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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QINY
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [O] [U] épouse [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. MAF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
S.A.R.L. ATIA ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
E.U.R.L. ISY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julia JACQUET, avocate au barreau de l’ESSONNE
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 16 et 18 juillet et 5 août 2024, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SARL ATIA ARCHITECTURE, l’EURL ISY BAT et la SA PARISIENNE ASSURANCES, au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner l’EURL ISY BAT et la SARL ATIA ARCHITECTURE à achever les travaux prévus aux devis en date des 6 mai et 10 novembre 2020 dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard,
— se réserver le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
— condamner solidairement l’EURL ISY BAT et la SARL ATIA ARCHITECTURE à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] :
— la somme provisionnelle de 6.957,95 euros au titre des pénalités de retard,
— la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
— la somme de 800 euros au titre des coûts de constat,
— condamner l’EURL ISY BAT à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] la somme provisionnelle de 6.952,91 euros au titre du trop-perçu,
— condamner la SARL ATIA ARCHITECTURE à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] la somme provisionnelle de 1.482,26 euros au titre du trop-perçu en l’état d’avancement du chantier,
— désigner tel expert avec mission,
— condamner solidairement l’EURL ISY BAT et la SARL ATIA ARCHITECTURE à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] exposent que :
— souhaitant agrandir leur maison d’habitation située [Adresse 3], ils ont fait appel à la SARL ATIA ARCHITECTURE afin d’établir les études et documents nécessaires à la réalisation de leur projet, – ils lui ont confié une mission complète conformément au contrat signé le 18 mars 2022 moyennant la rémunération de 14.520 euros TTC,
— après une première commande acceptée, mais finalement annulée, l’EURL ISY BAT a établi un devis de travaux en date du 1er mars 2023, accepté le jour même, pour un montant de 92.799,60 euros pour la réalisation de certains lots de travaux, à l’exclusion des lots menuiseries extérieures, électricité et plomberie chauffage,
— des devis complémentaires ont été acceptés et payés,
— le chantier subissant plusieurs interruptions inexpliquées, ils ont fait établir un constat de son état d’avancement et la SARL ATIA ARCHITECTURE a semblé mettre en demeure, le 22 janvier 2024, l’EURL ISY BAT d’avoir à achever les travaux, l’a alertée sur un trop perçu et a proposé la signature d’un avenant qui n’a pas été accepté,
— par un second constat daté du 22 mai 2024, ils ont fait établir tant l’état d’avancement du chantier que les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés.
Initialement appelée le 28 août 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre suivant au cours de laquelle le juge des référés a prononcé la jonction sur le siège avec le dossier RG 24/01001 dans lequel Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ont, par exploit du 25 septembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, afin de l’attraire à la cause principale.
Après un second renvoi au 15 novembre 2024, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 décembre suivant au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U], représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, ils réitèrent leurs demandes et répondent aux prétentions de la SARL ATIA ARCHITECTURE.
La SA PARISIENNE ASSURANCES, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves sur la mesure d’expertise aux termes de ses conclusions en défense adressées au tribunal.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse, formant protestations et réserves.
La SARL ATIA ARCHITECTURE, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions, aux termes desquelles, au visa des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite de :
— juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à toute demande de provision et astreinte formée à son encontre,
— juger que Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ne sont pas en mesure d’administrer la preuve d’une faute imputable à l’architecte ou d’un manquement à son obligation de moyens,
— juger que l’architecte n’est pas soumis à pénalité de retard contractuellement,
— juger que l’architecte ne doit, s’agissant d’un litige survenu avant la réception, répondre que de ses seules fautes,
— débouter en conséquence purement et simplement Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] de leur demande de condamnation à provision formée à son encontre,
— juger qu’elle forme protestation et réserve sur la mesure d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, l’EURL ISY BAT n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes d’obligation de faire et de communiquer des pièces sous astreinte
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] soutiennent subir des désordres du fait que l’EURL ISY BAT s’était engagée à exécuter, sous la maîtrise d’œuvre de la SARL ATIA ARCHITECTURE, des travaux d’agrandissement et de modification de leur maison d’habitation dans un délai de 8 mois qui devaient être achevés selon le planning au plus tard le 9 novembre 2023 mais qu’à ce jour, ils ne le sont toujours pas.
Ils exposent que le délai a été fixé et accepté par la SARL ATIA ARCHITECTURE, maître d’œuvre d’exécution, et par les entreprises mandatées, qu’ils ont déjà payé l’ensemble des factures présentées et que la SARL ATIA ARCHITECTURE n’a quant à elle pas réalisé toutes ses prestations.
L’EURL ISY BAT, défaillante, est taisante sur ces griefs.
Pour s’opposer à ces allégations, la SARL ATIA ARCHITECTURE argue l’existence de contestations sérieuses en faisant valoir qu’elle ne peut être contrainte d’exécuter les termes de sa mission qu’à la condition que les travaux se réalisent, ce qui n’est pas le cas, le chantier ayant été abandonné.
