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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 mars 2025, n° 23/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA MATMUT immatriculée au RCS de Rouen sous le 493147011, son représentant légal en exercice, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/04637 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPOC
Pôle Civil section 3
Date : 04 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I] [G] veuve [W] née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]; [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie MEJANE DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Mutualité française Grand Sud, identifiée au SIRENE sous le n° 813179793, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
SA LA MATMUT immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 493147011 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant tous deux pour avocate Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposant par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, qu’elle a été victime d’un accident le 26 septembre 2017 alors qu’elle sortait d’une consultation dans les locaux de la mutualité française, située [Adresse 7] à [Localité 6], madame [I] [G] veuve [W] recherche la responsabilité de la mutualité française Grand Sud et celle de la MATMUT, son assureur, pour être indemnisée des préjudices résultant de cet accident soutenant qu’une porte électrique s’est refermée sur sa main gauche, provoquant une fracture du pouce de cette main.
Elle a aussi assigné la CPAM de l’Hérault pour qu’elle fasse valoir ses débours.
Avant cette assignation et alors que ses démarches amiables n’ont pas abouti, madame [I] [G] veuve [W] a obtenu par Ordonnance de référé du 3 novembre 2022, la désignation du docteur [V] [L] comme expert pour évaluer les préjudices corporels résultant de cet accident
Son rapport a été déposé le 6 février 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 24 mai 2024, madame [I] [G] veuve [W] maintient ses prétentions et demande de :
— JUGER que La Mutualité française Grand Sud est responsable de l’accident subi par Madame [I] [G] veuve [W] dans ses locaux et qu’elle doit être condamnée solidairement avec la MATMUT à l’indemnisation de ses préjudices
— En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la Mutualité française Grand Sud et son assurance la MATMUT au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices fixés comme suit par l’expert :
— CONDAMNER solidairement la Mutualité française Grand Sud et son assurance la MATMUT au paiement de la somme de 2000,00 € en réparation du Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26/09/2017 au 15/11/2017.
— CONDAMNER solidairement la Mutualité française Grand Sud et son assurance la MATMUT au paiement de la somme de 20 000,00 € en réparation des Souffrances endurées fixés à 2/7.
— CONDAMNER solidairement la Mutualité française Grand Sud et son assurance la MATMUT au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l’Aide humaine de 2h00 par semaine du 26/09/2017 au 15/11/2017.
— PRENDRE ACTE du montant des débours de la CPAM d’un montant de 1772,05 €.
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [G] veuve [W] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la Mutualité française Grand Sud et son assurance la MATMUT au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , CONDAMNER solidairement La Mutualité française Grand Sud et son assurance la MATMUT aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par le RPVA le 21 mai 2024, la mutualité française Grand Sud et la MATMUT demandent de :
A titre principal,
DIRE que la matérialité des faits allégués par Mme [W] n’est pas établie,
En conséquence,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à indemnisation d’un quelconque préjudice de Mme [W]
DEBOUTER Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, Si malgré toutes les explications fournies, le tribunal estimait que Mme [W] rapporte la preuve qu’elle s’est blessée au sein de l’établissement de la mutualité française, sise [Adresse 7] à [Localité 6].
FIXER l’indemnisation du solde des préjudices de Mme [W], après imputation poste par poste, des prestations versées par les organismes sociaux, de la manière suivante :
— 235,60 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 0 € au titre des dépenses de santé futures
— 224 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 312,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2.800 € au titre des souffrances endurées
En tout état de cause,
FIXER la créance de la CPAM à 235,60 € en l’état de la notification des débours établie le 25.05.2023.
DEBOUTER la CPAM de toute autre demande comme étant injuste et infondée.
CONDAMNER Mme [W] à régler aux concluants une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc outre les entiers dépens de l’instance.
VU l’article 514 du CPC, Écarter en tout état de cause l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entrainerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Et si le tribunal devait rejeter la demande tendant à voir écartée ou arrêtée l’exécution provisoire de droit,
DIRE que les sommes allouées seront soumises :
— Soit à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir (article 514-5 du cpc),
— Soit en autorisant la consignation des sommes allouées auprès d’un séquestre (article 521 du cpc).
