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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 janv. 2025, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 56A
N° RG 24/01173
N° Portalis DBX4-W-B7I-SWZM
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
[K] [H]
C/
Société SAS [Adresse 7]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Janvier 2025
à Me Anne-Sophie BRUNET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société SAS [Localité 6] DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [F] [M], Gérant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023, Monsieur [L] [J], mineur alors représenté par sa mère, Madame [K] [H], a signé un contrat d’inscription avec la société [Adresse 7], afin de prépaprer le concours de l’école de santé des armées devant débuter le 18 septembre 2023.
Sa mère, Madame [K] [H] a réglé la dite formation au moyen de quatre chèques de 2000€ et 80€ encaissés le 29 juin 2023, 2000€ encaissés le 30 août 2023 et 1900€ encaissés le 28 septembre 2023.
Le 13 septembre 2023, Madame [K] [H] était informée par téléphone que la formation était annulée par manque d’élèves.
Le 18 septembre 2023, Monsieur [L] [J] recevait un mail de la défenderesse aux fins d’organisation et de transmission des liens de connexions pour la préparation au concours de l’EPPA. Etait également transmis le planning des cours intégralement en visioconférence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, Madame [K] [H] informait la société [Localité 6] DE FRANCE de son souhait de résoudre le contrat en raison du non respect des engagements pris par l’organisme de formation.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, Madame [K] [H] mettait en demeure la société [Adresse 7] de procéder au remboursement de la formation.
En l’absence de réponse, Madame [K] [H] a, par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, assigné la société [Localité 6] DE FRANCE, devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de solliciter au bénéfice de l’exécution provisoire:
— le prononcé de la résolution du contrat
— le remboursement de la somme de 5980€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023
— l’allocation de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir pu suivre une formation qualifiante durant l’année.
— 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Madame [K] [H], représentée par son conseil, maintenait l’intégralité de ses demandes et soutenait sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la société [Adresse 7] en imposant des cours en visio conférence n’a pas respecté les termes du contrat initial et par là manqué à ses obligations contractuelles. Elle précisait avoir choisi très spécifiquement la “prépa annuelle à temps plein, option présentiel”, ce qui excluait la dispenciation de cours en visio conférence. Par ailleurs, les conditions générales de vente mentionnent très clairement que si la société [Localité 6] DE FRANCE renonce à fournir la prestation choisie, elle s’engage au remboursement du montant versé par le client. Enfin, les manquements de la société défenderesse ont eu pour conséquence que Monsieur [L] [J] n’a pas pu faire d’autre voeux sur la plateforme Parcoursup et a donc perdu une chance de pouvoir préparer correctement un concours. Elle indiquait toutefois, qu’il appartenait au Tribunal d’apprécier la recevabilité de la demande dans la mesure où elle était formulée par Madame pour son fils.
La SAS [Adresse 7], représentée par Monsieur [F] [M], comparaissait en personne et concluait au rejet des demandes à titre principal, estimant avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles dans la mesure où l’article 11 des conditions générales de vente mentionnait que les prestations avaient lieu dans les locaux de [Localité 6] DE FRANCE et en visioconférence. A titre subsidiaire, il demandait à ce que la demande au titre des dommages et intérêts soit rejetée dès lors que Monsieur [L] [J] n’a pas suivi la formation et s’est donc privé lui même de la chance d’avoir son concours et dès lors que la réussite à une telle épreuve comporte une part d’aléa ne pouvant être intégralement supportée par l’établissement.
L’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, Madame [K] [H] a signé un contrat avec la société [Adresse 7] pour la réalisation d’une prestation intitulée “préparation à l’année à temps plein post bac”.
La brochure explicative mentionnait, s’agissant de cette option de formation : “Cap’ESA propose une préparation intensive à temps plein combinée en présentiel et par visioconférence répartie entre les différentes matières afin de ne rien laisser au hasard et être prêt le jour J”.