En réponse, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] répliquent qu’effectivement, la SARL ATIA ARCHITECTURE s’est vue confier une mission complète pour laquelle elle doit, à ce titre, consulter des entreprises, établir l’appel d’offres, effectuer la passation des marchés, suivre les travaux et réceptionner l’ouvrage. Ils concluent qu’à la suite de l’abandon du chantier, la SARL ATIA ARCHITECTURE aurait donc dû procéder à une nouvelle consultation d’entreprise afin d’en trouver une susceptible d’achever le chantier abandonné.
Quant à la SARL ATIA ARCHITECTURE, elle considère avoir satisfait à ses obligations contractuelles en lançant un nouvel appel d’offres au regard de l’abandon définitif du chantier intervenu le 22 janvier 2024 qui aurait permis d’obtenir un devis, qu’elle ne produit pas, jugé trop élevé par Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] qui n’ont pas donné suite.
Il s’en déduit que les parties s’opposent sur les termes du contrat et ne sont pas d’accord sur les missions et responsabilités des intervenants à la conception et réalisation de l’ouvrage, de sorte qu’il existe une discussion suffisamment sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, à qui il n’appartient pas de déterminer l’étendue des responsabilités, cette appréciation relevant du juge du fond.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, et notamment la communication du devis qui ne solutionnera pas le litige, et en l’absence de toute expertise judiciaire contradictoire, il convient de constater que les demandes formées par Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses.
Par conséquent, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ne sont fondés, ni au visa de l’article 834 du code de procédure civile en l’absence d’une urgence démontrée, le chantier ayant été abandonné le 22 janvier 2024, ni au visa de l’article 835 du même code, à obtenir la condamnation de l’EURL ISY BAT et la SARL ATIA ARCHITECTURE à achever les travaux prévus aux devis.
Sur les demandes de provisions sous astreinte
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U], qui soutiennent subir un abandon de chantier de l’EURL ISY BAT qui a réalisé des travaux d’extension de leur pavillon à [Localité 12] sans les terminer et qui sont grevés de malfaçons, ainsi qu’une inexécution des missions de maître d’œuvre d’exécution de la SARL ATIA ARCHITECTURE, de rapporter la preuve d’une urgence ou d’une obligation non sérieusement contestable.
Dès lors, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ayant saisi la juridiction statuant en référé le 16 juillet 2024, alors que les devis datent de 2022, que les travaux ont débuté au cours du printemps 2023 et qu’ils considèrent le chantier comme abandonné en janvier 2024, il convient de constater qu’ils ne justifient pas de la condition d’urgence prescrite par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
De plus, il ressort des pièces produites qu’elles ne permettent pas de justifier les devis et factures réglés et ceux qui ne le sont pas et de vérifier les travaux réalisés ou non.
Faute de justifier de la réalité des travaux correspondant aux devis et facture visés, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de rechercher les responsabilités des parties ou de faire un compte entre elles.
Faute d’identifier avec l’évidence requise devant le juge des référés, les obligations de chacune des parties, les demandes en paiement provisionnel correspondant aux intérêts de retard et trop-perçus versés par Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, en l’absence de toute expertise judiciaire contradictoire, il convient de constater que les demandes de provision formées par Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses et qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de provision au titre de dommages et intérêts
Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] sollicitent la condamnation solidaire de l’EURL ISY BAT et de la SARL ATIA ARCHITECTURE à leur payer la somme de 10.000 euros à valoir sur leur préjudice résultant du trouble de jouissance qu’ils subissent compte tenu du fait que, d’une part, les travaux ne sont pas achevés et, d’autre part, ils vivent avec leurs enfants présentant des problèmes de santé, dans des conditions extrêmement précaires depuis plusieurs mois compte tenu du retard pris par les prestataires mandatés à achever les travaux.
Cependant, outre le fait qu’ils ne justifient pas leur demande, le juge des référés n’est pas compétent pour accorder une provision sur des dommages et intérêts, un examen au fond s’avèrant nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U], qui produisent la proposition de mission établie par la SARL ATIA ARCHITECTURE acceptée le 18 mars 2022 et son attestation d’assurance, l’entier dossier des travaux établi par la SARL ATIA ARCHITECTURE, le contrat de sous-traitance établi entre l’EURL ISY BAT et la SARL ATIA INGENERIE du 15 mars 2023, des devis et factures, la déclaration d’ouverture de chantier du 4 février 2023, de nombreux courriels et la mise en demeure, les procès-verbaux de constat des 21 novembre 2023 et 22 mai 2024 et l’étude géotechnique de conception du 21 février 2022, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise, au contradictoire des parties et aux frais avancés de Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de l’espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte de Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de document sous astreinte de Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles de Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [K] [D]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 7]
[Adresse 7]
port. : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux chez Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] au [Adresse 3],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les travaux exécutés par la SARL ATIA ARCHITECTURE, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 10], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]) dans un délai de 6 semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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