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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 févr. 2025, n° 24/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01501 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBG
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [V] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [F]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [Z] épouse [F]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 18 septembre 2024, M. [A] [S] et Mme [E] [V] son épouse, ont fait assigner M. [N] [F] et Mme [I] [Z] son épouse, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de retrait d’une clôture réalisée à l’emplacement d’un portail métallique, aux fins de remise de l’accès en son état antérieur, sous astreinte, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 28 janvier 2025.
A cette date, M.[A] [S] et Mme [E] [S] sollicitent le bénéfice de leurs derières écrirtures reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu les dispositions des articles 685-1, 701 et 2278 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [F], dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, à démolir ou faire démolir la clôture réalisée à l’emplacement du portail métallique qui séparait leur fond de celui des époux [W] et à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires pour remettre l’accès dans son état d’origine, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner les époux [F] à verser aux époux [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [F] aux entiers dépens de la présente instance.
M.et Mme [N] [F] représentés par leur avocat ont développé oralement leurs conclusions déposées à l‘audience, aux fins de :
— Débouter les époux [W] de toutes leurs demandes
— Les condamner à payer à Monsieur [F] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le rétablissement du passage
M. [A] [S] et Mme [E] [W] ont suivant acte notarié du 23 novembre 2021, acquis des époux [F] partie de l’ensemble immobilier appartenant à ces derniers, alors constitué d’une maison de maître, d’une pâture située derrière la maison de maître, d’une longère et sa grange, situés à coté de la maison de maître, et d’un petit bois situé derrière la grange, la maison de maître étant séparée de la pâture par une clôture en béton.
Les époux [S] ont acquis la parcelle, issue de la réunion de plusieurs parcelles, devenue [Cadastre 8] constituée de la maison de maître, la pature, le petit bois et une moitié de la grange (ex-parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 2]).
M. [N] [F] a conservé la parcelle [Cadastre 9], reprenant la longère (ex-parcelle [Cadastre 3]) et l’autre moitié de la grange.
Soutenant bénéficier depuis toujours d’un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], matérialisé par un portail équipé de roulettes, leur permettant d’accéder à un chemin vicinal, entre la clôture de la maison de maître et l’arrière des bâtiments de ferme, depuis obstrué par une clôture fixe par les défendeurs, M. [A] [S] et Mme [E] [W] sollicitent le rétablissement de la servitude au profit des fonds dominants parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6], au détriment des fonds servants (parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]).
M. [A] [S] et Mme [E] [W] exposent que l’argumentation des défendeurs tendant à faire constater l’absence d’enclavement du fonds [W], pour dénier toute servitude, est totalement inopérante, en l’absence de cumul entre la protection possessoire et le fond du droit, alors qu’ils agissent sur le fondement de la protection possessoire et sollicitent la réintégration dans leur droit, la fermeture d’un passage immémorial étant constitutif d’un trouble manifestement illicite.
M. et Mme [N] [F] concluent au rejet, soutenant qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite et que l’action est basée sur le postulat erroné de l’existence d’une servitude au profit des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6], au détriment des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. En effet la parcelle [Cadastre 2] ne fait pas partie des fonds servants, mais appartient aux fonds dominants, appartenant à Mme [M], ce que celle-ci a fait consacrer par jugement du 2 décembre 1959, lui concédant un droit de passage, sur les seules parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant au fermier voisin.
M.et Mme [N] [F] ajoutent qu’il n’existe aucun dommage imminent, la propriété des demandeurs bénéficiant d’un accès et n’étant aucunement enclavée.
Selon l’article 2278 du code civil, “ La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.”
Il est constant que les défendeurs ont fait remplacer l’ancien portail mobile, situé entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (procès-verbal de constat du 1er septembre 2022-pièce [W] n°4), par l’installation d’une clôture fixe, interdisant le passage entre les deux fonds (procès-verbal de constat du 09 mai 2024-pièce [W] n°5). La sommation interpellative du 13 juin 2024 faite à M. [N] [F] (pièce [W] n° 6) est demeurée sans effet.
L’action possessoire en réintégration fondée sur le principe que nul ne peut se faire justice à soi-même est ouverte à tous ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement un immeuble et qui sont victime, de la part d’une personne autre dont il détiennent les droits, d’une voie de fait affectant ou menaçant arbitrairement leur possession.
En l’occurrence, les demandeurs revendiquent l’existence d’une servitude conventionnelle au bénéfice de leur parcelle, leur permettant de rejoindre un chemin vicinal, situé entre d’une part, leur parcelle n°[Cadastre 8], et d’autre part, les parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], soutenant que cette servitude conventionnelle résulte des termes mêmes de l’acte de vente du 23 novembre 2021.
(Pièce [W] n° 3 et [F] n° 4).
L’acte de vente mentionne que le vendeur (M. [N] [F]) déclare que “La propriété présentement vendue a un accès au chemin vicinal ordinanire n°4dit [Adresse 14] [Localité 13], par un passage empierré situé sur la propriété de M. [K], entre la cloture actuelle de l’ancien château de M. [R] [J] (appartenant aujourd’hui à M. et Mme [F]) et le derrière des bâtiments de ferme dudit M.[G], ainsi qu’il est dit en la désignation qui précède. Ce droit de passage lui ayant été contesté, Mme veuve [H] en a revendiqué la possession, ….Qu’aux termes du jugement rendu le 02 décembre 1959, non frappé d’opposition ou d’appel dont les acquéreurs déclarent avoir eu connaissance, ce tribunal a fait droit à la demande de Mme veuve [H] et l’a maintenue dans la possession et libre jouissance dudit passage lui permettant d’accéder directement de sa propriété à la voie publique”.
Toutefois, il résulte du jugement du 02 décembre 1959 (pièce [F] n°5), que Mme Veuve [H] est propriétaire des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], qui constituent les fonds dominants, bénéficiaires d’un droit de passage, sur les parcelles servantes n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Ainsi, contrairement aux affirmations des demandeurs, la parcelle [Cadastre 2] ne fait aucunement partie des fonds servants.
En 2021 lors de l’acquisition du bien, les époux [W] deviennent propriétaires des parcelles [Cadastre 7] , [Cadastre 6] et [Cadastre 2], devenues la parcelle [Cadastre 8] et ils n’ont plus accès à la parcelle [Cadastre 3] (devenue [Cadastre 9]), laquelle dispose seule du droit de passage sur [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi qu’il résulte du plan cadastral annoté par les défendeurs, figurant dans leurs écritures.
Les époux [W] n’établissent pas ainsi l’existence de la servitude immémoriale qu’ils revendiquent et ne peuvent dès lors soutenir en avoir été dépossédés.
Leur demande tendant à la remise en état antérieur sous astreinte ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
M.[A] [S] et Mme [E] [W] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.
Ils seront en outre condamnés à payer à M.et Mme [N] [F], la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M.[A] [S] et Mme [E] [W] de leur demande de rétablissement en son état antérieur, d’un accès entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
Condamnons M.et Mme [A] [W] à payer à M.et Mme [N] [F] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M.et Mme [A] [W] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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