Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 oct. 2024, n° 24/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01610 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZYQ
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le 14 Juin 1996 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [Y] [T], en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 à 17h55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille ordonnant une interdiction du territoire français pour 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 octobre 2024 par le Prefet du Var notifiée le même jour à 9h16;
Vu l’ordonnance du 11 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Octobre 2024 à 12h01 par Monsieur [O] [E] ;
Monsieur [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis Algérien. J’ai fait appel parce que ma mère est malade en Algérie. Je demande à sortir, je vais repartir par mes propres moyens. J’étais en détention puis j’ai été placé au CRA. Avant mon incarcération, j’étais serveur et je travaillais sur le marché. Non, je n’ai pas de titre de séjour. J’ai fait quelque chose mais j’ai payé pour ça. Je veux rentrer en Algérie. J’ai perdu mon père en détention.'
Son avocate a été régulièrement entendue et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, selon lequel la requête en prolongation de la mesure de rétention ne comporterait pas de pièce justificative des diligences effectuées par l’administration, est jointe à ladite requête un courrier du 4 octobre à l’attention du consul général d’Algérie sollicitant un laisser-passer consulaire.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ainsi qu’il a été mentionné précédemment le consul général d’Algérie a été saisi le 4 octobre 2024 étant toutefois rappelé que le Préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors rien ne permet de préjuger de l’absence de perspectives d’éloignement.
3) – Sur l’absence de nécessité de la mesure de rétention
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue,
ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
La décision de l’administration est conforme au texte susvisé s’agissant d’un étranger placé en rétention à l’issue de l’exécution de sa peine privative de liberté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [E]
né le 14 Juin 1996 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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