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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02357 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ3B
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
S.A. CITE JARDINS
C/
[Y] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16
à Me BAYSSET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 21 juillet 2017, la SA CITE JARDINS a donné en location à Madame [Y] [T] et Monsieur [R] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 870,72€ et un montant résiduel de 253,03€ une fois déduites les aides au logement.
Monsieur [R] [M] a délivré congé le 24 juin 2021et s’est trouvé désolidarisé du bail à compter du 24 juillet 2021.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 24 septembre 2024, en vain.
Par acte du 13 mai 2025, dénoncé le 14 mai 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute Garonne, la SA CITE JARDINS a fait assigner en référé Madame [Y] [T] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.341,02€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 27 mars 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire, après un premier renvoi à la demande des parties, était appelée à l’audience du
16 décembre 2025.
La SA CITE JARDINS , valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 4.756,88€ arrêtée au 11 décembre 2025, comprenant 91,98€ de frais de commandement soit un arriéré locatif de 4.664,90€ et indique qu’un accord a été trouvé pour permettre à la locataire d’apurer sa dette par mensualités de 150€ par mois.
Madame [Y] [T], valablement représentée, indique avoir repris le paiement du loyer résiduel depuis plusieurs mois et sollicite des délais de paiement à hauteur de 150€ par mois.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 14 mai 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 31 juillet 2024 par courrier dont copie est versée au débat ainsi que les courriers de la CAF demandant la mise en place d’un plan d’apurement. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA CITE JARDINS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 21 juillet 2017, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le
24 septembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 24 novembre 2024.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version actuelle relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des débats que la locataire a repris le paiement des échénaces courantes et qu’un accord a été conclu entre les parties à hauteur de 150€.
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [Y] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 4.664,90€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient d’entériner l’accord intervenu entre les partie et l’autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités de 150€ par mois jusqu’à apurement de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CITE JARDINS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [T] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Madame [Y] [T], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Madame [Y] [T] à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 4.664,90€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Madame [Y] [T] à se libérer de la dette par mensualités de 150€ jusqu’à apurement de la dette. Ces mensualités seront exigibles en plus des mensualités courantes. A défaut de paiement d’une mensualité ou indemnité d’occupation à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Madame [Y] [T] , la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Dit en revanche, qu’à défaut de paiement, par Madame [Y] [T] , d’une seule mensualité d’apurement de la dette à la date fixée, d’une échéance de loyer et charge courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 24 novembre 2024,
— A compter du 24 novembre 2024, Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges actualisé, l’indemnité d’occupation versée à la SA CITE JARDINS par Madame [Y] [T] et l’y condamne à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Madame [Y] [T] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [Y] [T] à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [T] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Présidente
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