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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 6 févr. 2025, n° 22/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00109 – cab 1
N° RG 22/02376 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JFIB
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Jean-Christophe TIXADOR, vestiaire : F25
Me Florence ROCHELEMAGNE, vestiaire : C3
JUGEMENT du 06 Février 2025
DEMANDEUR
Madame [Y], [U] [X] épouse [C]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 11]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
représentée par Me Jean-Christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2021/00867 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [D] [C]
[Adresse 13]
[Localité 12]
de nationalité Française
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 16]
comparant en personne assisté de Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Mme Claudia NIVOIX, Juriste assistante,
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Jean-Christophe TIXADOR et à Me Florence ROCHELEMAGNE
CC à Madame [Y], [U] [X] épouse [C] (LRAR)
et Monsieur [B], [D] [C] (LRAR)
+ 1 CC à l’ETAPE
+ 1 CC au PR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [B], [D] [C]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15] ([Localité 24])
et de
— Madame [Y], [U] [X]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 15] ([Localité 24])
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 19] (Italie),
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 20] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle, et tout changement de résidence de l’enfant mineure,
o s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
o permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Dit que la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée chez le père ;
Dit que Mme [Y] [X] bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre, par l’intermédiaire de l’association l’ETAPE, située [Adresse 7] ([Courriel 18]), dans ses locaux d'[Localité 15], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, avec possibilité de sortie des locaux à l’issue d’un délai de trois mois, à raison de deux fois par mois minimum, sans interruption pendant les vacances scolaires, et pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre effective ;
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent chacun s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 06-79-98-56-11, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision ;
Dit que la mère y rencontrera l’enfant/les enfants en présence des accueillants, qui l’aideront à renouer un dialogue avec lui ;
Dit qu’à défaut pour la mère d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification ou de la notification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
Dit que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
Dit qu’à l’issue d’un délai de 4 mois, le service d’accueil devra nous rendre compte du déroulement des rencontres ;
Dit que le parent chez lequel l’enfant/les enfants réside(nt) a la charge de l’ (les)accompagner à l’espace de rencontre ou le (les) fera accompagner par une personne de confiance, à peine de l’amende civile prévue à l’article 373-2-6 du Code civil, et viendra le (les) récupérer ou le (les) fera récupérer, aux jours et heures convenus avec le service ;
Invite chacun des parents à se tenir à la disposition du service accueillant, en cas de demande d’entretien de ce dernier ;
Enjoint aux parents de respecter les règles d’organisation et le règlement intérieur fixés par l’espace de rencontre, qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
Dit que pendant l’exécution de sa mission, le service accueillant rendra compte au magistrat mandant de toute difficulté ;
Rappelle qu’en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public;
Dit qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira une note de synthèse sur l’exécution de sa mission, qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
Dit qu’à l’issue de la mission du service accueillant, Mme [Y] [X] exercera à l’égard de [P] :
— un droit de visite, à l’exclusion de tout droit d’hébergement, pendant les trois mois suivants : les dimanches des semaines impaires de 10h à 18h,
— un droit de visite et d’hébergement pendant les trois mois suivants : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes ou 18h, en l’absence de cours, au dimanche 18h,
— et au-delà de cette période : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes ou 18h, en l’absence de cours, au dimanche 18h, ainsi que la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires, et la première moitié les années impaires, étant précisé que l’été, le partage des vacances scolaires s’effectuera par quarts, de sorte que [P] sera avec sa mère le 1er et le 3ème quart les années impaires, et le 2ème et le 4ème quart durant les années paires ;
Dit qu’à l’issue de la mission du service accueillant et jusqu’à la majorité de l’enfant, Mme [Y] [X] exercera à l’égard d'[I] un droit de visite et d’hébergement les deux premiers jours des vacances scolaires;
Dit que la mère supportera la responsabilité et la charge de récupérer les enfants sur le parking des locaux de la gendarmerie de [Localité 23], ou en tout autre lieu convenu entre les parties, et de le ramener ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance ;
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
Dit n’y avoir lieu à contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [I] ;
Fixe à la somme de 100 €, la pension alimentaire que la mère devra verser au père chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] ;
Condamne Mme [Y] [X] à verser à M. [B] [C] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 100 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [17], [Adresse 5], tél:[XXXXXXXX03] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [B] [C], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [M] [C], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 22] (Italie), et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 16 juillet 2020 ;
Déboute Mme [Y] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute l’époux de sa demande tenant à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la présente décision et les rapports d’enquête sociale et d’audition des enfants, seront transmis à Madame la procureure de la République pour saisine éventuelle du juge des enfants ;
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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