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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 févr. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [N] [B] épouse [H]
[Z] [H]
c/
S.A. HABELLIS
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITNK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Natacha BARBEROUSSE – 107Me Gauthier NERAUD – 129
ORDONNANCE DU : 05 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [N] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Gauthier NERAUD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. HABELLIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [B], épouse [H], est propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 8] au [Adresse 6], sur laquelle est construite sa maison d’habitation. Cette maison est son domicile ainsi que celui de M. [Z] [H], son époux.
La parcelle [Cadastre 8] est voisine de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] au [Adresse 1]. La séparation entre les deux parcelles est constituée par un mur en pierres maçonnées.
Le 24 mai 2018, un permis de démolition et de construction a été accordé par la mairie de [Localité 10] à la SA d’HLM Habellis, portant sur la parcelle [Cadastre 9]. Les travaux de gros œuvre ont commencé suite à l’obtention de ce permis de construire.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, les époux [H] ont assigné la SA d’HLM Habellis devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
à titre principal,
— ordonner l’arrêt immédiat des travaux entrepris par elle sur le mur séparatif des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
— lui ordonner d’installer un dispositif empêchant l’intrusion sur leur propriété de personnes venant de sa propriété,
— assortir ces condamnations d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
à titre subsidiaire,
— ordonner à la SA d’HLM Habellis de prendre des mesures de renforcement et d’étaiement du mur séparatif des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] le temps que dureront les opérations d’expertise qui ont été sollicitées dans l’instance n°24/00525,
— lui ordonner d’installer un dispositif empêchant l’intrusion sur leur propriété de personnes venant de sa propriété,
— assortir ces condamnations d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 € par jour de retard à compter du 15èmme jour après la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— la condamner à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
ils ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire pour les travaux réalisés par la SA d’HLM Habellis et les désordres qui en résultent, dont le délibéré est en date du 22 janvier 2025. Cette mesure fait suite à deux premiers rapports d’expertise réalisés par M. [U] le 9 avril 2019 et le 15 décembre 2020 ;
les désordres affectant le mur séparatif de propriété présentent une ampleur importante et causent un préjudice à leur égard et sur leur propriété, en plus de risques pour leur sécurité ;
les travaux en cours de réalisation par la SA d’HLM Habellis emportent des troubles manifestement illicites au regard des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ensemble les articles 544, 657 et 662 du code civil ;
des travaux ont été réalisés sans leur accord sur le mur séparatif de propriété qui est de leur propriété exclusive. Ils sont donc en droit d’en réclamer la cessation immédiate, ainsi que des mesures conservatoires de consolidation et d’étaiement ;
ils craignent également l’irruption d’un dommage imminent en raison du risque d’intrusion sur leur propriété et demandent donc que des mesures soient prises pour l’empêcher ;
le mur présente désormais une fragilité au regard des constats versés aux débats (constat du 24 juillet 2024, constat du 11 septembre 2024, constat du 16 septembre 2024), au point de risquer un éboulement entrant dans le cadre du dommage imminent prévu par l’article 835 du code de procédure civile ;
cela justifie donc des mesures conservatoires pour prévenir ce dommage en consolidant le mur, aux frais de la SA d’HLM Habellis ;
elle sera également condamnée à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA d’HLM Habellis, demande au juge des référés, de :
— rejeter l’intégralité des conclusions présentées par les époux [H],
— les condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens.
Elle soutient que :
les époux [H] l’ont assignée tardivement le 14 octobre 2024 en référé expertise alors que les travaux avaient été entamés depuis mars 2021 ;
elle a proposé par courrier du 12 novembre 2024 une réunion amiable pour évoquer les griefs de l’assignation en référé, sans s’opposer à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise. Cette proposition est restée sans réponse ;
la propriété du mur séparatif est incertaine et à défaut elle présume que le mur est mitoyen ;
elle conteste l’existence de prétendus troubles et estime que les travaux incriminés dans le constat du 11 septembre 2024 et du 16 septembre 2024 ne permettent pas de présumer de l’appui du projet de construction sur le mur des époux [H] ;
elle constate que les troubles liés aux piliers du portail ont été réglés et que l’ouverture et fermeture du portail est désormais possible, ce qui n’est pas contesté par les époux [H]. Dès lors, les éventuelles atteintes causées au mur séparatif dans sa liaison avec le pilier ne présentent aucun caractère d’urgence ;
l’état du mur à l’intérieur des garages était déjà ainsi lors des constatations de M. [U] en avril 2019 et décembre 2020, ce qui est confirmé par la signification de pièces réalisée le 8 janvier 2021 ;
le trouble manifestement illicite ne peut donc pas être retenu au regard de ces éléments ;
concernant les risques de dommages imminents sous la forme d’intrusions, il s’avère que le chantier est sécurisé et elle entend le démontrer par des photographies versées aux débats. Elle précise aussi qu’aucun risque d’intrusion n’a jamais été signalé par les époux [H], en dehors de leurs propres allégations ;
concernant les mesures sollicitées par eux, l’urgence n’est pas démontrée étant entendu qu’une expertise judiciaire a été sollicitée par assignation en référé et que le dernier constat date du 16 septembre 2024. Au demeurant, l’expert éventuellement désigné sera compétent pour ordonner sous son contrôle toutes les mesures conservatoires nécessaires en cas de risque avéré ;
les demandes des époux [H] doivent donc être rejetées ;
leur condamnation à payer 2 000 € au titre de l’article 700 est également sollicitée, outre leur condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira si la situation présente doit se perpétuer. Il impose au demandeur de démontrer que, sans l’intervention du juge, il existe un risque dont la probabilité est certaine et qu’un dommage irréversible se produise. Ce dommage peut alors procéder d’une situation de fait, de la méconnaissance d’un droit ou de la violation d’une règle. La probabilité de la survenance de ce dommage doit être suffisamment forte pour justifier l’adoption de mesures conservatoires, soit de mesures qui peuvent être contraignantes pour la partie contre laquelle elles sont prises, l’existence d’une contestation sérieuse étant indifférente. Pour ce qui est de la condition tenant à l’urgence, elle est comprise dans l’exigence de survenance imminente du dommage.
