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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 8 sept. 2025, n° 21/06314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 21/06314 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVLR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 21/06314 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVLR
N° minute : 25/
du 08 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée à
Me David LEMEE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 21/06314 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVLR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[B] [J]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
et
[S] [M]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), le 30 août 1980, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Attribue préférentiellement le véhicule PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [M],
Attribue préférentiellement le véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 9] immatriculé à Madame [J],
Fixe la date des effets du divorce au 22 juillet 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [M] à Madame [J], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Condamne Madame [J] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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