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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 5 juin 2025, n° 20/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 04 JUIN 2025
PROROGÉ AU 05 JUIN 2025
RG n° 20/00004
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7E-G37B
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES, sous le numéro 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 8], et la Direction Générale [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au Barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [Y] [D], célibataire majeur, né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (93), français, domicilié « [Adresse 14], ayant pour curatrice Mme [N] [R] demeurant [Adresse 5] ,
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2020/000970 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle le 10 août 2020)
Débiteur saisi, représenté par Me Isabelle DUBAELE pour la SCP PROFUMO- GAUDILLIERE-DUBAELE, avocate au barreau de DIJON,
ET :
Madame [N] [R], es qualité de curatrice de Monsieur [D] [Y], domiciliée [Adresse 6],
Curatrice, représentée par Me Isabelle DUBAELE pour la SCP PROFUMO – GAUDILLIERE-DUBAELE, avocate au barreau de DIJON,
*****
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 20 novembre 2024,
JUGEMENT :
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
******
EXPOSE DU LITIGE :
Selon commandement délivré le 04 octobre 2019 par Me [T] [L], huissier de justice à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] I le 22 novembre 2019 volume 2019 S n°75, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne a fait saisir à l’encontre de Monsieur [Y] [D], les immeubles dont la désignation suit:
Commune d'[Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 4] [Adresse 12] (Côte d’Or) :
— Une ancienne maison d’habitation mitoyenne cadastrée Section D n° [Cadastre 9] « VILLAGE D'[Localité 11] » d’une superficie de 1a 12ca comprenant :
— Au rez de chaussée : deux pièces, un couloir.
— A l’étage : un fenil
2- Un bâtiment d’exploitation agricole situé en face de l’autre côté de la route, cadastré Section D n°[Cadastre 10] « VILLAGE D'[Localité 11] » d’une superficie de 5a 27ca comprenant :
Une écurie et une grange avec terrain.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à M.[Y] par acte du 20 avril 2006 publié le 6 juin 2006 volume 2006 P n°2654.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes (actualisées par conclusions du 18 octobre 2024) :
— Principal…………………………………………………. 31.744,10 euros
— Intérêts au taux de 0,90% sur 31.744,10 euros
du 31/07/2024 au 03/10/2024……………………………….. 164,37 euros
Indemnité forfaitaire……………………………………….. 4.586,78 euros
TOTAL………………………………………………….. 36.495,25 euros
Ces sommes sont réclamées en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de Dijon le 21 mars 2017 signifié à partie le 6 avril 2017, revêtu du certificat de non appel en date du 16 mai 2017.
Le procès-verbal de description a été établi le 23 Octobre 2019 par Me [T] [L], Huissier de Justice à [Localité 13].
Par acte du 30 Janvier 2020 (annulant et remplaçant l’acte du 20 janvier 2020), le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [E] (en sa qualité de curatrice), à l’audience d’orientation du 18 Mars 2020.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 24 Janvier 2020 fixant la mise à prix à 33 800 euros.
Par jugement du 7 octobre 2020, le Juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité de la demande de surendettement présentée par le débiteur.
Il a également prorogé la validité du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de cinq ans par jugement du 18 septembre 2024.
Par conclusions reçues au greffe par voie électronique le 18 octobre 2024, le créancier poursuivant a sollicité la remise au rôle du dossier et la reprise des poursuites indiquant que Monsieur [Y] avait pu bénéficier d’un moratoire de 24 mois et de mesures imposées à compter du 31 juillet 2022 dans le cadre de la procédure de surendettement. Par courrier recommandé du 06 août 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne a mis en demeure Monsieur [Y] de régler les sommes dues.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
A l’audience et par conclusions précédemment reçues le 19 novembre 2024 par le biais du RPVA, le débiteur, assisté de sa curatrice sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit un avis de valeur à cet effet dans lequel le bien est estimé entre 10.000 et 15.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette demande.
Le jugement a été mis en délibéré au 04 juin 2025 puis prorogé au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
Le caractère exécutoire du jugement du Tribunal de Grande Instance de Dijon rendu le 21 mars 2017 signifié à partie le 6 avril 2017, revêtu du certificat de non appel en date du 16 mai 2017, n’est pas contesté.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Le débiteur ne forme aucune contestation du montant de la créance arrêté dans le commandement de payer valant saisie immobilière et actualisé par conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne du 18 octobre 2024.
Par suite, il convient de retenir la créance du Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne du 18 octobre 2024 :
— Principal…………………………………………. 31.744,10 euros
— Intérêts au taux de 0,90% sur 31.744,10 euros
du 31/07/2024 au 03/1/2024……………………….. 164,37 euros
— Indemnité forfaitaire……………………………… 4.586,78 euros
TOTAL………………………………………… 36.495,25 euros
Outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 4 octobre 2024.
Sur la demande de vente amiable
Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu :
* de la situation du bien
* des conditions économiques du marché
* des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable :
* fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu
* taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant
* fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y], assisté de sa curatrice demande à être autorisé à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement. Il présente à l’appui de cette demande une attestation de valeur pour un montant compris entre 10.000 euros et 15.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable.
Compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux.
Eu égard aux conditions du marché et à l’état des biens, le prix en deçà duquel les immeubles ne pourront pas être vendus à l’amiable est fixé à la somme de 5.000 euros.
Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 1er octobre 2025.
Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution à l’audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée.
Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le Juge de l’exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les frais seront taxés à la somme de 2.913,45 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne aux sommes suivantes :
— Principal………………………………………….. 31.744,10 euros
— Intérêts au taux de 0,90% sur 31.744,10 euros
du 31/07/2024 au 03/10/2024………………………. 164,37 euros
— Indemnité forfaitaire………………………………. 4.586,78 euros
TOTAL…………………………………………………… 36.495,25 euros
Outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 4 octobre 2024.
AUTORISE Monsieur [D] [Y], assisté de sa curatrice, Mme [N] [R], à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 5.000 euros,
— délai pour la signature de l’acte authentique : 30 septembre 2025 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 1er octobre 2025 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 2] – 21000 DIJON ;
RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
TAXE les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 2.913,45 euros ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d’au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ;
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ;
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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