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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 24 sept. 2024, n° 21/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 21/02842 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQSU
N° Minute : 24/140
AFFAIRE
[D] [N]
C/
[I] [U] [L] [N], [W] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DEFENDERESSES
Madame [I] [U] [L] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Esther LELLOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 187
Madame [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Esther LELLOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 187
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 7 décembre 2016, M. [D] [N] a fait donation à ses deux filles, Mmes [I] et [W] [N], de la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Par actes du 16 mai 2016, M. [N] a fait donation à chacune de ses filles de la somme de 100 000 euros. Par ailleurs, M. [N] a financé l’acquisition des parts de la SCI [10] qui ont été attribuées à ses filles.
Par acte du 18 mars 2021, M. [D] [N] a assigné Mmes [I] et [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— révoquer la donation-partage du 7 décembre 2016 faite par M. [D] [N] au profit de Mme [I] [N] ainsi que la donation de paiement des droits de donation ;
— révoquer la donation-partage du 7 décembre 2016 faite par M. [D] [N] au profit de Mme [W] [N] ainsi que la donation de paiement des droits de donation ;
— révoquer le don manuel de 100 000 euros effectué au profit de Mme [I] [N] ;
— révoquer le don manuel de 100 000 euros effectué au profit de Mme [W] [N] ;
— révoquer la donation portant sur la SCI [10] ;
— condamner Mme [I] [N] à restituer les biens donnés à M. [D] [N] ;
— condamner Mme [W] [N] à restituer les biens donnés à M. [D] [N] ;
— condamner in solidum Mmes [I] et [W] [N] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mmes [I] et [W] [N] aux entiers dépens.
Mmes [I] et [W] [N] bien que régulièrement constituées n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 1er juin 2023.
Par conclusions du 1er mars 2022, Mmes [I] et [W] [N] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant au rabat de l’ordonnance de clôture. Par conclusions d’incident du même jour, Mmes [I] et [W] [N] ont soulevé notamment l’irrecevabilité de l’assignation et, à titre subsidiaire, sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure devant le tribunal de commerce de Paris.
Par conclusions au fond également notifiées par la voie électronique le 1er mars 2022, Mmes [I] et [W] [N] demandent au tribunal de :
— débouter purement et simplement M. [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— constater que les arguments invoqués par M. [D] [N] sont irrecevables et mal-fondés ;
— constater l’absence d’ingratitude de la part de Mme [I] [N] et de Mme [W] [N] ;
— constater l’absence de manquement aux obligations incombant aux donataires de la part de Mme [I] [N] et de Mme [W] [N] ;
— débouter, en conséquence, M. [D] [N] de ses demandes de révocation des donations consenties au profit de ses deux filles, Mme [I] [N] et Mme [W] [N] ;
— constater, en conséquence, que les donations consenties par M. [D] [N] au profit de ses deux filles, Mme [I] [N] et Mme [W] [N], sont irrévocables ;
En tout état de cause,
— condamner M. [D] [N] à verser à Mme [I] [N] et à Mme [W] [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [D] [N] à verser à Mme [I] [N] et à Mme [W] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter M. [D] [N] du surplus de ses demandes.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Compte tenu de la réorganisation du pôle familial (PF3) du tribunal judiciaire de Nanterre, l’affaire initialement fixée au 1er juin 2023 a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 juin 2024.
A l’audience, Mmes [I] et [W] [N] ont maintenu leur demande tendant au rabat de la clôture mais se sont désistées de leur incident tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation et à titre subsidiaire tendant au sursis à statuer. M. [D] [N] a accepté le désistement d’incident ainsi que la demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture. Le demandeur a demandé à être autorisé à notifier des conclusions au fond en cours de délibéré, afin de répondre aux conclusions des défenderesses du 1er mars 2022. Il a été fait droit à cette demande.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, M. [D] [N] se réfère à son acte introductif d’instance et y ajoute une demande tendant au débouté de Mmes [I] et [W] [N] de l’ensemble de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2022
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave.