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 27 mars 2024, la CPAM de l’Hérault demande de :
DONNER ACTE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT de ce que le montant de son recours s’établit, définitivement, selon attestation jointe aux présentes, comme suit :
DEPENSES DE SANTE ACTUELLES :
— Frais médicaux du 26/09/2017 au 14/12/2017 ……………………………….1.536,45 € -Frais pharmaceutiques du 27/09/2017 au 28/09/2017 …………………………..33,36 €
— Frais d’appareillage du 26/09/2017 au 09/10/2017 ……………………………..202,24 € -TOTAL ………………………………………………………………………..1.772,05 €
INCLURE dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de Madame [I] [G] veuve [W] le montant des prestations servies par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT,
AUTORISER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, etceposteparposte,tel qu’arrêté à la somme de 1.772,05 €.
CONDAMNER la Mutualité Française et la MATMUT au paiement desdites sommes,
DIRE que la condamnation dont bénéficiera la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement.
DIRE, qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 JANVIER 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire sera réglé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1.080 € et d’un montant minimum de 107 €, soit la somme de 1.191 €.
ALLOUER à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des présentes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité du fait des choses
Vu l’article 1242 du code civil,
L’application de l’article 1242, al 1er, suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage et en conséquence que madame [I] [G] veuve [W] démontre ce qui est contesté, à savoir que c’est bien la porte électrique dans les locaux de la défenderesse qui a été à l’origine des préjudices corporels dont elle demande indemnisation .
Pour ce faire, elle produit :
— un courrier daté du 4 octobre 2017, qui a été reçu par la demanderesse qui s’y réfère par courrier du 8 janvier 2018 sans alors contester la matérialité des faits, qui aurait été accompagnée de pièces justificatives comme une attestation sur l’honneur de sa famille sur sa présence et les circonstances de l’accident,
— une attestation d’un membre de sa famille, sa fille, madame [R] [W] datée du 6 septembre 2022 qui rapporte avoir été présente au moment de l’accident dans les locaux [Adresse 7] pour une consultation de sa mère chez « l’ophtalmologiste » et parlant de la demanderesse rapportant « elle était fatiguée, elle m’a demandé de s’asseoir pour se reposer. Malencontreusement, elle avait sa main dans l’entre-porte et la porte s’est ouverte toute seule et lui a pris la main. »
— la prescription d’une radiographie de la main gauche datée du 27 septembre 2017.
La régularité formelle de l’attestation produite, au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’est pas contestée et cette attestation n’a pas non plus fait l’objet d’une plainte pénale pour faux témoignages.
Le fait qu’elle émane de sa fille ne suffit pas à lui ôter toute force probante dans la mesure où madame [I] [G] veuve [W] se rendait à un rendez-vous médical, ce qui explique que sa fille l’y accompagne tenant sa date de naissance en 1929, et contrairement à ce que les défenderesses soutiennent, sa présence a été rapidement identifiée notamment aux termes d’attestation sur l’honneur produite au dossier.
Si les défenderesses contestent les termes cette attestation, ces contestations s’articulent autour de la qualité de l’attestante, fille de la demanderesse, ce qui rendraient selon elles ces déclarations « invérifiables et nécessairement partiales » dans la mesure où elles ne sont pas corroborées par des éléments extérieurs.
La loi ne détermine pas la force probante d’une attestation, qui est donc soumise à l’appréciation souveraine du juge du fond.
L’attestation produite est circonstanciée en ce sens que même si la date exacte n’est pas précisée, elle se réfère au rendez-vous pris par madame [I] [G] veuve [W], ce jour là, qui n’est pas contesté, et expose les circonstances de l’accident à savoir que sa mère, s’était assise et « avait sa main dans l’entre-porte et la porte s’est ouverte toute seule et lui a pris la main. »
Le fait soutenu qu’il n’est pas possible de s’asseoir à cet endroit là n’est pas démontré, ne permettant ainsi pas de remettre en cause cette affirmation dans la mesure où les seules photographies produites ne permettent pas de se convaincre de la configuration des lieux au jour de l’accident en 2017.
Cette attestation est corroborée par l’existence même des blessures ce jour là au regard de la radiographie prescrite, la déclaration de cet accident le 4 octobre 2017 dans un temps proche de sa survenance et la réponse de la Mutualité française Grand Sud sous la plume de son directeur des services généraux, qui le 8 janvier 2018 n’en conteste pas la matérialité puisqu’indiquant « nous sommes désolés pour cet accident survenu dans les locaux que nous partageons avec Languedoc Mutualité ».
