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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTVO
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Auditrice de justice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant, assisté de Madame [H] [T], de la [11]
Défenderesse :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [L], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [W] [Z] s’est vu notifier le 30 mai 2024 par la [6] ([9]) de [Localité 12] Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % dont 5 % de taux professionnel au titre d’un accident du travail survenu le 10 mai 2021 .
Monsieur [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a porté son taux d’IP à 24 % par décision du 6 novembre 2024.
Monsieur [Z] a saisi le Pôle social le 7 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 10 juin 2025 pour laquelle le docteur [I], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [Z] demande de lui accorder un taux médical de 28 % et un taux professionnel de l’ordre de 8 à 10 % .
Il précise que la [8] a révisé le taux car le médecin conseil n’avait pas pris totalement en compte le taux professionnel et soutient que l’algodystrophie doit entrainer un taux de 15 % et le syndrome post commotionnel 15 % ce qui équivaut à un total de 28 % en application de la règle de Balthazar.
Il ajoute qu’il était soudeur ,a été licencié pour inaptitude le 18 avril 2024, qu’il est au chômage et subit une perte de 800 euros par mois.
La [10] demande de confirmer sa décision.
Le docteur [I], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [Z] a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une entorse du pouce droit et une contusion de l’épaule droite, et souffre d’une algodystrophie du membre supérieur droit avec troubles vasomoteurs chroniques ,le déficit fonctionnel de l’épaule droite ne pouvant être déterminé compte tenu de la contraction de l’assuré à l’examen,
— l e médecin conseil a retenu une algodystrophie du membre supérieur droit avec troubles vasomoteurs chroniques ,le déficit fonctionnel de l’épaule droite ne pouvant être déterminé compte tenu de la contraction de l’assuré à l’examen, et a fait application du barème de l’algodystrophie,
— la [8] a considéré que l’assuré avait été victime d’un accident du travail avec traumatisme crânien et traumatisme du membre supérieur droit compliquée d’un syndrome algoneurodystrophique à type de limitation de la mobilité de l’épaule sans trouble trophique ou neurologique relevant selon le barème chapitre 4.2.6 d’un taux d’IP de 15 % ,en présence d’un syndrome post commotionnel à type de signes subjectifs (céphalées et troubles de la mémoire ) relevant selon le barème chapitre 4.2.2.1 d’un taux d’IPP de 5 % ,et selon la formule de Balthazar une IPP de 19 %.
Il considère que le syndrome algodystrophique (examen clinique difficile,contractures et fasciculations) correspond à un taux d’IPP de 10 % selon le barème chapitre 4.2.6 et le syndrome subjectif post commotionnel (vertiges sans substrat anatomique et fonctionnel ) correspond à un taux d’IPP de 10 % selon le barème chapitre 4.2.2.1 soit un total de 19 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin-conseil a considéré que les séquelles indemnisables étaient une algodystrophie du membre supérieur droit dominant avec troubles vasomoteurs , sans déficit neurologique ,et une impotence fonctionnelle de l’épaule droite uniquement et non mesurable du fait de la contraction permanente de l’assuré, relevant à cet égard que l’examen en passif de l’épaule droite était irréalisable, l’assuré se contractant complètement et que les vertiges et céphalées allégués étaient sans syndrome vestibulaire donc non indemnisables.
La [8] a considéré qu’il existait un syndrome post commotionnel à type de signes subjectifs (céphalées et troubles de la mémoire ) indemnisable par un taux d’IPP de 5 % selon le barème chapitre 4.2.2.1 , et a considéré que le traumatisme du membre supérieur droit compliquée d’un syndrome algoneurodystrophique à type de limitation de la mobilité de l’épaule sans trouble trophique ou neurologique relevant selon le barème chapitre 4.2.6 d’un taux d’IP de 15 % et a conclu que le taux d’IPP devait être de 19 % selon la formule de Balthazar .
Le médecin consultant confirme le taux d’IPP retenu par la [8] avec toutefois une répartition différente entre le syndrome algodystrophique (examen clinique difficile, contractures et fasciculations) correspondant à un taux d’IPP de 10 %, comme l’avait évalué le médecin conseil, et le syndrome post commotionnel à type de signes subjectifs (céphalées et troubles de la mémoire) relevant selon le barème chapitre 4.2.2.1 d’un taux d’IPP de 10 %.
Le barème indicatif chapitre 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES.
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).
Le barème indicatif chapitre 4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne indique :
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
— Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.
Les éléments médicaux produits par Monsieur [Z] sont été communiqués à la [8] et ne permettent pas de remettre en cause l’avis du médecin-consultant .
Dans ces conditions il apparait que le syndrome algodystrophique et le syndrome post commotionnel ont été correctement évalués.
D’autre part les éléments relatifs à l’incidence professionnelle de l’accident du travail ont également été pris en compte par la [9] qui a octroyé un taux de 5 % à ce titre et il n’existe pas de motif pour l’augmenter.
Le recours de Monsieur [Z] doit par conséquent être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Monsieur [Z] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [W] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [I] seront supportés par la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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