décennale de la société LC REALISATION ne peut pas être engagée pas plus que la garantie de la MAAF ;
— les désordres dont se plaint la SCI SIFE ne compromettent pas la solidité ou la propriété de l’ouvrage ; ils consistent en quelques désaffleurements et quelques carrelages abîmés qui n’ont jamais perturbé l’exploitation ; il n’y a jamais eu de fermeture de l’établissement et à chaque réunion d’expertise, le magasin était ouvert ; l’appréciation de l’expert au sujet d’une atteinte à la destination repose sur la non possibilité de classement U4P4S d’une partie de l’ouvrage ; l’expert confond le caractère décennal d’un désordre et une non conformité aux règles techniques ; à supposer le fait que le carrelage devait correspondre au classement U4P4S, cette non-conformité ne se traduit par aucun désordre ; il n’y a pas application de la garantie décennale mais seulement de la responsabilité contractuelle de droit commun ce qui n’engage pas la garantie de la MAAF.
Subsidiairement, si une condamnation de la société LC REALISATION et de la SA MAAF ASSURANCES était prononcée, la SA MAAF ASSURANCES soutient qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation in solidum de la société SERHIC et de la CAMBTP à la garantir.
A ce titre, elle fait valoir que :
— entre coobligés, la répartition de la responsabilité s’effectue à l’aune des fautes respectives ;
— il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité dans la survenance des désordres résulte des seules fautes de la société SERHIC; elle avait une mission de conception et de surveillance du chantier ainsi que de coordination entre les différents intervenants ; l’ensemble des griefs énoncés en page 117 du rapport d’expertise relève de la responsabilité de la société SERHIC ;
— à l’inverse, l’appel en garantie de la CAMBTP ne saurait aboutir, et subsidiairement, pas à plus de 10%.
Infiniment subsidiairement, elle conteste les montants mis en compte par la SCI SIFE.
S’agissant de la reprise des désordres, elle soutient que :
— la SCI SIFE s’est contentée de reprendre l’estimation de M [K] ;
— sa demande au titre de la dépose-repose des rayonnages ne peut aboutir dès lors que la société SOMODIA qui exploitait le supermarché a résilié son bail et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que les locaux ont été vendus dans le cadre d’une vente forcée ;
— les travaux tels que chiffrés par l’expert ne seront jamais assumés par la SCI SIFE et ne correspondent donc pas à un préjudice indemnisable ;
— le seul préjudice dont elle pourrait se plaindre est celui correspondant à une moins-value réalisée sur la vente du fait des reprises à entreprendre ; or, le bien a été vendu sur vente forcée ce qui implique que le prix n’a pas été négocié ; la SCI SIFE ne s’explique pas sur ce point ; au vu du changement d’affectation du local réalisé par son acquéreur (entrepôt), ce dernier n’a pas considéré l’état du carrelage ou son classement comme un élément déterminant de la vente ;
— si la SCI SIFE affirme qu’elle s’est réservée les actions en cours au jour de la vente et qu’il existe un principe de libre affectation de l’indemnité, encore faut-il qu’il soit justifié d’un préjudice certain, né et actuel au jour de l’action ce qui n’est pas le cas du fait de la vente intervenue ; la vente n’a pas été rendue nécessaire du fait des désordres mais par l’état d’insolvabilité de la SCI SIFE ; le magasin a été exploité normalement ce qui exclut tout lien entre la procédure collective et les désordres ; la vente n’a pas constitué un appauvrissement puisque le prix de vente a bénéficié à la SCI SIFE ; il n’est pas établi que les désordres dénoncés ont entraîné une moins value dans la vente ;
— l’expert a inclus dans les travaux de carrelages la non-façon résultant de l’absence de pose de carrelage sur le sol de la réserve alors que l’assureur ne garantit que les désordres de nature décennale et pas une non-façon qui relève de la seule responsabilité contractuelle de l’entreprise.
