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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00210 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQGG
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
au nom du peuple français
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025.
Assisté de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PACA, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparante – non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [O], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Assisté par Me Stéphane CRAS, avocat au barreau de LORIENT
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00210
FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF PACA, [Localité 1] a signifié le 28 mars 2024 à, [O], [Y] une contrainte décernée le 2 novembre 2023 le sommant de verser la somme de, [Localité 4] € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Par lettre recommandée postée le 10 avril 2024,, [O], [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 7 octobre 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 3 février 2025 et enfin à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, l’URSSAF PACA, [Localité 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’URSSAF PACA MARSEILLE qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En défense,, [O], [Y] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
A titre principal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— dire et juger irrecevable et prescrite la demande en paiement de cotisations de l’URSSAF PACA pour l’année 2019 et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— dire et juger infondées les demandes en paiement de cotisation de l’URSSAF PACA pour les années 2019, 2020 et 2021 et l’en débouter,
— débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF PACA à verser à M., [Y] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M., [Y] le bénéfice de délai de paiement, sur la base d’un échéancier prévoyant des paiements mensuels de 200 € jusqu’à parfait réglement des sommes dues,
— débouter l’URSSAF PACA de toute demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— dire ce que de droit quant aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 10 avril 2024,, [O], [Y] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 28 mars 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Son opposition sera donc déclarée recevable.
AU FOND
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’URSSAF PACA, [Localité 1] a signifié le 28 mars 2024 à, [O], [Y] une contrainte décernée le 2 novembre 2023 le sommant de verser la somme de, [Localité 4] € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Par lettre recommandée postée le 10 avril 2024,, [O], [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Le pôle social rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement le pôle social que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
En l’espèce, l’URSSAF PACA, [Localité 1], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
Elle n’a jamais obtenu, ni même sollicité, du pôle social la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ne peut pas tenir compte des conclusions et pièces adressées par l’URSSAF PACA MARSEILLE au greffe du pôle social.
Le bien fondé de la contrainte émise par l’URSSAF PACA, [Localité 1] n’étant pas justifié, il convient d’annuler la contrainte décernée à, [O], [Y] le 2 novembre 2023.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L’URSSAF PACA, [Localité 1] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF PACA, [Localité 1] est condamnée à verser à, [O], [Y] la somme de 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par, [O], [Y] à la contrainte qu’il conteste.
ANNULE la contrainte décernée à, [O], [Y] le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 34390 €.
CONDAMNE l’URSSAF PACA, [Localité 1] à verser à, [O], [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’URSSAF PACA, [Localité 1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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