Confirmation 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 oct. 2025, n° 25/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02439 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPIN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02439 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPIN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 26 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [B] [N], né le 18 Septembre 1996 à [Localité 4] ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [B] [N] né le 18 Septembre 1996 à [Localité 4] de nationalité prise le 26 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 27 septembre 2025 à 10h26 ;
Vu la requête de M. X se disant [B] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Septembre 2025 à 17h45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 septembre 2025 reçue et enregistrée le 1er octobre 2025 à 09h46 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Association TRADLIBRE – Mme [R] [Z] interprète en langue italienne, , ayant prêté serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02439 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPIN Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat de M. X se disant [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [B] [N], né le 18 septembre 1996 à [Localité 4] (Italie), de nationalité serbe, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le Préfet du Cantal le 26 juillet 2023 et notifié à l’intéressé le 1er août 2023. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif Clermont-Ferrand le 7 septembre 2023.
X se disant [B] [N], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5] depuis le 20 mai 2024, a fait l’objet, le 26 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2025 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [B] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2025, X se disant [B] [N] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [B] [N] indique qu’il veut partir en Italie et qu’il ne veut pas rester en France. Il estime que rien ne lui interdit d’être en France, et que depuis son placement en rétention, il y a 5 jours, il n’a rien fait qui justifie son placement en rétention. Il indique que sa famille est en Italie, et qu’il entend immédiatement quitter le territoire s’il est libéré. Il indique souffrir de sa détention, souffrir de troubles mentaux depuis son incarcération, et veut repartir en Italie. Il manifeste lors de l’audience une grande agitation, vociférant et tenant des propos tantôt véhément, tantôt suicidaire, nécessitant plusieurs rappels à l’ordre.
Le conseil de X se disant [B] [N] soutient la contestation de l’arrêté de placement en rétention de son client, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de son auteur. Il justifie, certes en l’absence de passeport, de plusieurs attestations d’hébergement. En outre, il soutient que son client présente une « fragilité psychologique », qui n’est pas suffisamment étayée par la préfecture dans la motivation de son arrêté de placement en rétention, alors même qu’elle est relevée par l’ordonnance du juge d’application des peines du 23 septembre 2025 (produite sur l’audience mais récupérée par l’étranger s’agissant d’un original). Il présenterait en outre des problèmes de glycémie et d’arythmie cardiaque. Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client dès lors que celui-ci se prévaut de son apatridie, n’étant pas reconnu comme un citoyen italien. Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [B] [N] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [B] [N] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [B] [N] :
a été auditionné par la PAF à la maison d’arrêt de [Localité 5] le 17 avril 2025, indiquant être apatride et sans papiers, que son épouse et leurs trois enfants étaient domiciliés dans le Nord tout en affirmant vivre dans un camp en Italie.a indiqué ce jour vouloir partir en Italie, mais avait déclaré lors de son audition vouloir être éloigné vers la Serbie pour refaire ses papiers.a déclaré dans son audition administrative « avoir de la glycémie et de l’arythmie cardiaque » sans en attester, ajoutant lors de l’audience de ce jour souffrir de troubles mentaux, ce qui ne résulte d’aucune élément de la procédure, sinon de l’appréciation du juge d’application des peine ayant refusé sa libération sous contrainte en raison de « fragilités psychologiques » et de l’audience de ce jour, au cours de laquelle l’étranger a fait montre d’un comportement exubérant.a fait l’objet d’une rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA puis la CNDA, son OQTF ayant elle-même été confirmée par la juridiction administrativeprésente manifestement une menace pour l’ordre public, notamment eu égard à sa condamnation conséquente à la peine de 2 années d’emprisonnement avec maintien en détention, par le tribunal correctionnel de Toulouse, à la suite d’une information judiciaire, des chefs de vols et tentatives de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggrave par une autre circonstance et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [B] [N]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire de la République de Serbie aux fins d’identification de X se disant [B] [N] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 30 septembre 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [B] [N] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
III. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de X se disant [B] [N] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, X se disant [B] [N] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [B] [N] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [B] [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [B] [N] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 02 Octobre 2025 à 15 h 16
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02439 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPIN Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [B] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…… italien……..langue que le requérant comprend ;
le 1er octobre…….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
x……….[R] [Z]………………, interprète en langue…………..italienne……..
☐ inscrit sur les listes de la CA X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Expulsion
- Mutuelle ·
- Homologation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Livraison ·
- Crédit foncier ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité ·
- Vente ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Commune
- Sécurité ·
- Agression ·
- Équipage ·
- Employeur ·
- Alerte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Videosurveillance ·
- Risque
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Entre professionnels ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Service ·
- Mère
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Altération ·
- Pierre ·
- Prétention ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Calcul ·
- Délibéré ·
- Commission ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Observation ·
- Audience ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de services ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Commerce ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Évaluation ·
- Carolines
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.