En l’espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2022 pour permettre la prise en compte des conclusions au fond de Mmes [I] et [W] [N] du 1er mars 2022, ainsi que la communication sous huit jours en cours de délibéré de conclusions du demandeur.
L’ordonnance de clôture du 17 février 2022 est donc révoquée, et l’instruction est clôturée à la date du 14 juin 2024. Par suite, les conclusions de Mmes [I] et [W] [N] du 1er mars 2022 ainsi que les conclusions en délibéré autorisées, de M. [D] [N] notifiées le 14 juin 2024, sont jugées recevables.
Sur la révocation des dons manuels du 5 mai 2016, des donations du 7 décembre 2016 et de la donation de parts de la SCI [10] pour cause d’ingratitude
Moyens des parties
M. [D] [N] fait valoir que Mme [I] [N] a subtilisé le contenu d’un coffre lui appartenant pour lui voler des espèces, des montres de valeur, des titres de propriété, ainsi qu’un véhicule appartenant à la SASU [8] dont il est gérant. Il soutient également que ses filles l’ont ignoré pendant sa convalescence d’un grave accident de scooter, ainsi que pendant le premier confinement. Il ajoute avoir été victime d’injures personnelles de la part de ses filles dans le cadre du contentieux relatif à la SCI [10]. Enfin, que sa fille [I] l’a accusé d’avoir fait un faux et assigné à ce titre devant le tribunal de commerce de Paris ; qu’elle s’est désistée de cette action, preuve de l’absence de fondement de ses prétentions.
Mmes [I] et [W] [N] répliquent que le vol des effets du coffre allégué par leur père est une accusation purement mensongère. Elles font valoir que le leasing du véhicule dont le vol est allégué est au nom de Mme [I] [N], qui n’a donc pu le dérober. Elles produisent une jurisprudence dont il résulte que le vol de bijoux entre un père et une fille ne justifie pas la révocation pour ingratitude d’une donation. Elles soutiennent par ailleurs qu’elles n’ont jamais injurié leur père et qu’au contraire elles sont présentes auprès de lui, ainsi que cela résulte de photographies produites. Elles rappellent que l’accident de la circulation dont se prévaut M. [N] a eu lieu à l’automne 2019 et que l’assignation a été délivrée en mars 2021, donc au-delà du délai d’un an à compter duquel l’action en ingratitude pouvait être intentée. Enfin, elles soutiennent que leur père a refait sa vie avec une femme qui ne les apprécie guère et qu’elles ne peuvent dans ces circonstances contraindre leur père à entretenir des relations familiales cordiales, ce qu’elles ont pourtant tenté de faire.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 955 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants : si le donataire a attenté à la vie du donateur ; s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; s’il lui refuse des aliments.
En l’espèce, la demande de révocation de M. [D] [N] s’appuie sur les dispositions de l’article 955-2° du code civil, soit le cas où le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves.
La seule existence d’injures n’est pas suffisante, le texte imposant la caractérisation d’injures graves.
Cette qualification relève de l’appréciation souveraine du juge du fond (Cass. Civ., 4 mars 2015, n° 14-13.329 et n° 14-13.278).
Même lorsqu’un délit pénal est commis par le donataire au préjudice du donateur, les juges conservent le pouvoir d’apprécier si la gravité justifie la révocation de la libéralité (1re Civ.,14 janvier 2003, n° 00-20.467).
A cet égard, les éléments de contexte, tenant notamment à l’état des relations entre les personnes en cause, peuvent faire perdre au comportement du donataire son caractère de gravité nécessaire pour justifier la révocation de la libéralité (1re Civ., 4 mars 2015, n° 14-13.329) et ce même, une nouvelle fois, en présence d’un délit pénal commis par l’enfant donataire au préjudice de son parent donateur (1re Civ., 14 janvier 2003, précité).
