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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 10 déc. 2024, n° 23/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03357 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H47V
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z] [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile VASSEUR de la SELARL SYNERGIS, avocats au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Christophe HARENG de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 08 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 24 octobre 2023,
Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 17 et 18 avril 2024 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1964, à [Localité 9] (62),
et
Mme [F] [K] [B] [X]
née le [Date naissance 7] 1969, à [Localité 13] (62),
mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 15] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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