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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 2 déc. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Es qualite de, Société DOMOFINANCE, NJCE |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2A
[Z] [N]
C/
Société DOMOFINANCE, [S] [D]
— Expéditions délivrées à
le
— SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
— SELAS MAXWELL [W] BORDIEC
— [S] [D]
JUGEMENT
EN DATE DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le 17 Juillet 1964 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
DEFENDEURS :
Société DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître [K] [W] de la SELAS MAXWELL [W] BORDIEC
Maître [S] [D]
Es qualite de mandataire liquidateur de la STE NJCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Absent
—
PROCEDURE ET FAITS
Mr [Z] [N] a été démarché à son domicile pour la vente et l’installation d’appareils photovoltaïques par un commercial de la société NJCE lui vantant la réalisation d’économies et profits notables.
Le 24 juillet 2019 le requérant faisait l’acquisition de ce matériel aux termes d’un bon de commande pour un prix total de 27 900 € avec offre du financement de l’ensemble de l’opération auprès de la société DOMOFINANCE prévoyant 120 mensualités de remboursement à hauteur de 285,31 € au taux nominal fixe de 3,87 % et un TAEG de 3,94 %.
Mr [Z] [N] a constaté après quelques années d’exploitation que le rentabilité promise n’a jamais été atteinte que la revente en totalité de sa production ne couvrent pas les échéances de son crédit car le rendement est faible. Il a missionné un expert le cabinet Pôle Expert Nord Est afin d’analyser l’équilibre économique de son investissement et évaluer les éventuels préjudices subis. L’expert a rendu son rapport et conclut que la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise NJCE n’est pas tenue. L’investissement ne peut s’amortir. Le requérant a de plus découvert que la société NJCE lui a fait signer un bon de commande qui ne respecte pas les obligations légales engageant la responsabilité de la société DOMOFINANCE et qu’il ne détenait pas l’ensemble des documents contractuels ce qu’il lui a réclamé le 15 décembre 2022 et qu’elle lui a adressé le 10 janvier 2023. Mr [Z] [N] a tenté de proposer à la banque un accord transactionnel mais la société préteuse est restée silencieuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Mr [Z] [N] a assigné Maître [V] [D] mandataire liquidateur de la société NJCE et la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 13 décembre 2024 aux fins de voir:
A titre principal
*prononcer la nullité du contrat conclu entre Mr [Z] [N] et la société NJCE en raison des irrégularités affectant la vente ;
Subsidiairement
*prononcer la nullité du contrat conclu entre Mr [Z] [N] et la société NJCE sur le fondement du dol ;
En conséquence
*condamner Maître [V] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société NJCE à procéder aux frais de liquidation, à la dépose et à la reprise du matériel installé au domicile de Mr [Z] [N], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
*dire et juger que faute par le liquidateur de reprendre aux frais de liquidation l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Mr [Z] [N] pourra en disposer à sa guise ;
*prononcer la nullité du crédit affecté conclu entre Mr [Z] [N] et la société DOMOFINANCE ;
*dire et juger que la société DOMOFINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ;
*dire et juger que la société DOMOFINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal passé entre Mr [Z] [N] et la société NJCE ;
En conséquence
*condamner la société DOMOFINANCE à verser à Mr [Z] [N] la somme de 20 854,91 € correspondant aux montants réglés arrêtés au 5 septembre 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
*condamner la société DOMOFINANCE à verser à Mr [Z] [N] la somme de 5 000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
*condamner la société DOMOFINANCE à verser à Mr [Z] [N] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi ;
A titre infiniment subsidiaire
si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
*condamner la société DOMOFINANCE à restituer à Mr [Z] [N] les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement du prêt ;
En tout état de cause :
*condamner solidairement Maître [V] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société NJCE et la société DOMOFINANCE à payer à Mr [Z] [N] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, Mr [Z] [N] est représenté par Maître Océanne AUFFRET-de PEYRELONGUE qui maintient les demandes initiales.
Maître [V] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société NJCE n’a pas comparu.