Enfin, les constatations médicales vont dans le sens des déclarations de la victime puisque le le DR [L], retient que la fracture est compatible avec un mécanisme d’écrasement.
En conséquence, la preuve est rapportée de l’accident subi par madame [I] [G] veuve [W] le 26 septembre 2017, provoqué par la fermeture d’une porte électrique sur sa main.
La responsabilité de la Mutualité française Grand Sud du fait de la porte en cause, chose dont elle avait la garde est présumée et aucune cause d’exonération ne permet de l’écarter.
la Mutualité française Grand Sud et son assureur, la MATMUT, qui ne conteste pas sa garantie, devront indemniser madame [I] [G] veuve [W] des préjudices ayant résulté du fait de cette chose.
Les préjudices
Vu le rapport de l’expert, le DR [L] du 6 février 2023,
Le rapport de l’expert, le DR [L], retient qu’est imputable au fait accidentel la fracture de la deuxième phalange du pouce gauche.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient un tel déficit à 25 % du 26 septembre 2017 au 15 novembre 2017, soit 50 jours admis par les défenderesses, qui seront indemnisés conformément à la jurisprudence habituelle de ce tribunal sur une base journalière de 25 € soit 312,5 €.
Les souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 2/7 en retenant le traumatisme initial et les conséquences de l’immobilisation par une attelle ce qui justifie une indemnisation de 3000 €.
L’aide humaine avant consolidation
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine pendant le temps d’immobilisation du pouce soit du 26 septembre 2017 au 15 novembre 2017 (7 semaines) en tenant compte de l’état antérieur ( rizarthrose) pour deux heures par semaine.
Il sera alloué à ce titre la somme de 22€x7x2 = 308 €.
La créance de la CPAM
Elle demande la somme de 1.772,05 € au titre des dépenses de santé actuelles et futures que les défenderesses contestent pour n’admettre que la somme de 235,60 €.
La CPAM produit un simple relevé de débours pour des dépenses de santé débutant au 26 septembre 2017 et s’étalant au titre des frais médicaux jusqu’au 14 décembre 2017, pour les frais pharmaceutiques jusqu’au 28 septembre 2017 et pour les frais d’appareillage du 26 septembre au 9 octobre 2017.
Les défenderesses relèvent à juste titre que les frais médicaux demandés ne sont pas détaillés et que l’imputabilité des frais médicaux à l’accident tenant l’état antérieur de la victime n’est pas démontré.
Si des frais médicaux ont incontestablement été engagés le tribunal n’est pas en mesure de vérifier au regard des contestations émises la somme de 1536,45 € avancée par la CPAM.
Les frais de santé imputables seront donc retenus à hauteur de 235,6 € et les frais futurs seront rejetés , l’expert les ayant écartés .
L’indemnité forfaitaire sera retenue à hauteur de 107 € et il sera alloué à la CPAM la somme de 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes accessoires de la victime
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La Mutualité française Grand Sud et la MATMUT, qui succombent à l’instance, seront tenues au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il sera alloué à madame [I] [G] veuve [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qu’il n’est pas demandé qu’il soit fait application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 .
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il n’y ait lieu eu égard aux montants des condamnations prononcées de l’écarter, les conséquences excessives évoquées pour l’écarter n’étant pas justifiées, pas plus que la nécessité de mettre en place des garanties en cas d’appel de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la Mutualité française Grand Sud et la MATMUT à payer à madame [I] [G] veuve [W] en indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 26 septembre 2017 les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel permanent : 312,5 €
— souffrances endurées : 3000 €
— aide à la personne avant consolidation : 308 €
CONDAMNE solidairement la Mutualité française Grand Sud et la MATMUT à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 235,6 € au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 107 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
CONDAMNE solidairement la Mutualité française Grand Sud et la MATMUT à payer à madame [I] [G] veuve [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la Mutualité française Grand Sud et la MATMUT à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE solidairement la Mutualité française Grand Sud et la MATMUT au paiement des dépens.
Le Greffier La vice présidente
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