M. [D] [N] verse aux débats une déclaration de main-courante du 10 juin 2020, par laquelle il explique avoir mis au nom de sa fille un coffre qu’il détenait au [7] et que celle-ci aurait vidé le coffre sans le prévenir. Cette main courante n’est corroborée par aucun élément de fait d’autant qu’aucune plainte pénale n’a été déposée. Par conséquent, cette seule pièce ne saurait attester d’un vol de la part de Mme [I] [N] au détriment de son père.
M. [D] [N] verse également aux débats une déclaration de main-courante du 7 juillet 2020, par laquelle il explique que sa fille [I] aurait volé le véhicule de la SASU [8] dont elle était présidente, et ce le 10 mars 2020, lorsque lui-même avait repris la présidence. Cette main courante n’est une fois de plus corroborée par aucune pièce. Par conséquent, cette pièce ne saurait attester d’un vol de la part de Mme [I] [N] au détriment de son père.
Ces deux mains courantes support de l’argumentation développée par M. [N] dans ses conclusions, sont insuffisantes à étayer ses griefs en ce qu’il s’agit de ses propres déclarations, qu’aucun élément objectif ne vient soutenir.
M. [D] [N] déclare par ailleurs que ses filles ne l’ont pas soutenu pendant la période de sa convalescence suite à son accident de scooter en octobre 2019. Une fois de plus, le demandeur ne produit pas la moindre pièce à l’appui de ses allégations. Mmes [I] et [W] [N] produisent à l’inverse des photographies de famille portant sur cette période. De même, elles rappellent que la situation familiale est tendue non pas de leur fait mais du fait de la mésentente entre elles et la nouvelle compagne de leur père, ce que n’a pas contesté M. [N].
De plus, l’absence de soutien n’est pas retenue comme cause de révocation d’une donation.
M. [D] [N] indique encore que sa fille [I] méprise ses droits d’associés dans la SCI [10] ainsi que cela résulte de la décision du juge des référés de Paris. Or, il résulte de cette décision du 24 septembre 2020 que, d’une part, c’est M. [N] qui a délivré assignation à l’encontre de la SCI et de ses filles et, d’autre part, qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale annuelle, que le compte de gestion n’a pas été réglé, qu’il n’y a pas eu de répartition des bénéfices etc. De tels faits ont justifié qu’un administrateur provisoire à la SCI soit nommé mais ne sont en rien constitutifs d’une atteinte à l’honneur ou d’une injure à l’égard de M. [D] [N].
Enfin, sur la prétention selon laquelle [I] aurait porté atteinte à son honneur en l’assignant pour faux et usage de faux devant le tribunal de commerce de Paris, il apparait que Mme [I] [N] s’est désistée de cette instance avant tout jugement sur le fond. Aucun préjudice n’a été causé à M. [N].
Aucune injure grave envers M. [N] au sens de l’article 955 du code civil ne ressort des pièces versées aux débats de nature à entraîner la révocation pour ingratitude des donations consenties tant au titre de la donation du 7 décembre 2016, des dons manuels de mai 2016 ou du don des parts de la SCI [10].
En conséquence, M. [N] est débouté de sa demande en révocation des donations pour ingratitude.
Sur la révocation de la donation du 7 décembre 2016, pour inexécution des obligations
Moyens des parties
M. [D] [N] soutient que la donation de la nue-propriété du bien situé à [Localité 6] doit être révoquée car ses filles ne respectent pas l’obligation mise à leur charge qui est de supporter toutes réparation hormis les réparations d’entretien. Or, M. [N] fait valoir qu’il a réalisé 415 657,98 euros de gros travaux sur la propriété, somme que ses filles refusent de lui rembourser, ce qui justifie que la donation soit révoquée.
