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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 avr. 2025, n° 23/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au [14] en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01352 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDB
N° MINUTE :
Requête du :
14 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mathias FERRE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 23] [20]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
.
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Monsieur [F] [M], salarié de la société [10] a transmis à la [9] [Localité 23] (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 15 avril 2022.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 28 mars 2022 par le docteur [E] [N], mentionne « tendinopathie au supra épineux droit chez un patient avec maintien de l’épaule sans soutien à abduction tableau 57A »
Lors de la concertation médico-administrative en date du 17 mai 2022, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 7 janvier 2022 et le dossier a été orienté vers le [12] (ci-après « [14] ») au motif que l’activité professionnelle du salarié n’entrait pas dans la liste limitative des travaux ainsi que le délai de prise en charge était dépassé.
Dans son avis rendu le 30 novembre 2022, le [17] a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel exercé par le requérant au motif suivant : « Malgré le faible dépassement du délai de prise en charge, l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 28/03/2022 ».
Conformément à cet avis, par courrier du 5 décembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [M] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 13 janvier 2023, Monsieur [F] [M] a saisi la commission de recours amiable.
Compte tenu du silence de la commission, valant rejet implicite de son recours, Monsieur [F] [M], par courrier recommandé du 14 avril 2023 reçu au greffe le 20 avril 2023, a saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de ce rejet implicite.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 29 mai 2024, puis après un renvoi, elle a pu être retenue à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle les parties, présentes et représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, les parties se sont accordées pour la désignation d’un second [14].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la désignation d’un second [18]ux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « […] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il ressort de l’avis du [15] en date du 30 novembre 2022 que la [13] a instruit la demande au titre de la maladie « coiffe des rotateurs, tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) droite », inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles.
La tableau n°57A relatif aux « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. » prévoit les conditions de prise en charges suivantes :
— délai de prise en charge : 30 jours.
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Il résulte des pièces du dossier que le dossier a été transmis au [14] en raison du délai de la prise en charge et du non-respect de la liste limitative des travaux.
L’avis du [14] du 30 novembre 2022 est formulé ainsi : « Malgré le faible dépassement du délai de prise en charge, l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 28/03/2022 ».
Cet avis s’impose à la caisse.
Monsieur [F] [M] conteste la décision de refus de prise en charge et considère que sa maladie est d’origine professionnelle.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
Sur les mesures accessoiresLes dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, désigne :
le [11]
la Région Nouvelle Aquitaine
[21]
Secrétariat du [16]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 7 janvier 2022 de Monsieur [F] [M] «Tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite» – inscrite au tableau n°57A ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
DIT que la [9] [Localité 23] devra transmettre au [14] le dossier de Monsieur [F] [M], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
INVITE Monsieur [F] [M] à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier,
DIT que le [14] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Monsieur [F] [M] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mercredi 26 novembre 2025 à 9 heures, au:
Tribunal Judiciaire de Paris
[Adresse 24] Judiciaire
[Localité 3]
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi;
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [14] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 23] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01352 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [F]
Défendeur : [7] [Localité 23] [20]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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