S’agissant du préjudice immatériel, elle fait valoir que :
— il n’appartient pas aux assureurs de garantir des dommages immatériels dépourvus de tout lien avec l’activité de leur assuré ;
— le commerce n’a pas périclité en raison de quelques défauts de carrelages mais en raison d’une mauvaise appréciation commerciale et d’une mauvaise étude préalable et du fait que la commune de [Localité 6] a renoncé à la création d’une station-service à côté du supermarché; ainsi la liquidation de la société SOMODIA puis l’impossibilité de trouver un locataire résultent de l’erreur grossière dans la localisation des locaux construits par la SCI SIFE ; il n’y a aucun lien de causalité avec le défaut du carrelage ;
— la SCI SIFE n’a pas versé la provision complémentaire en vue de la désignation d’un sapiteur comptable permettant de calculer sa perte éventuelle et ne peut maintenant formuler les réclamations que sa carence a empêché de chiffrer.
Elle ajoute que son contrat prévoit une limitation de garantie de 305.000 € au titre des dommages immatériels et que ce plafond contractuel est opposable à la SCI SIFE et à la CAMBTP .
Elle s’oppose enfin au prononcé de l’exécution provisoire du jugement qui n’est pas indispensable dans la mesure où la SCI SIFE ne réalisera aucun travaux puisque l’immeuble a été vendu et qui engendrerait des conséquences excessives compte tenu des montants en jeu qu’elle n’aurait aucune garantie de récupérer en cas d’infirmation à hauteur d’appel.
*
Par ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 octobre 2023, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 22 mai 2025.
Par note en délibéré notifiée le 09 octobre 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle renonce à l’argument relatif à la nullité de l’assignation qui avait été soulevée dans ses écritures.
Par note en délibéré notifiée le 04 octobre 2023, la société LC REALISATION précise qu’elle abandonne ses demandes à l’encontre de la société SERHIC compte tenu de la procédure collective de celle-ci.
MOTIVATION
I.sur les demandes de Maître [Y], es qualités
A. sur la demande en paiement de travaux
Si le contrat d’entreprise ne nécessite aucune forme particulière, il incombe à celui qui se prévaut du contrat de l’établir, dans son principe et son contenu.
Ici, il n’y a pas deux commerçants puisque la SCI SIFE est une société civile. La demande étant présentée devant une juridiction civile à l’encontre d’une société civile, les règles de preuve sont celles du droit civil et non du droit commercial. Elles supposent la rédaction d’un écrit.
Par ailleurs, la SCI SIFE contestant sa signature des lettres de change, et cette signature n’étant pas authentifiée comme émanant du représentant légal de la SCI SIFE, ni même identifiée comme appartenant à l’un des associés de la SCI, il ne peut en être tiré aucune reconnaissance de dette.
Le seul contrat signé de la SCI SIFE est le contrat d’étude (Entreprise générale/maîtrise d’oeuvre), daté du 02 août 2007, dont l’objet porte sur la construction d’un supermarché G20 et d’une station service et qui fixe les honoraires à 38.000 € HT soit 45.448 € TTC.
Il stipule que la phase construction du supermarché et station-service sera régie par un contrat de construction dont les conditions seront définies par les conditions particulières et générales établies sur la base des pièces réalisées dans le cadre de la phase PRO.
Les coûts de ce contrat de construction seront conformes au devis établi le 25 septembre 2006, soit montant total prévisionnel des travaux HT de 900.000 €. Le montant des travaux sera établi en fonction des surfaces réelles réalisées et calculées lors de l’établissement du contrat définitif et entreprise générale.
Le devis estimatif prévisionnel du 25 septembre 2006 visé prévoit un budget prévisionnel de :
A)réalisation de la plate forme de 4150m2:195.000 €
B)station service : 165.000 €
C)magasin de vente de 787 m2 : 360.000 €
D)locaux réserves, bureaux, réfectoires, vestiaires, sanitaires surface de 205m2: 180.000 €
soit 900.000 € HT.
C’est donc une somme de 900.000 € + 38.000 € soit 938.000 € HT qui était prévue, soit 773.000 € HT déduction faite de la station-service qui n’a pas été réalisée.
Aucun contrat définitif en fonction des surfaces réelles n’a été établi. Les budgets estimatifs TCE des 06 mars 2008 et 12 juin 2008, outre qu’ils ont été établis après le début des travaux, voire à peine un peu plus d’un mois avant la prise de possession pour le second, n’ont pas été signés par la SCI SIFE et ne l’engagent pas.
La SARL SERHIC, maître d’oeuvre et entreprise générale, est seule responsable du défaut d’établissement du contrat définitif de travaux. Cette mission relevait du poste ADP puis PRO de son contrat de maîtrise d’oeuvre.
