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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01251 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPRL
Jugement du 02 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01251 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPRL
N° de MINUTE : 25/01425
DEMANDEUR
Madame [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [T], salariée de la société par action simplifiée (S.A.S) [15], a été victime d’un accident du travail le 19 mars 2018, entraînant une douleur à son épaule gauche, pris en charge le 12 avril 2018 par la [10] ([12]) de la Seine-[Localité 19] au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclarée consolidé le 11 septembre 2023.
Par lettre du 12 septembre 2023, la [13] a notifié à Madame [W] [T] une décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 0% pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière sur état antérieur prépondérant. »
Madame [W] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a par décision du 24 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024, confirmé le taux de 0%.
Par requête reçue le 17 mai 2024 au greffe, Madame [W] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête en contestation du taux d’IPP, Madame [W] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— ordonner une expertise afin de déterminer le taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 19 mars 2018.
Elle soutient que le médecin conseil de la [12] s’est trompé d’épaule dans l’évaluation du taux d’IP en indiquant épaule gauche et que son épaule droite est diminuée de moitié depuis son accident du 19 mars 2018. Elle se fonde sur le barème indicatif d’invalidité pour estimer que son taux est sous-évalué et la lettre de son médecin qui préconise un taux d’IPP de 15%.
Par courrier électronique du 10 mars 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la [11] constatant l’absence de lésions séquellaires directement imputables au fait accidentel et maintenant le taux d’incapacité de l’assurée à 0%.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 10 mars 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au point « 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires », pour un blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause, de l’épaule : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 12 septembre 2023, la [13] a notifié à Madame [W] [T] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 0% pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière sur état antérieur prépondérant ».
Par décision du 24 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 0% retenant que « assurée âgée de 57 ans à la date de la consolidation. Compte tenu des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant une limitation modérée de l’antépulsion et abduction de l’épaule dominante, en rapport avec son état antérieur, de l’absence de lésions traumatiques initiales mises en évidence, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents de travail, de l’ensemble des documents reçus et vus et de l’absence de lésions séquellaires directement imputables au fait accidentel. »
A l’appui de sa contestation, Madame [T] verse aux débats le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin conseil de la [12] le 9 janvier 2024 faisant état d’une lésion à l’épaule gauche, d’une tendinopathie fissuraire de l’épaule gauche connue depuis 2014 et retient comme séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière. Elle produit également un certificat du docteur [S] du 13 mars 2025 indiquant que « les certificats ultérieurs font mention de périarthrites scapulaires post-traumatique droite (PSH) et cervicalgies. Les examens complémentaires pour cette épaule droite : radiographies de l’épaule droite, et IRM de l’épaule droite, toutes réalisées après l’accident montrent une ostéosclérose de la facette supérieure du trochiter. Le traitement a consisté à une prise en charge médicale : antalgique, anti-inflammatoire, infiltrations au départ. Puis intervention chirurgicale, le 16 septembre 2019 et en 2020. Celle-ci a montré une fibrose sur le port le plus postérieur de l’acromion dur que l’on nettoie. Il est réalisé un resurfaçage simple de l’acromion sur les petites ostéophytes, et il est réalisé une résection acromio-claviculaire en préservant l’appareil ligamentaire supérieur. Cette intervention a été prise en charge dans le cas de cet accident et est source de séquelles. Dans sa discussion, le médecin-conseil indique : un état antérieur prépondérant, en fait je me demande si l’IRM rapportée au 11 mai 2011 dans le rapport du médecin conseil, est en fait une IRM réalisée du 11 mai 2021. » et un autre certificat médical du même docteur retenant que « (…) d’ailleurs l’atteinte de la mobilité de l’épaule droite est en grande partie due à cette arthropathie acromio claviculaire plutôt qu’à une petite atteinte tendinopathie d’insertion du supra épineux. Par conséquent, l’examen clinique du médecin-conseil, qui met en évidence une raideur de l’épaule droite à la date de consolidation, reflète bien l’importance de cette raideur. Cependant, contrairement à ce qu’il affirme en s’appuyant sur des faits inexacts rapportés dans son rapport en citant le compte rendu d’IRM de 2011. En fait cette raideur correspond bien aux séquelles des lésions initiales constatées ainsi qu’à l’intervention chirurgicale qui s’en est suivie. Rappelons aussi que la lésion initiale qui a été notée par le médecin conseil est une péri-arthrite scapulo-humérale de l’épaule droite, et qu’effectivement les examens complémentaires ont mis en évidence une tendinopathie, peut être existante avec l’accident car due sans doute à des mouvements répétitifs, mais asymptomatique d’après la patiente par contre la nature du traumatisme : choc direct sur l’épaule droite a entraîné une inflammation de l’articulation acromioclaviculaire. Cette inflammatoire est devenue chronique, et est responsable d’une fibrose sur le bord postérieur de l’acromion, mise en évidence lors de l’intervention, et qui a justifié un acte chirurgical au niveau de l’articulation acromio claviculaire pris en accident de travail. En conclusion, compte-rendu du barème accident du travail, la raideur de l’épaule droite, suite à son accident de travail peut être évaluée à 15% en tenant compte du fait que l’état antérieur radiologique (tendinopathie) était muet avant l’accident ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le rapport d’évaluation du taux d’IPP soulève un doute médical sur l’appréciation du taux tant pour l’épaule droite que pour l’épaule gauche et l’évaluation du docteur [S] est en contradiction avec celle du médecin de la [12], de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [12] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 25 septembre 2025.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [X] [D], spécialiste en médecine interne
Clinique [17] – [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 18]
Donne mission au consultant de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Madame [W] [T], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Examiner Madame [W] [T],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [W] [T] a souffert en lien avec son accident du travail du 19 mars 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [W] [T],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la [12] et confirmé par la [11], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Rappelle qu’il appartient au service médical de la [12] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [9] ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 25 septembre 2025 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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