La société DOMOFINANCE est représentée par Maître [K] [W] qui répond que l’action de Mr [Z] [N] fondée sur l’article 124-5 du code de la consommation doit être déclarée irrecevable comme prescrite surabondamment elle ajoute que le bon de commande dont la validité est contestée mentionne les caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque par ailleurs le bon de commande ne mentionne aucune promesse d’autofinancement ni aucune promesse de rentabilité et le rapport d’expert produit est dénué de toute valeur probante. Enfin, elle ajoute que si la nullité était prononcée le requérant devrait lui reverser la somme de 27 900 € à charge pour elle de lui rembourser ce qu’il a versé soit 17 333,45 € sans qu’il y ait lieu à retenir une faute de sa part afin de la priver de ses droits. Elle demande la condamnation de Mr [Z] [N] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Maître [V] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société NJCE a été régulièrement assignée et a disposé de délais suffisants pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Mr [Z] [N] prétend avoir été victime d’un dol par les agissements du vendeur qui lui a présenté l’opération d’achat et de pose de panneaux photovoltaïque comme une opération rentable. Il a pris conscience à la date du rapport d’expertise établi le 13 décembre 2022 à la fois, des procédés de vente douteux et des régularités du contrat d’achat, de son formalisme, des manquements au titre des prescription légales. Il a alors compris que le vendeur avait usé de manœuvres fallacieuses et d’une fausse présentation pour obtenir de lui qu’il s’engage dans cet achat.
Il réclame que soit prononcée la nullité du contrat conclu entre lui et la société NJCE en raison des irrégularités affectant la vente et par voie de conséquence du contrat de crédit. Dès lors, il prétend que son action ne peut être considérée comme prescrite puisqu’en sa qualité de consommateur, il est profane de toutes ces questions à la fois techniques et juridiques. Il se prévaut donc des dispositions de l’article 1137 du code civil qui énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contractée, en conséquence le délai de prescription commence à courir à compter du jour où ces manœuvres ont été découvertes.
Cependant, Mr [Z] [N] ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives dont il aurait eu à souffrir. Il ne verse aux débats aucun écrit qui attesterait une promesse de rentabilité tenue par le vendeur comme il le prétend.
S’agissant de la nullité du bon de commande dont se prévaut Mr [Z] [N].
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La Cour de Cassation civile rappelle que le départ du délai ne correspond pas à la date du dommage, mais au moment où l’on a eu, ou aurait dû avoir, connaissance des faits ouvrant l’action.
En pareille matière, il est de jurisprudence constante de considérer que la date de la signature de l’acte de prêt constitue le point de départ des actions en déchéance et en nullité.
Ainsi, la prescription de l’action en nullité commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé. Mr [Z] [N] aurait du se rendre compte des irrégularités du bon de commande en recherchant par lui-même les dispositions légales prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, le bon de commande a été signé le 24 juillet 2019 Mr [Z] [N] aurait du faire délivrer assignation aux deux défendeurs au plus tard le 24 juillet 2024. Il a fait délivrer assignation le 6 novembre 2024 de sorte que son action est prescrite.
Qu’il ne peut dés lors être soutenu comme le fait Mr [Z] [N] que le délai de prescription doit courir à compter de la connaissance de l’irrégularité, cela engendrerait une insécurité juridique contractuelle notamment qui va à l’encontre de la volonté du législateur.
Ce raisonnement vaut également sur la faute de la banque invoquée par le requérant et le défaut de contrôle de la régularité du bon de commande. A ce titre, d’une part, le délai de prescription court à compter du jour de l’octroi du crédit, et d’autre part il n’existe aucune disposition légale imposant une telle obligation de vérification au prêteur.
Partant, l’action de Mr [Z] [N] sera déclarée irrecevable comme prescrite, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande d’y faire droit et de condamner Mr [Z] [N] à hauteur de 800 € à ce titre.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, Mr [Z] [N] succombant supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE Mr [Z] [N] irrecevable en ses demandes comme prescrites ;
DEBOUTE Mr [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mr [Z] [N] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mr [Z] [N] aux paiement des dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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