Devant l’expert, la SCI SIFE a fait valoir :
— le coût exorbitant du lot terrassement et VRD ce qui a été contesté par la SARL SERHIC qui a exposé avoir été confrontée à des coûts supplémentaires pour les deux lots et a fait valoir en outre une surface supplémentaire, la surface du magasin étant finalement de 944m2 et non de 787m2 ce qu’a reconnu la SCI SIFE ;
— des non-façons sur les locaux réserves-bureaux ce qui a été admis par la SARL SERHIC ;
— la non réalisation de la station-service.
L’expert a proposé plusieurs méthodes de calcul pour chiffrer la prestation, notamment un ratio au m2 pour tenir compte de l’augmentation de la surface de vente, passée de 787m2 à 944m2, et déduction faite des prestations non réalisées.
Il résulte en définitive de ses explications que le montant de la prestation s’élève à :
— marché et frais de maîtrise d’oeuvre: 938.000 € HT
— à déduire station-service : 165.000 € [7]
— à déduire prestations non réalisés dans les locaux réserves : 109.300 € (180.000 € prévus -70.700 € réalisés)
— à ajouter 61.147 € de travaux liés à la surface supplémentaire en magasin (421.147 – 360.000)
soit 724.847 € HT soit 866.917 € TTC
L’expert a par ailleurs comptabilisé le montant des paiements effectifs par la SCI SIFE soit 1.088.859 €.
Il en ressort un trop payé de 221.952 € par la SCI SIFE.
Il en résulte que Maître [Y], es qualités, sera déboutée de sa demande en paiement d’un solde de prix.
B.sur la demande en dommages et intérêts
Cette demande n’est pas argumentée, étant relevé que la discussion au sujet du prix est entièrement consécutive à la seule carence initiale de la SARL SERHIC dans l’établissement des pièces du contrat.
Il résulte en outre de ce qui précède que la demande en dommages et intérêts est mal fondée.
Elle sera rejetée.
II.sur les demandes reconventionnelles de la SCI SIFE
A.sur ses demandes au titre du trop payé
a)sur le trop perçu par la SARL SERHIC
La SCI SIFE a déclaré sa créance par LRAR du 27 novembre 2019.
La créance de 221.952 € TTC précitée, résultant du trop payé à la SARL SERHIC, sera fixée à la procédure collective de la SARL SERHIC.
b)sur les surfacturations
Le tribunal a retenu le prix de la prestation sur la base du devis initial n’incluant qu’une somme contractuelle de 195.000 € pour la plate forme qui n’intègre donc pas les surfacturations critiquées par la SCI SIFE.
Il n’y a donc pas de trop perçu supplémentaire.
Cette demande sera rejetée.
B sur ses demandes au titre des travaux
a)sur la qualité à agir de la SCI SIFE
Il n’est pas contesté que le bâtiment appartenant à la SCI SIFE a été vendu par adjudication forcée le 22 mars 2017.
Il résulte de l’acte de vente que l’adjudicataire a conservé le bénéfice de la garantie décennale selon le principe légal mais a réservé au débiteur saisi le bénéfice des actions judiciaires en cours concernant le bâti.
La SCI SIFE a donc conservé sa qualité pour agir.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la CAMBTP sera rejetée.
