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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNBJ
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à Me Christelle CAZENAVE
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 11]
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence PRIMAVERA situé à [Adresse 12] prise en la personne de son syndic FONCIA [Localité 11], SARL dont le siège social est : [Adresse 6], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.N.C. [V] & BROAD PROMOTION 1
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie AXA FRANCE IARD SA ès qualité d’assureur dommage-ouvrage contrat n°6293013604- sinistre 7833773273
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE PRIMAVERA a fait assigner la SNC [V] & BROAD PROMOTION 1 et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute et de voir condamner in solidum la SARL [V] & BROAD PROMOTION 1 et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens outre au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE PRIMAVERA a maintenu ses demandes.
Il expose au soutien de ses prétentions que la société [V] & BROAD a fait édifier un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 11], et précise subir des désordres consistant notamment en des infiltrations en façades, dans les coursives et circulations, des défauts d’étanchéité, des fissures, des infiltrations dans le parking et un défaut d’implantation de l’interphone. Il s’oppose à l’irrecevabilité soulevée par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, indiquant que contrairement à ce qu’elle allègue, les désordres invoqués ont bien fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
La SNC [V] & BROAD PROMOTION 1 a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a par ailleurs sollicité la jonction de cette instance avec celle initiée à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs sous les RG n°25/741, n°25/1044 et n° 25/1051 et a conclu au rejet des demandes plus amples ou contraires.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a demandé à la présente juridiction de :
— déclarer et juger que le SDC DE LA RESIDENCE PRIMAVERA n’a pas effectué de déclaration de sinistre préalablement à son action en justice auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage s’agissant des désordres suivants :
infiltrations au droit des façades, au rez-de-chaussée et dans l’escalier de l’immeuble ; défaut d’implantation de l’interphone ;
— déclarer et juger que le SDC DE LA RESIDENCE PRIMAVERA est, s’agissant des désordres susmentionnés, irrecevable et en tout état de cause dépourvu d’intérêt légitime à agir à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
en conséquence,
— débouter le SDC DE LARESIDENCE PRIMAVERA de sa demande d’expertise concernant les désordres susmentionnés en ce qu’elle est dirigée à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— déclarer et juger qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire s’agissant des désordres d’inondations au droit du parking sous-terrain, sous les protestations et réserves d’usage quant aux garanties mobilisables
— débouter le SDC DE LA RESIDENCE PRIMAVERA de sa demande tendant à la voir condamnée en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— déclarer et juger que l’expertise judiciaire fonctionnera aux frais avancs du SDC DE LA RESIDENCE PRIMAVERA.
Elle expose que seuls les désordres d’infiltrations en parking ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre et que par conséquent, la demande d’expertise dirigée à son encontre est irrecevable pour le surplus des désordres allégués par le demandeur.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 juin 2025, a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de relever que les instances enrôlées sous les RG n°25/741, n°25/1044 et n° 25/1051 ne peuvent faire l’objet d’une jonction avec la présente affaire dès lors qu’elles seront appelées à l’audience du 07 juillet 2025. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de jonction de la société [V] & BROAD PROMOTION 1.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise dirigée à son encontre faute pour le SDC requérant d’avoir procédé à une déclaration de sinistre pour les désordres suivants :
— infiltrations au droit des façades, au rez-de-chaussée et dans l’escalier de l’immeuble ;
— défaut d’implantation de l’interphone.
Si le SDC DE LA RESIDENCE PRIMAVERA argue de l’existence d'“infiltrations qui se produisent sur les façades, dans les coursives et circulations”, il résulte en réalité de la proposition d’indemnité du 30 avril 2024 de la SA AXA FRANCE IARD, que seul le désordre d’infiltrations des coursives a fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
Par ailleurs, concernant le “défaut d’implantation de l’interphone”, si le requérant produit une déclaration de sinistre faisant état de ce désordre, il le produit pas l’accusé de réception ou le récépissé d’une telle déclaration.
En conséquence, l’action du SDC DE LA RESIDENCE PRIMAVERA est, à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, irrecevable pour les désordres suivants :
— infiltrations au droit des façades, au rez-de-chaussée et dans l’escalier de l’immeuble ;
— défaut d’implantation de l’interphone.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE PRIMAVERA, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 25 juin 2024 par Maître [F], du rapport d’expertise du cabinet STELLIANT en date du 08 octobre 2021 et du rapport de la société GEOTEC ENVIRONNEMENT du 03 octobre 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE PRIMAVERA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celles enrôlées sous le RG n°25/741, n°25/1044 et n° 25/1051 ;
DECLARE irrecevable l’action du SDC DE LA RESIDENCE PRIMAVERA à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les désordres suivants :
— infiltrations au droit des façades, au rez-de-chaussée et dans l’escalier de l’immeuble ;
— défaut d’implantation de l’interphone.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de la SNC [V] & BROAD PROMOTION 1, ainsi que de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage s’agissant des désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE PRIMAVERA et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE PRIMAVERA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE PRIMAVERA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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