Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 déc. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MANPOWER FRANCE c/ E.A.R.L. LA PERLE DE LA BAIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6ZL
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
ET :
E.A.R.L. LA PERLE DE LA BAIE
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant plusieurs contrats de services, la société MANPOWER FRANCE a mis à disposition de l’EARL LA PERLE DE LA BAIE, qui exploite des parcs huitres, six salariés temporaires pour la période du 5 au 10 mai 2024 et du 5 au 7 juin 2024.
Des factures ont été établies les 19 mai, 26 mai, 31 mai, 2 juin, 16 juin et 19 juin 2024 pour un montant total de 5769,44 euros.
Exposant que l’EARL LA PERLE DE LA BAIE lui restait redevable de cette somme malgré plusieurs relances et un courrier de mise en demeure adressé en recommandé avec accusé de réception, la société MANPOWER FRANCE a, par acte du 28 juillet 2025, fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Coutances pour demander à la juridiction de :
condamner l’EARL LA PERLE DE LA BAIE à lui payer la somme de 5769,44 euros TTC à titre principal correspondant aux sept factures émises du 19 mai au 19 juin 2024condamner l’EARL LA PERLE DE LA BAIE à lui payer la somme de 280 euros (40 euros x 7) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement (article L.441-10 et D.441-5 du code de commerce)ordonner la capitalisation des intérêtscondamner l’EARL LA PERLE DE LA BAIE à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charges les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.
La société MANPOWER FRANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses prétentions.
L’EARL LA PERLE DE LA BAIE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, il sera souligné que l’absence de comparution du défendeur laisse supposer que celui-ci n’a aucun moyen à faire valoir.
Sur la demande en paiement de la société MANPOWER FRANCE
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
La société MANPOWER FRANCE verse aux débats :
les contrats régularisés avec l’EARL LA PERLE DE LA BAIE concernant six salariés temporaires :- n° 071432287 : [N] [X] manutentionnaire du 5 au 10 mai 2024
— n° 071432289 : [D] [T] manutentionnaire du 5 au 10 mai 2024
— n° 071432291 : [R] [A] manutentionnaire du 5 au 10 mai 2024
— n° 071432292 : [H] [F] manutentionnaire du 5 au 10 mai 2024
— n° 071432294 : [P] [Z] manutentionnaire du 5 au 10 mai 2024
— n° 071545848 : [E] [V] manutentionnaire du 5 au 7 juin 2024
des échanges de mails avec l’EARL LA PERLE DE LA BAIE quant aux heures de présence des salariés,les factures en résultant :- n° 066106029 du 19/05/2024 d’un montant de 2993,04 euros TTC
— n° 066134492 du 26/05/2024 d’un montant de 1259,70 euros TTC
— n° 066149875 du 31/05/2024 d’un montant de 103,74 euros TTC
— n° 066168112 du 02/06/2024 d’un montant de 555,76 euros TTC
— n° 066168113 du 02/06/2024 d’un montant de 81,52 euros TTC
— n° 066194480 du 16/06/2024 d’un montant de 498,84 euros TTC
— n° 066180558 du 19/06/2024 d’un montant de 276,84 euros TTC
des relances par mail, l’EARL LA PERLE DE LA BAIE évoquant le 18/12/2024 des difficultés de trésorerie
un courrier recommandé avec accusé réception en date du 22/05/2025 valant mise en demeure.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société MANPOWER FRANCE et de condamner en conséquence l’EARL LA PERLE DE LA BAIE à lui payer la somme de 5769,44 euros à titre principal.
En application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, reprises aux termes des contrats de services régularisés avec l’EARL LA PERLE DE LA BAIE, cette somme portera intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure.
En outre, l’EARL LA PERLE DE LA BAIE sera condamnée à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme de 280 euros (7 x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précité.
Sur la capitalisation des intérêts
La société MANPOWER sollicite la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière et le point de départ sera fixé au jour de la demande, soit le 28 juillet 2025, date de la demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’EARL LA PERLE DE LA BAIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société MANPOWER FRANCE la charge de la totalité de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner l’EARL LA PERLE DE LA BAIE à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne l’EARL LA PERLE DE LA BAIE à payer à la société MANPOWER FRANCE, à titre principal, la somme de 5769,44 euros et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 mai 2025 (en application de l’article L.411-10 du code de commerce) ;
Condamne l’EARL LA PERLE DE LA BAIE à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme de 280 euros (7 x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.411-10 du code de commerce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 28 juillet 2025, date de l’assignation en justice ;
Condamne l’EARL LA PERLE DE LA BAIE à payer à la société MANPOWER FRANCE la la sommme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL LA PERLE DE LA BAIE aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Livraison ·
- Crédit foncier ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité ·
- Vente ·
- Faute
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Commune
- Sécurité ·
- Agression ·
- Équipage ·
- Employeur ·
- Alerte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Videosurveillance ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Entre professionnels ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses
- Adresses ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assistance
- Concept ·
- Facture ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Calcul ·
- Délibéré ·
- Commission ·
- Erreur
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Expulsion
- Mutuelle ·
- Homologation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Évaluation ·
- Carolines
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Service ·
- Mère
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Altération ·
- Pierre ·
- Prétention ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.