b)sur les éléments ressortant de l’expertise
Il ressort de l’expertise les éléments suivants :
1.sur le sol de la surface de vente,
— s’agissant du dallage, il n’a pas été constaté de fissurations visibles de la dalle en partie courante mais uniquement une ligne de soulèvement au passage des réservations destinées au réseau alimentant les meubles froid;
— s’agissant du carrelage : il a été constaté :
*absence de joints de dilatation sur toute la périphérie du bâtiment
*nombreux carrelages présentant un désaffleurement supérieur à 2mm
*soulèvement du carrelage au passage de certains joints de fractionnement
*carreaux cassés
*continuité de la natte SCHLÜTTER au passage des joints de fractionnement contrairement aux prescriptions SCHLÜTTER
*caractéristiques des joints de fractionnement ainsi que caractéristiques de la natte SCHLÜTTER ne correspondent pas à un classement en U4 P4S
2.sur le sol de la réserve
— absence de pente du dallage, fissurations visibles de la dalle
— il n’y a pas de carrelage dans cette partie du bâtiment, non-façon
3.sur le sol de la salle de travail, laboratoire et frigo
— absence de pente du dallage, défaut de coordination, du fait de la présence d’un siphon de sol, il aurait fallu prévoir les pentes nécessaires au moment du coulage de la dalle
— s’agissant du carrelage, mêmes constatations que sur le sol de la surface de vente
L’expert pointe :
— un délai de réalisation du projet très court qui a conduit à mettre en œuvre le carrelage une semaine après le coulage de la dalle sans attendre les délais normaux de séchage d’environ 4 semaines ;
— un défaut de coordination, le bureau de contrôle et l’entreprise générale avaient préconisé un classement U4 P4S de l’établissement ce qui correspondait aux charges d’exploitation normale (utilisation de chariot roulant) pour ce type d’établissement, or il a été mis en œuvre des produits correspondant à un classement en U4 P4 impliquant des charges d’exploitation inférieures à un classement en U4 P4S et du fait de la caducité de la dérogation de SCHLÜTTER SYSTEM il y a de ce fait un classement inférieur à U4 P4 ;
— un défaut de surveillance des travaux, la quasi totalité des désordres auraient pu être évités s’il y avait eu surveillance et coordination ;
— une mise en œuvre du carrelage sans attendre le séchage complet de la dalle avec la natte SCHLÜTTER qui ralentit le processus de séchage de la dalle et accessoirement de la colle du carrelage ; il y a eu vraisemblablement exploitation avant la fin du processus final de séchage ;
— pour l’absence de mise en œuvre du joint périphérique, un défaut de conception et de surveillance des travaux.
La SCI SIFE ayant indiqué à l’expert qu’il était impossible d’utiliser les chariots dans le magasin du fait que les carreaux se cassaient au passage du chariot, l’expert a souhaité pratiquer le test passage chariot roulant avec charge sur carrelage. L’expert précise, non pas comme soutenu par la SCI SIFE que le test était impossible dès lors que le chariot sautait sur les carrelages en désaffleur, mais que « la SCI SIFE a indiqué qu’elle ne pourra charger les chariots pour faire le test », qui n’a donc pas été réalisé.
L’expert ne peut dater l’apparition des désordres.
Il conclut à l’impropriété à destination du fait des 3 points suivants :
— la non possibilité de classement U4P4S d’une partie de l’ouvrage, qu’il qualifie de non-conformité majeure ;
— la série de malfaçons et non conformités constatée contradictoirement ;
— du désaffleur concernant toute la surface de vente et non pas localisé, et d’un nombre supérieur à 5 carrelages.
Aucun préjudice de jouissance n’a été exposé à l’expert. La consignation supplémentaire aux fins de chiffrage des préjudices immatériels n’ayant pas été faite, l’expert ne les a pas chiffrés et a déposé son rapport en l’état.
c)sur la qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En liminaire, il ne fait pas de doute que le bâtiment livré relève de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Selon l’article 1792-6 du code civil, La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception est l’acte juridique unilatéral par lequel le maître de l’ouvrage approuve les travaux accomplis par l’entrepreneur, reconnaît la conformité de l’ouvrage construit à celui commandé et déclare l’accepter, avec ou sans réserves.
En l’espèce, il n’y a pas eu de réception expresse et la SCI SIFE se prévaut d’une réception tacite au 08 août 2008, date d’ouverture du magasin.
La réception étant l’une des conditions de mise en œuvre des garanties légales, il incombe à celui qui s’en prévaut, ici la SCI SIFE, d’établir que les conditions en sont remplies, et donc de caractériser sa volonté de réceptionner l’ouvrage, et non aux parties défenderesses d’apporter la preuve contraire.
De manière générale, la Cour de cassation estime que la prise de possession de l’ouvrage conjuguée au paiement du solde du prix font présumer l’univocité de la réception, avec ou sans réserves.