Les époux [H] font valoir , s’agissant du mur séparatif des parcelles qu’il n’est pas mitoyen mais qu’il est en réalité la propriété exclusive de Mme [H], de sorte que les travaux qui ont été réalisés sur ce mur constituent des troubles manifestement illicites dont ils sont en droit de réclamer la cessation immédiate ; à titre subsidiare, faisant valoir l’endommagement de ce mur et le risque d’éboulement caractérisant un dommage imminent, ils sollicitent qu’il soit ordonné à la SA d’HLM Habellis de prendre des mesures de confortation et d’étaiement dudit mur.
Il convient en premier lieu de constater que les époux [H] ont par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, fait assigner la SA d’HLM Habellis à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert; qu’ils ont alors versé, s’agissant plus précisément du mur, un constat d’huissier du 24 juillet 2024 de Me Richard ayant constaté la présence d’infiltrations affectant le mur séparatif entre les deux parcelles, un délitement des pierres et des joints de ciment et donc une fragilisation du mur, un nouveau constat d’huissier du 11 septembre 2024 de Me Richard qui a constaté l’endommagement de ce mur privatif extérieur de leur parcelle, ainsi que sa fragilisation et différents désordres et dégâts l’affectant, en plus d’infiltrations à sa base, et un constat d’huissier du 16 septembre 2024 faisant état de la persistance des désordres, de leur propagation sur la surface du mur à l’intérieur du local garage de l’habitation, cette persistance des désordres et leur propagation étant à l’origine de la fragilisation du mur, affectant sa structure et susceptible de provoquer son éboulement.
Les mêmes constats sont versés à l’appui des nouvelles demandes.
Il résulte du procès-verbal de bornage et de rétablissement de limites- avenant n°1, que le mur dont s’agit paraît bien être un mur privatif appartenant à Mme [H].
Il ne résulte pas des pièces produites un trouble manifestement illicite qui consisterait en des travaux réalisés par la SA D’HLM Habellis sur ce mur privatif étant précisé qu’il résulte des photographies versées aux débats et des constats d’huissier, comme du permis de construire, que la nouvelle construction est implantée en limite de propriété.
Faute de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé et les époux [H] sont déboutés de leur demande de voir ordonner l’arrêt des travaux.
Il résulte des constats d’huissier de juillet et septembre 2024 que le mur présente des désordres et serait fragilisé; pour autant, les époux [H] ne produisent aucun élément nouveau depuis l’assignation en référé expertise tendant à établir un dommage imminent ; il appartiendra à l’expert préalablement désigné de se prononcer sur l’état du mur, la cause des désordres, les risques éventuels et de préconiser toute mesure conservatoire utile , les parties pouvant solliciter de l’expert judiciaire, en charge d’examiner les lieux et les désordres allégués, de s’assurer de la stabilité du mur ou au contraire d’un risque d’éboulement et de préconiser toute mesure nécessaire.
Il n’y a dès lors pas lieu en l’état de considérer qu’il existe un dommage imminent et les époux [H] sont déboutés de leur demande subsidiaire d’ordonner à la SA d’HLM Habellis de prendre des mesures de confortation et d’étaiement du mur, avant que l’expert judiciaire ne se soit prononcé.
Les époux [H] sollicitent également sur le fondement du dommage imminent que soit ordonnée à la SA d’ HLM Habellis d’installer un dispostif empêchant l’intrusion sur leur propriété de personnes venant de la propriété de la SA d’HLM Habellis.
Au regard des pièces versées aux débats par les parties, il convient de retenir les photographies contenues dans le dossier de la SA d’HLM Habellis et datant de juin 2022 présentant la situation générale du site, ainsi qu’une photographie du 14 janvier 2025 montrant l’installation de clôtures qui interdisent l’accès au chantier et en sécurisent le périmètre selon les modalités classiquement admises en matière de travaux de construction. Les époux [H] produisent aux débats les constats d’huissier établis le 24 juillet 2024 et 11 septembre 2024 dans lesquels la proximité de la structure construite par la SA d’HLM Habellis peut être constatée, sans toutefois qu’aucun élément matériel ou de fait ne vienne prouver l’existence d’un risque de dommage imminent d’intrusion.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé et les époux [H] sont en conséquence déboutés de leur demande tendant à ce que la SA d’HLM Habellis soit condamnée à installer un dispositif empêchant une intrusion sur leur propriété.
Les époux [H] qui succombent dans leurs demandes seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard à la nature du litige et à l’expertise judiciaire, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les époux [H] et la SA d’HLM Habellis sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons Mme [N] [B], épouse [H] et M. [Z] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboutons Mme [N] [B] épouse [H] et M. [Z] [H] de leur demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA d’HLM Habellis ;
Déboutons la SA d’HLM Habellis de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [N] [B], épouse [H] et de M. [Z] [H] ;
Condamnons Mme [N] [B], épouse [H] et M. [Z] [H] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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