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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 24/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02173 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I64X
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2013, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] (ci-après la Banque) a consenti à Madame [Y] [O] un prêt renouvelable d’un montant de 16 000 euros.
Le contrat a fait l’objet de 12 utilisations successives.
Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2023.
Par courriers recommandés des 20 septembre 2023 et 19 juin 2024, la Banque a mis en demeure Madame [Y] [O] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 6 juillet 2024, la Banque a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des utilisations n°22 à 34 non honorées.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] PORTE OUEST a assigner Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [Y] [O] à lui payer :
la somme de 78,67 euros au titre de l’utilisation du projet 22, augmentée des intérêts au taux de 5,50 % l’an à compter du 6 juillet 2024,la somme de 162,84 euros au titre de l’utilisation du projet 23, augmentée des intérêts au taux de 5,50 % l’an à compter du 6 juillet 2024,la somme de 349,15 euros au titre de l’utilisation du projet 24, augmentée des intérêts au taux de 5,60 % l’an à compter du 6 juillet 2024,la somme de 397,97 euros au titre de l’utilisation du projet 25, augmentée des intérêts au taux de 5,60 % l’an à compter du 6 juillet 2024,la somme de 477,21 euros au titre de l’utilisation du projet 26, augmentée des intérêts au taux de 5,60 % l’an à compter du 10 novembre 2019,la somme de 653,95 euros au titre de l’utilisation du projet 27, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 6 juillet 2024,la somme de 2 369,39 euros au titre de l’utilisation du projet 28, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 6 juillet 2024,la somme de 870,74 euros au titre de l’utilisation du projet 29, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 6 juillet 2024,la somme de 1 098,96 euros au titre de l’utilisation du projet 30, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 6 juillet 2024,la somme de 1 256 euros au titre de l’utilisation du projet 31, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 6 juillet 2024,la somme de 1 473,18 euros au titre de l’utilisation du projet 32, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 6 juillet 2024,la somme de 1 642,77 euros au titre de l’utilisation du projet 33, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 6 juillet 2024,la somme de 1 807,28 euros au titre de l’utilisation du projet 34, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 6 juillet 2024,- Condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience le 30 janvier 2025 à laquelle la partie demanderesse et la défenderesse, étaient chacune représentée par son conseil.
A l’audience du 22 mai 2025, à laquelle chacune des parties était représentée par son conseil, le magistrat a soulevé d’office l’absence de consultation du FICP et l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle chacune des parties était représentée par son conseil, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 5] a repris oralement les termes de son assignation du 3 septembre 2024 et a précisé lors de ladite audience s’opposer aux délais de paiement.
Madame [Y] [O], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 21 mai 2025 dans lesquelles elle demande de :
— suspendre pendant 24 mois à compter du jugement à intervenir le remboursement de l’ensemble des montants dus par Madame [Y] [O] ;
— dire que les montants dont le remboursement est reporté ne produiront pas d’intérêt,
En tout état de cause :
— accorder des délais de paiement à Madame [Y] [O],
— débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le demandeur aux dépens.
Elle précise à l’audience qu’elle a des difficultés à trouver un emploi car elle ne conduit pas en raison de son handicap lié à la maladie de parkinson depuis l’âge de 24 ans, aujourd’hui elle a 40 ans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la Banque justifie avoir adressé à Madame [Y] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à des dates postérieures au 15 juin 2013, date de conclusion du prêt renouvelable. La première date de consultation dudit fichier est le 8 décembre 2018, soit postérieurement au déblocage des fonds.
Il est aussi produit une fiche signée par l’emprunteur le 15 juin 2013 sur ses ressources et charges, les prestations familiales perçues au 3 juin 2013, les bulletins de salaire de mars, avril et mai 2013 ; le prêteur justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de Madame [Y] [O] avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, le manquement de consultation du FICP justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Banque, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève aux sommes ci-dessous décrites.