En l’espèce cependant,
— la SCI SIFE a pris possession des lieux rapidement, mais une prise de possession de l’ouvrage ne caractérise pas De Facto une réception tacite de l’ouvrage, selon les circonstances ; ici, cette prise de possession est équivoque en ce que le locataire de la SCI SIFE (bail du 1er août) avait prévu d’ouvrir le magasin le 08 août 2018 ; la SCI SIFE était donc pressée de prendre possession du bâtiment pour le délivrer à sa locataire et sa prise de possession rapide ne traduit pas une volonté non équivoque d’accepter les travaux;
— la SCI SIFE n’a pu que constater que les travaux prévus dans les locaux réserves, bureaux, réfectoire, vestiaires, sanitaires n’étaient pas entièrement réalisés ; notamment le sol de la réserve n’était pas carrelé, contrairement à ce qui était prévu ; si des travaux non achevés peuvent être réceptionnés, la SCI SIFE s’est plainte des travaux non réalisés et ne peut donc soutenir qu’elle avait accepté la conformité des travaux à la commande ;
— le paiement du prix réclamé a immédiatement fait l’objet d’une discussion ; si une procédure a été rendue nécessaire pour trancher ce point de litige, il ne peut être soutenu que la prise de possession a marqué la fin des relations contractuelles puisque les parties se sont ensuite opposés sur le contenu de la prestation réalisée par rapport à la commande, et le prix de la prestation ;
— dans son courrier du 1er septembre 2009, la SCI SIFE indique avoir signalé des malfaçons à plusieurs reprises; il n’est pas précisé à quelle date elle les a constatées notamment pour les désaffleurs et l’effet de vague du carrelage qui devaient être rapidement visibles ;
La réception tacite ne peut ainsi être caractérisée.
Il s’ensuit que la garantie décennale ne s’applique pas et que seules les responsabilités contractuelle ou délictuelle des entreprises mises en cause sont susceptibles d’être mises en œuvre.
d)sur les responsabilités
Subsidiairement, la SCI SIFE entend engager la responsabilité contractuelle de la SARL SERHIC, dès lors que les parties ont été liées par contrat, et la responsabilité délictuelle de la société LC REALISATION, laquelle était sous-traitante de la société HICK elle-même sous-traitante de la SARL SERHIC.
Les deux modes de responsabilité impliquent de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.
L’expert impute les désordres aux éléments suivants :
— délai de réalisation du projet très court ; le carrelage a été mis en œuvre une semaine après le coulage de la dalle sans attendre les délais normaux de séchage de la dalle, d’environ 4 semaines ;
— défaut de coordination, le bureau de contrôle et l’entreprise générale avait préconisé un classement U4P4S de l’établissement ce qui correspondait aux charges d’exploitation normale et une exploitation normale (utilisation de chariot roulant) pour ce type d’établissement ; or, il a mis en œuvre des produits correspondant à un classement U4P4 impliquant des charges d’exploitation inférieures à un classement U4P4S et du fait de la caducité de la dérogation SCHLUTTER SYSTEM il y a de ce fait un classement inférieur à U4P4,
— défaut de surveillance des travaux, la quasi-totalité des désordres auraient pu être évités s’il y avait eu une bonne surveillance des travaux réalisés et une bonne coordination des documents émis ;
— mise en œuvre du carrelage sans attendre le séchage complet de la dalle avec une natte SCHLUTTER qui, du fait qu’elle empêche les échanges de toute nature, a considérablement ralenti le processus de séchage de la dalle et accessoirement de la colle du carrelage ; vraisemblablement, il y a eu exploitation de l’ouvrage avant que le processus final de séchage soit terminé.
S’agissant de la société LC REALISATION, la SCI SIFE indique qu’elle a préparé le dallage, mis en œuvre l’interface de désolidarisation de type SCHLUTTER, fourni et posé le carrelage litigieux, que l’expert a précisé qu’elle avait accepté le support et réalisé les travaux en moins d’une semaine et mis en œuvre la natte dont les caractéristiques ne correspondent pas à un classement U4 P4S et qu’il est manifeste qu’elle a concouru avec la SARL SERHIC à la survenance du dommage.
Ce faisant, la SCI SIFE ne démontre cependant pas la faute imputable à LC REALISATION.
Il est rappelé que, selon contrat du 18 juin 2008, cette société était le sous-traitant de la société HICK elle-même sous-traitante de la SARL SERHIC, au titre de la prestation carrelage. Elle a cependant présenté un devis daté du 05 juin 2008 puis sa facture du 30 juin 2008 directement à la SARL SERHIC.
Elle n’est responsable ni de la conception ni de la coordination, ni de la surveillance, ni des délais dans lesquels il lui a été demandé d’intervenir, ni de l’exploitation rapide qui a suivi et qui apparaît être un élément essentiel dans la survenue des désordres.
Il est en revanche établi que ses travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve de la SARL SERHIC selon procès verbal du 25 juillet 2008. La SARL SERHIC a ainsi reconnu que la prestation réalisée était conforme à sa commande.
