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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 19 déc. 2025, n° 22/03621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03621 – N° Portalis DB32-W-B7G-DAVG6
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Marine PERNOUD
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [R] [C] [X] [M] [P] épouse [F]
née le 17 Mai 1984 à AMPASAMBAZIMBA, AMBATONDRAZAKA (MADAGASCAR)
39 A Rue Saint Jean XXIII
97450 SAINT-LOUIS
représentée par Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3965 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT PIERRE de la REUNION)
ET
Monsieur [L] [F]
né le 30 Novembre 1981 à (MADAGASCAR)
TANAMAKOA TAMATAVE
4/3 JB Parcelle 1/45 ANDRANOMADIA
TOAMASINA MADAGASCAR
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Ben ali AHMED et à le :
_____________________________________________________________________
— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
Madame [R], [C], [X], [M] [P] et Monsieur [L] [F] se sont mariés le 22 août 2015 à TAMATAVE (MADAGASCAR) sans contrat de mariage préalable.
Madame [R], [C], [X], [M] [P] est de nationalité française. Monsieur [L] [F] est de nationalité malgache. Le mariage a été célébré en France.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [H], [G] [F] né le 3 août 2016 à SAINT PIERRE (RÉUNION) ;
— [B], [U], [N] [F] née le 23 octobre 2019 à SAINT PIERRE (RÉUNION).
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022, Madame [R], [C], [X], [M] [P] a assigné Monsieur [L] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 juin 2023 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 mars 2025 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION, territorialement compétent, et la loi française applicable ;
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément et que le domicile conjugal n’existait plus ;
— constaté l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R], [C], [X], [M] [P] ;
— octroyé à Monsieur [L] [F] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs s’exerçant une fois par an à la Réunion sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois ; à charge pour lui d’effectuer les trajets aller et retour ;
— condamné Monsieur [L] [F] à payer une somme de 300 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 150 € par enfant ; payée par l’intermédiaire de la CAF ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 6 juin 2025.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R], [C], [X], [M] [P] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite en outre :
— la confirmation des mesures provisoires s’agissant des enfants mineurs ;
— la condamnation de Monsieur [L] [F] aux dépens.
Bien que régulièrement assigné par citation du 18 juillet 2024 remise à parquet, doublée d’une lettre envoyée en recommandé international récupérée le 13 août 2024, Monsieur [L] [F] n’a pas constitué avocat. Les conclusions de son épouse lui ont également été notifiées par citation du 6 mai 2025 remise à parquet, doublée d’une lettre envoyée en recommandé international.
Vu l’article 388-1 du code civil, il ressort des débats et des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été effectuée de l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
— MOTIFS -
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
— en application de l’article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
— les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
— en application de l’article 201 du code de procédure civile « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins », il est constant que le mineur ou l’une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile sous peine d’être écartée des débats ;
— en application de l’article 2 de la constitution française, « La langue de la République est le français ». En conséquence il appartient aux parties de produire des pièces traduites en langue française lorsqu’elles souhaitent s’en prévaloir dans une procédure.
* * *
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, Madame [R], [C], [X], [M] [P] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Cependant, elle ne fournit aucune indication sur la date de séparation d’avec son époux et n’en justifie aucunement de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier si la séparation des époux date de plus d’un an au moment du prononcé du divorce.
En conséquence, Madame [R], [C], [X], [M] [P] sera déboutée de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes.
SUR LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [R], [C], [X], [M] [P] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
— PAR CES MOTIFS -
Marine PERNOUD, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Vu la demande en divorce en date du 21 novembre 2022,
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [R], [C], [X], [M] [P] de sa demande en divorce :
DÉBOUTE Madame [R], [C], [X], [M] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [R], [C], [X], [M] [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine PERNOUD
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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