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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 17 mars 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/44
AUDIENCE DU 17 Mars 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00085 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CSX4
JUGEMENT DE DIVORCE
SUR REQUÊTE CONJOINTE
AFFAIRE :
[R] [N], [H] [S]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie de l’aide juriditictionnelle partielle par décision du 20 mars 2025 n°2025/316)
ET
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-425 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame [T] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Bertrand BAUCHOT Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,
Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 20 Janvier 2026 et la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 8 décembre 2025 ;
CONSTATE que le juge français et compétent et que la loi applicable à la présente instance est la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DE
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (TUNISIE)
ET DE
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (TUNISIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT que qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante:
* En période scolaire : Les fins des semaines calendaires impaires du samedi 8 heures au dimanche 19 heures,
* Pendant les petites vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
* Pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié et ce chaque année;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance afin de pouvoir exercer son droit d’accueil à l’égard des enfants,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances avant midi,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peuvent s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge exclusive du père,
FIXE la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [O] et [K] à la somme mensuelle de 75 (SOIXANTE QUINZE) euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 150 (CENT CINQUANTE) euros;
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [H] [S] à payer la dite contribution à Madame [R] [N] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 05 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu’il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier chaque année à compter de sa majorité au plus tard le 1er octobre de chaque année, à défaut de quoi la contribution cessera d’être due le mois suivant le mois d’octobre concerné, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
DIT que cette pension sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à défaut de quoi la contribution cessera d’être due le mois suivant le mois d’octobre concerné, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantsera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ODPF) au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
ORDONNE le partage par moitié sur présentation des pièces justificatives :
— des frais scolaires, de cantine ;
— des frais extra-scolaires ;
— des frais de santé restés à charge après remboursement de la Sécurité sociale et de l’assurance complémentaire santé,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties avec droit de recouvrement direct par les avocats en la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, notamment aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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