Il ne peut en conséquence être caractérisé une faute de la société LC REALISATION.
Les demandes à son encontre et à l’encontre de son assureur la SA MAAF ASSURANCES seront par conséquent rejetées.
S’agissant de la SARL SERHIC, elle ne peut en revanche se dédouaner de se faute compte tenu des conclusions de l’expert tant dans sa mission de maître d’oeuvre, de conception, de coordination des entreprises et de surveillance des travaux, que dans sa mission d’entreprise générale. Elle ne justifie pas au surplus avoir imposé un temps d’attente au maître de l’ouvrage après réalisation des travaux de carrelage.
Ses manquements sont établis et engagent sa responsabilité contractuelle.
e)sur les préjudices
La SCI SIFE demande la condamnation et/ou la fixation de sa créance à hauteur de :
1).135.482,88 € TTC au titre des frais de réparation,
2).287.000 € HT majoré de la TVA au titre des pertes de loyers,
3).23.339 € au titre de la quote part de taxe foncière,
4).202.166,96 € au titre des intérêts liés au réaménagement du prêt initial,
5).22.274 € de remboursement frais de maîtrise d’oeuvre,
6).37.200 € HT majoré de la TVA au titre de la perte de loyers de la cellule commerciale,
7).222.018,38 € au titre des frais et intérêts générés pour la souscription d’un prêt supplémentaire.
1.sur les frais de réparation
Ils sont chiffrés par l’expert à :
-91.680 € HT pour les travaux de reprise du carrelage
-13.500 € HT pour les travaux de dépose/repose des rayonnages
-8.400 € HT pour les travaux de manutention des marchandises
Cependant, le magasin a fermé en décembre 2011 et le contrat de location a été résilié par le mandataire liquidateur de la société SOMODIA au 30 novembre 2012.
La vente du bâtiment a été ordonnée par le tribunal d’instance de SARREBOURG le 23 août 2012, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel du 16 avril 2014 et l’immeuble a été vendu sur adjudication publique le 22 mars 2017, au prix net de 310.000 €. (pièce 30 de la SCI SIFE).
Les frais sollicités n’ont donc jamais été exposés et ne le seront jamais, ce que savait la SCI SIFE avant même la présente procédure et avant même le dépôt du rapport de l’expert, le principe de la libre affectation de l’indemnisation ne faisant pas disparaître celui de la réparation d’un préjudice effectif, réel et certain.
Le seul préjudice dont pourrait se plaindre la SCI SIFE est la perte de chance de vendre son magasin à un prix plus avantageux, compte tenu des désordres l’affectant.
Cependant, l’immeuble ayant été vendu sur adjudication publique sans que les éléments ayant servi à fixer le prix soient connus, cette perte de chance n’est pas établie.
Cette demande n’est pas fondée.
2.sur la perte de loyers du supermarché
3.sur les frais de taxes foncières
Il est réclamé une perte de loyers de décembre 2012 à avril 2016.
La SCI SIFE fait le lien entre les désordres, la fermeture du magasin et la perte de loyers à compter de décembre 2012, le bail ayant finalement été résilié par le liquidateur de SOMODIA le 30 novembre 2012.
Cependant, d’une part l’expert n’a jamais conclu à l’impossibilité d’exploiter le magasin qui l’était d’ailleurs durant les opérations d’expertise et il n’a pas fait le lien non plus entre la fermeture des rayons alimentaires qu’il a constaté durant ses opérations et les désordres de carrelage ou de siphons de sol.
Il ne saurait par ailleurs résulter des quelques plaintes de salariés ou du courrier de mise en demeure de la Préfecture du 15 décembre 2011, soit à une date contemporaine de la fermeture de l’établissement et par conséquent non causal, qui fait état de non conformités moyennes dont l’essentiel porte sur l’étanchéité des parois, étrangères aux débats, un lien avéré entre les désordres en litige et la fermeture du magasin, plutôt qu’à des facteurs de commercialités autres, que l’absence de toute expertise à ce sujet n’a pas permis de vérifier.
La perte de loyer est due à la liquidation judiciaire de la société SOMODIA et aucun élément avéré ne permet de rattacher cette déconfiture aux problèmes de carrelages.
Par ailleurs, la vente de l’immeuble a été ordonnée par décision judiciaire du 23 août 2012, qui même déférée en appel, constituait un obstacle certain à une quelconque relocation.
