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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 mars 2025, n° 24/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société d'assurance Mutuelle L' AUXILIAIRE, LES NOUVEAUX ENDUISEURS SARL, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société LES NOUVEAUX ENDUISEURS ( POLICE 020-090006 ) c/ AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur reponsabilité civile de la SARL BONNET ETANCHEITE ( CONTRATS NUMEROS : 4634542604 et 0000010964545504 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02388 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYE
MI : 24/00001332
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Nicolas FOUILLADE
COPIE délivrée
le 10/03/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La Société d’assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE, à forme mutuelle
ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société LES NOUVEAUX ENDUISEURS (POLICE 020-090006)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
LES NOUVEAUX ENDUISEURS SARL
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur reponsabilité civile de la SARL BONNET ETANCHEITE (CONTRATS NUMEROS : 4634542604 et 0000010964545504)
SA, Société d’Assurance Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité civile des NOUVEAUX ENDUISEURS SARL (CONTRAT N°AR336062)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres de types infiltrations, relatifs à une maison d’habitation [Adresse 1] à BORDEAUX (33000) et désigné Madame [M] [I] épouse [Y] pour y procéder.
Suivant actes du 06 novembre 2024 la société d’assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE et la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la société d’assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE et la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS exposent que des infiltrations, auraient été constatées par les maîtres d’ouvrage. Des problèmes seraient également survenus générant un important défaut d’étanchéité à l’air. Aussi des contrats d’assurance ont été souscrits auprès d’AXA par BONNET ETANCHEITE, et auprès de GENERALI par LES NOUVEAUX ENDUISEURS. Il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance GENERALI et AXA, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société d’assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE et la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [M] [I] épouse [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société d’assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE et la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [M] [I] épouse [Y] par ordonnance de référé du 29 juillet 2024 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société d’assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE et la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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