Dès lors, il convient de condamner Madame [Y] [O] au paiement des sommes suivantes arrêtées au 6 juillet 2024 :
la somme de 78,67 euros au titre de l’utilisation du projet 22, la somme de 162,84 euros au titre de l’utilisation du projet 23, la somme de 349,15 euros au titre de l’utilisation du projet 24, la somme de 397,97 euros au titre de l’utilisation du projet 25, la somme de 477,21 euros au titre de l’utilisation du projet 26, la somme de 653,95 euros au titre de l’utilisation du projet 27, la somme de 2 369,39 euros au titre de l’utilisation du projet 28, la somme de 870,74 euros au titre de l’utilisation du projet 29, la somme de 1 098,96 euros au titre de l’utilisation du projet 30, la somme de 1 256 euros au titre de l’utilisation du projet 31, la somme de 1 473,18 euros au titre de l’utilisation du projet 32, la somme de 1 642,77 euros au titre de l’utilisation du projet 33, la somme de 1 807,28 euros au titre de l’utilisation du projet 34.
III. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement en échelonnant ou en reportant dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [Y] [O] produit des courriels de fin d’année 2024 par lesquels la Direction des finances publiques du Haut-Rhin et l’URSSAF d’Alsace rejettent sa candidature à un emploi ; Système U, la Fondation Apprentis d’Auteuil et des entreprises étrangères ont bien réceptionné sa demande d’emploi. Elle produit une attestation de la MSA d’Alsace du 11 septembre 2024 selon laquelle elle perçoit 971,37 euros mensuellement au titre de l’allocation adulte handicapé.
Il résulte donc des recherches d’emploi de Madame [Y] [O], atteinte de la maladie de parkinson depuis l’âge de 24 ans et aujourd’hui âgée de 40 ans, que celle-ci cherche à s’insérer professionnellement, notamment pour subvenir à ses besoins en plus de l’aide légitime apportée par la solidarité nationale au titre de l’allocation adulte handicapé. Les efforts de recherche d’emploi de Madame [O], malgré son handicap, soulignent son courage et sa persévérance malgré les refus des différents employeurs, y compris d’organismes publics tels que la Direction des finances publiques du Haut-Rhin et l’URSSAF d’Alsace. Ainsi, il est légitime de lui faire bénéficier de l’article précité et de reporter l’ensemble des sommes qu’elle doit payer à la Banque de deux ans à compter du présent jugement. Il est rappelé que les sommes dues ne produiront pas intérêt en vertu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par ledit jugement.
En conséquence, il y a lieu de suspendre pendant un délai de 24 mois à compter du présent jugement le remboursement de l’ensemble des sommes susvisées dues par Madame [Y] [O] à la Banque.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Banque de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt renouvelable conclu le 15 juin 2013 pour un montant de 16 000 euros entre la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] [Localité 5], d’une part, et Madame [Y] [O], d’autre part ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable conclu le 15 juin 2013 pour un montant de 16 000 euros entre la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 7], d’une part, et Madame [Y] [O], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la [Adresse 7] les sommes suivantes arrêtées au 6 juillet 2024 :
la somme de 78,67 euros au titre de l’utilisation du projet 22, la somme de 162,84 euros au titre de l’utilisation du projet 23, la somme de 349,15 euros au titre de l’utilisation du projet 24, la somme de 397,97 euros au titre de l’utilisation du projet 25, la somme de 477,21 euros au titre de l’utilisation du projet 26, la somme de 653,95 euros au titre de l’utilisation du projet 27, la somme de 2 369,39 euros au titre de l’utilisation du projet 28, la somme de 870,74 euros au titre de l’utilisation du projet 29, la somme de 1 098,96 euros au titre de l’utilisation du projet 30, la somme de 1 256 euros au titre de l’utilisation du projet 31, la somme de 1 473,18 euros au titre de l’utilisation du projet 32, la somme de 1 642,77 euros au titre de l’utilisation du projet 33, la somme de 1 807,28 euros au titre de l’utilisation du projet 34.
DIT qu’il y a lieu de suspendre pendant un délai de 24 mois à compter du présent jugement le remboursement de l’ensemble des sommes susvisées dues par Madame [Y] [O] à la CAISSE DE [Localité 8] ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 3] PORTE [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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