Le lien de causalité entre les désordres constatés et la perte de loyers, et des taxes foncières corrélatives, n’est par conséquent pas établi.
Ces demandes ne sont pas fondées.
Il en résulte que les demandes au titre des frais de réparation, de la perte de loyer du supermarché et des taxes foncières à l’encontre de la CAMBTP seront rejetées.
4. sur la somme de 202.166,96 € au titre des frais et intérêts liés au réaménagement du prêt initial (demande de fixation)
7.sur la somme de 222.018,38 € au titre de la souscription d’un prêt supplémentaire (demande de fixation)
La SCI SIFE fait valoir que le premier prêt, basé sur le budget estimatif, a été débloqué entièrement le 1er août 2008 et que pour permettre l’ouverture du supermarché, elle a du souscrire en toute urgence un prêt complémentaire de 250.000 € à des conditions peu avantageuses, avec une mise à disposition des fonds le 30 janvier 2009, prêt qui aurait été inutile si la SARL SERHIC avait rempli ses obligations.
Le premier prêt, souscrit le 18 avril 2008, était d’un montant de 703.000 €, insuffisant pour couvrir l’enveloppe de 900.000 € HT prévue pour le projet, la SCI SIFE n’expliquant pas comment elle comptait couvrir la différence.
En outre, le supermarché ayant ouvert en août 2008 et appartenant à la société SOMODIA, la souscription d’un second prêt en janvier 2009 ne pouvait être destiné à « ouvrir » le supermarché, appartenant et exploité par une personne morale distincte de la SCI SIFE.
Enfin, s’il est bien justifié de la souscription d’un prêt de 250.000 € au 30 janvier 2009, l’affectation précise de cette somme n’est pas connue et en l’absence de toute pièce comptable, la nécessité de ce prêt, dans son principe et son quantum, et le lien de causalité avec les manquements de la SARL SERHIC ne sont pas démontrés.
La demande sera rejetée.
5.sur le remboursement des frais de maîtrise d’oeuvre (demande de fixation)
Le contrat des parties prévoyait à la charge de la SARL SERHIC :
— Analyse du programme et des données fournies par la maîtrise d’ouvrage (dont enveloppe financière)
— Avant projet sommaire (APS) dont notice explicative et estimation du coût prévisionnel des travaux
— Avant projet détaillé (APD) dont estimation définitive du coût des travaux décomposés en lots séparés
— Etude de projet (PRO) dont coût prévisionnel des travaux par lots séparés sur la base d’un avant métré
outre une phase construction régie par un contrat.
Le montant des honoraires a été fixé à la somme de 38.000 € HT soit 45.448 € TTC.
Il apparaît que, alors que la DOC date de janvier 2008 et que les travaux étaient achevés au mois d’août 2008, la SARL SERHIC n’a établi qu’un budget estimatif TCE en date du 06 mars 2008 et un budget estimatif TCE en date du 12 juin 2008 alors que l’estimation définitive du coût des travaux par lots séparés faisait partie de l’APD en même temps que le dépôt du permis de construire, qui a été obtenu le 07 août 2007.
Par ailleurs, aucun contrat n’a été établi au titre de la phase construction.
Le manquement de la SARL SERHIC au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre est incontestable.
La demande de remboursement de la somme de 22.274 € au titre de la moitié du coût des honoraires est justifiée.
Cette créance sera fixée à la procédure collective de la SARL SERHIC.
6.sur la perte de loyers de la cellule commerciale (demande de fixation)
La SCI SIFE invoque la perte de loyer de la cellule commerciale de 50m2 qui devait être créée à côté du bureau de la direction et de la caisse centrale puis louée mais qui n’a jamais été aménagée par le constructeur (carrelage, chauffage, électricité, cloison) et a été intégrée à l’état brut à la partie Réserve ce qui l’a privée d’une ressource financière complémentaire, à raison de 400 € HT par mois, majorée du taux de TVA, à tout le moins d’une perte de chance d’encaisser des loyers.
Le procès verbal de la sous-commission départementale de la sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public daté du 22 novembre 2007 fait bien mention d’une cellule de 48m2 et la SCI SIFE verse par ailleurs aux débats un courrier de M [O] [X] daté du 10 janvier 2008 qui se déclare éventuellement intéressé par la location de la cellule commerciale pour un loyer d’environ 400 € HT pour y exercer la vente de presse ainsi qu’une activité de clés et cordonnerie minute et éventuellement bureau de tabac avec un début d’activité dès l’ouverture du supermarché.