Par ailleurs, les conditions générales de vente indiquent :
— article 2: “Chaque élève s’oblige au respect des locaux et du mobilier et du matériel propriété de [Localité 6] DE FRANCE”
— article 4: “il est interdit aux élèves de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse dans les locaux de [Adresse 7] ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées”
— article 5 : “il est interdit de fumer dans l’enceinte de [Localité 6] DE FRANCE”
— l’article 6 détaille les modalités d’accès aux locaux de [Adresse 7]
— article 7: “les élèves sont invités à se présenter dans les locaux de [Localité 6] DE FRANCE en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans ces locaux”
— article 9: “La ponctualité est une condition du bon déroulement de la prestation. Tout élève en retard pourra se voir refuser l’accès à la salle de cours. Dans leur propre intérêt et afin de faciliter leur réussite, les élèves doivent assister à l’ensemble des cours”.
— article 11: les emplois du temps peuvent faire l’objet de modifications. Celles ci sont portées à la connaissance des élèves sur le tableau d’affichage de l’accueil de [Localité 6] DE FRANCE prévu à cet effet”.
Après avoir appris que la formation était annulée faute de participants, Madame [K] [H] recevait un mail la veille de la rentrée afin de l’informer de l’emploi du temps de la semaine de la rentrée. L’ensemble des cours à l’exception de deux heures de sport le mercredi, deux heures de mathématiques le vendredi et un entretien de deux heures étaient en visio conférence, soit six heures sur 27.
Il n’était produit aucun courrier explicatif permettant d’envisager que la proportion de cours en visoconférence sur cette semaine de la rentrée était exceptionnelle. Par ailleurs, Monsieur [M] ne conteste pas cet état de fait, mentionnant que la dispensation de cours selon cette modalité était conforme aux conditions générales de vente et à l’option choisie par Madame [H].
Or, s’il est bien mentionné dans la brochure jointe au contrat- qui ne mentionne rien en lui même sur ce point- que la formation est une préparation à temps plein combinée en présentiel et par visioconférence, l’emploi de cette formulation laisse à penser que les cours seront dispensés à la fois en présentiel et en visoconférence dans des proportions au moins équivalente.
Les conditions générales de vente qui détaille les modalités d’accès aux locaux et les règles intérieures du bâtiment ne peut que conforter les co contractants de [Adresse 7] dans l’idée que la majorité des cours auront lieu en porésentiel et ce d’autant plus qu’aucun envoi par mail de l’emploi du temps n’est prévu, celui ci devant être affiché dans les locaux.
Enfin, la visio conférence se définit comme une téléconférence dans laquelle les participants sont reliés par des circuits de télévision permettant la transmission de la parole, d’images animées et de documents graphiques. Or, Madame [K] [H] produit une attestation de Monsieur [D] [I] indiquant que “les cours dispensés depuis [Localité 8] (classe en présentiel) se sont avérés totalement inaudibles, avec des images floues et sans interraction avec le professeur.” Par conséquent le simple fait de retransmettre le film d’un cours ne répond pas à la définition de la visio conférence, l’élève n’étant plus un participant, mais un simple spectateur.
Ainsi, en ne dispensant pas des cours en présentiel dans une proportion acceptable et légitime au regard de ce qui pouvait être raisonnablement attendu par les particpants au regard de la brochure et des conditions générales de vente et en ne dispensant pas de cours en visio conférence répondant à la définition de cette modalité de transmission, la société [Localité 6] DE FRANCE n’a pas respecté les modalités prévues au contrat, de sorte qu’il sera prononcé la résolution du contrat signé entre cette société et Madame [K] [H].
Partant, il y a lieu de condamner la société [Adresse 7] au remboursement de la somme non contestée de 5980€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il appartient donc à celui qui allège ces dispositions de démontrer que l’inexécution du contrat lui a causé de manière certaine et directe un préjudice.
Force est de constater que Madame [K] [H] allègue une perte de chance pour son fils [L] [J], lequel n’est pas partie à la procédure. Madame [K] [H] a assigné la société [Localité 6] DE FRANCE en son nom propre, en qualité de signataire du contrat avec la défenderesse, mais non en qualité de représentante légale de son fils mineur.
Par conséquent sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 7], partie perdante au procès, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [H] les frais qu’elle a dû engager pour agitr en justice, de sorte que la société [Localité 6] DE FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat signé le 29 mars 2023 entre la SAS [Adresse 7] et Madame [K] [H].
CONDAMNE la SAS [Localité 6] DE FRANCE au remboursement à Madame [K] [H] de la somme de 5980€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023.
DEBOUTE Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS [Adresse 7] à payer à Madame [K] [H] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [Localité 6] DE FRANCE aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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