Mmes [I] et [W] [N] soutiennent que les travaux entrepris par leur père l’ont été dans le seul but de rendre le bien plus luxueux puisqu’il est occupé par lui, en sa qualité d’usufruitier. Elles font également valoir que de nombreux postes de travaux portent sur des embellissements et non du gros œuvre. Enfin, elles relèvent que leur père leur demande le remboursement de tous travaux, sans faire de distinction entre ce qui serait des travaux d’entretien, d’embellissement ou de gros œuvres.
Réponse du tribunal
L’article 953 du code civil dispose notamment que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite. Or il est unanimement admis et confirmé par la jurisprudence que les « conditions sous lesquelles elle aura été faite » visent la ou les charges imposées au donataire par le donateur, déterminantes pour le consentement de ce dernier et se traduisant par une ou des obligations incombant au donataire. Il en est ainsi, notamment, de la charge de nourrir, vêtir, entretenir et assurer les soins du donateur, ou d’acquitter les charges et réparations du bien donné.
Il faut pour que la révocation soit encourue, que la charge ait revêtu dans l’esprit du disposant une importance déterminante, qu’elle ait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité. À défaut de cette importance, la charge se présente seulement comme une stipulation accessoire, une simple modalité de la donation qui aurait pu exister sans elle, et le donateur ne peut alors obtenir la révocation sur le fondement de l’article 954.
En l’espèce, l’acte de donation du 7 décembre 2016 est produit par le demandeur. Il y est précisé en pages 10 et 11 les « conditions » de cette donation en nue-propriété ; ces conditions sont décrites comme « ordinaires de fait et de droit », sont au nombre de quatre et sont relatives aux servitudes, au paiement des impôts et taxes, de l’assurance, les donataires s’engageant enfin à « prendre les biens dans l’état dans lequel ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance ».
Il n’apparait donc aucunement que l’imputation de la charge du gros œuvre ou de travaux d’importance aux donataires ait été une condition déterminante à la donation.
A l’inverse, et dans les « caractéristiques de la donation-partage », il est stipulé en page 8 une seule condition dite « essentielle et déterminante des présentes jusqu’au décès du donateur », celle que les biens objet de ladite donation restent propres aux donataires, quel que soit leur régime matrimonial.
Enfin, le demandeur s’appuie sur la seule mention figurant en page 10 de l’acte, au titre des « réparations » lesquelles, conformément aux dispositions de l’article 605 du code civil, peuvent être mises à la charge du donateur pour les seules réparations d’entretien.
Or, ces dispositions ne visent que le cas des réparations et nullement les travaux d’ampleur entrepris par choix du donateur, au surplus usufruitier et occupant des lieux comme l’est M. [N], d’autant qu’il est constant que l’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer de grosses réparations. Au surplus, M. [N] ne rapporte aucunement la preuve d’avoir consulté ses filles, pourtant nues-propriétaires, sur la nature et l’étendue des travaux à entreprendre, ni même de leur avoir adressé la moindre demande de remboursement à ce titre.
M. [N] échoue par conséquent à rapporter la preuve que les conditions de l’article 953 du code civil sont réunies, et sa demande de révocation pour inexécution des conditions de la donation-partage est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mmes [I] et [W] [N] pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à une amende civile que si une faute spéciale commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir est caractérisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les défenderesses ne rapportant pas la preuve de cette faute spéciale.
Par suite, la demande de dommages et intérêts formulée par Mmes [I] et [W] [N] est rejetée.
Sur le surplus
M. [D] [N], qui succombe en ses prétentions, est condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes faites par chacune des parties sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [D] [N] de sa demande de révocation de la donation-partage du 7 décembre 2016 au profit de chacune de ses filles ainsi que des donations de paiement des droits de donation ;
DEBOUTE M. [D] [N] de sa demande de révocation des dons manuels de 100 000 euros au bénéfice de chacune de ses filles ;
DEBOUTE M. [D] [N] de sa demande de révocation de la donation portant sur la SCI [10] ;
DEBOUTE Mme [I] [N] et Mme [W] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [N] à supporter les entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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