Cependant, la lettre de reproche adressée par la SCI SIFE à la SARL SERHIC le 1er septembre 2009 fait état d’une modification de la surface de vente et de travaux non effectués dans l’autre partie du magasin mais n’évoque pas de perte d’une cellule commerciale alors qu’une telle modification était visible dès le cours des travaux de sorte qu’il apparaît qu’un accord est bien intervenu entre les parties à ce sujet en cours de travaux, le courrier de M [X] qui évoque un vague intérêt pour un projet visiblement non défini étant antérieur à la phase travaux.
La demande apparaît dès lors mal fondée et sera rejetée.
III.sur les appels en garantie
Compte tenu de ce qui précède, les appels en garantie sont sans objet.
IV.sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SERHIC succombe au principal. Les dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, seront mis à la charge de la procédure collective.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SELARL [Y] & NARDI prise en la personne de M°[F] [Y], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire liquidateur de la société SERHIC, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI SIFE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer la somme de 2.000 € sur le même fondement à la CAMBTP.
La CAMBTP sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à la société LC REALISATION et la somme de 1.500 € à la SA MAAF ASSURANCES .
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur les demandes de la SELARL [Y] & NARDI es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SERHIC
DEBOUTE la SELARL [Y] & NARDI prise en la personne de M°[F] [Y], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire liquidateur de la société SERHIC, de sa demande principale en paiement,
DEBOUTE la SELARL [Y] & NARDI prise en la personne de M°[F] [Y], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire liquidateur de la société SERHIC, de sa demande en dommages et intérêts,
sur les demandes reconventionnelles de la SCI SIFE
FIXE la créance de trop payé de la SCI SIFE à la procédure collective de la SARL SERHIC à la somme de 221.952 € TTC,
DEBOUTE la SCI SIFE de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la SARL SERHIC de la somme de 68.673,13 € au titre de surfacturations,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la SCI SIFE soulevée par la CAMBTP,
DEBOUTE la SCI SIFE de ses demandes à l’encontre de la société LC REALISATION et de la SA MAAF ASSURANCES,
DEBOUTE la SCI SIFE de sa demande de fixation à la procédure collective de la SARL SERHIC de la somme de 135.482,88 € TTC au titre des frais de réparation,
DEBOUTE la SCI SIFE de sa demande de fixation à la procédure collective de la SARL SERHIC de la somme de 287.000 € HT au titre des pertes de loyers du supermarché,
DEBOUTE la SCI SIFE de sa demande de fixation à la procédure collective de la SARL SERHIC de la somme de 23.339 € au titre de la quote part de taxe foncière,
DEBOUTE la SCI SIFE de sa demande de fixation à la procédure collective de la SARL SERHIC de la somme de 202.166,96 € au titre des frais et intérêts liés au rééchelonnement de son prêt,
DEBOUTE la SCI SIFE de sa demande de fixation à la procédure collective de la SARL SERHIC de la somme de 222.018,38 € au titre de la souscription d’un prêt supplémentaire,
FIXE la créance de la SCI SIFE à la procédure collective de la SARL SERHIC, représentée par la SELARL [Y] & NARDI prise en la personne de M°[F] [Y], mandataire judiciaire, es qualités, à hauteur de la somme de 22.274 € au titre du remboursement de la moitié du coût des honoraires,
DEBOUTE la SCI SIFE de sa demande de fixation à la procédure collective de la SARL SERHIC de la somme de 37.200 € HT au titre de la perte de loyers de la cellule commerciale,
DEBOUTE la SCI SIFE de son appel en garantie contre la CAMBTP,
DEBOUTE la SELARL [Y] & NARDI prise en la personne de M°[F] [Y], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire liquidateur de la société SERHIC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI SIFE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SIFE à payer à la CAMBTP la somme de 2.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAMBTP à payer sur le même fondement la somme de 1.500 € à la société LC REALISATION et la somme de 1.500 € à la SA MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE la SELARL [Y] & NARDI prise en la personne de M°[F] [Y], mandataire judiciaire, es qualités, aux dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, et DIT qu’ils sont fixés à la procédure collective de la SARL SERHIC.
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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