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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01251 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OFF
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à Me Cécile BOULE
Me Caroline PRUES
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 27 Juillet 1945 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [U] entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination « [U] [G] »
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Défaillant
MUTUELLE [Localité 16] [Localité 17]
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Caroline PRUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurine BERNAT (JLLB AVOCAT), avocat plaidant au barreau de PARIS
GROUPE LEADER INSURANCE
société par action simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Maître Caroline PRUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurine BERNAT (JLLB AVOCAT), avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) exerçant sous l’enseigne COREIS
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège venant au droit de la société Mutuelle [Localité 16] [Localité 17]
Représentée par Maître Caroline PRUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurine BERNAT (JLLB AVOCAT), avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 mai, 22 mai et 23 mai 2025, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [U], la société MUTUELLE [Localité 16] BUGEY et la société GROUPE LEADER INSURANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir solidairement condamnés à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’une maison située [Adresse 4], et avoir confié à l’entreprise [U] [G], assurée auprès de la société MUTUELLE [Localité 16] [Localité 17], la réfection partielle de la couverture, travaux achevés le 28 février 2022. Il indique subir régulièrement des infiltrations depuis la réalisation de ces travaux, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’organiser une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société ARTISAN [U], en lieu et place de la société MUTUELLE [Localité 16] [Localité 17], laquelle a sollicité sa mise hors de cause, de même que la société GROUPE LEADER INSURANCE, cette dernière n’étant pas assureur mais simplement gestionnaire de sinistre.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie. Elle a en outre sollicité que la mission de l’expert soit limitée au constat et à la détermination des désordres allégués, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur la qualification juridique des garanties applicable ni sur le chiffrage des travaux de reprise, et a conclu au rejet du surplus des demandes formées par Monsieur [I].
Monsieur [U] n’ayant pu être touché à sa dernière adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) ès-qualités d’assureur de la société ARTISAN [U], en lieu et place de la société MUTUELLE [Localité 16] [Localité 17], laquelle sera mise hors de cause, de même que la société GROUPE LEADER INSURANCE, cette dernière n’étant pas assureur mais simplement gestionnaire de sinistre.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 26 février 2024, Monsieur [I] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) ès-qualités d’assureur de la société ARTISAN [U], en lieu et place de la société MUTUELLE [Localité 16] [Localité 17],
MET hors de cause la société MUTUELLE [Localité 16] [Localité 17] et la société GROUPE LEADER INSURANCE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [I] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [I] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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