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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58G
Minute
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EMJ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SELAS ELIGE [Localité 6]
COPIE délivrée
le 23/06/2025
au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et lors des débats publics, de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 février 2025, Monsieur [B] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise médicale.
Monsieur [B] expose qu’en complément de son contrat de prêt immobilier conclu le 10 juillet 2018, il a souscrit plusieurs garanties auprès de la compagnie CNP ASSURANCES, à savoir une garantie incapacité temporaire totale (ITT) et une garantie invalidité permanente totale ; que son état de santé l’a contraint à cesser toute activité professionnelle à compter du 18 octobre 2018 en raison d’une dépression sévère et d’une hypersensibilité chimique multiple ; que la CNP ASSURANCES a cessé la prise en charge au titre de la garantie ITT au 1095ème jour d’incapacité ; que le docteur [R] désigné par la compagnie d’assurance a considéré qu’il était capable d’exercer une autre activité professionnelle à temps complet et serait capable d’exercer la dernière activité professionnelle en partie, à condition d’un réaménagement type télétravail ; que la CNP ASSURANCES en a déduit que son état de santé de répondait pas à la définition de la garantie invalidité permanente totale ; que pourtant le comité médical départemental, notamment, confirme que son état de santé le rend inapte totalement et définitivement à toutes fonctions ; qu’il est fondé à solliciter une expertise aux fins de déterminer contradictoirement s’il est ou non effectivement inapte à toute activité professionnelle pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [B], dans son acte introductif d’instance,
— la SA CNP ASSURANCES, le 06 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [B], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [G] [D] [S]
CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS [Adresse 1]
Courriel : [Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examinés Monsieur [B] ;
Examiner Monsieur [B] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
Décrire les pathologies déclarées par Monsieur [B] à la SA CNP ASSURANCES pour obtenir les garanties de son contrat d’assurance emprunteur, leur nature, leur évolution et leur pourcentage respectif (en cas de pluripathologies) ;
Déterminer si Monsieur [B] se trouve dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ; le cas échéant pour quelle période et quelle date de consolidation de son état de santé ;
Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [B] ;
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [B] ;
Dit que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance souscrit pas Monsieur [B] auprès de la SA CNP ASSURANCES ;
Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que Monsieur [B] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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