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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 13 mai 2024, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVKO
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :14/05/24
à :
Me MARGAIL
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/24
à :
M. [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 MAI 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébatien MENDES-GIL, SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Avril 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2022, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [K] [D] un crédit à la consommation affecté à l’achat d’une moto, d’un montant de 11.177,52€, au taux de 4,82%, remboursable en 60 mensualités (prêt n° 44971691669001).
Alléguant l’existence de mensualités impayées l’ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer 1.095,40€ au titre des échéances impayées, 9.667,34€ au titre du capital restant dû, 773,38€ au titre de l’indemnité forfaitaire,soit un total de 11.536,12€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2023 ; voir ordonner la capitalisation des intérêts ; rejeter toute demande de délai de paiement ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; condamner le défendeur à lui payer 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024, lors de laquelle le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement. Le défendeur, cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Le Juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de preuve du suivi d’une formation par l’intermédiaire dispensateur de crédit. Le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
MOTIFS
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demandes de paiement
Aux termes de l’article L314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L312-1 à L312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
En l’espèce, le contrat de crédit à été souscrit par un intermédiaire désigné comme « BOURBON BIKES ». Aucun élément du dossier ne permet de s’assurer que la personne chargée de fournir à l’emprunteur les explications sur le prêt a suivi la formation requise. La demanderesse sera donc déchue du droit aux intérêts et frais.
Conséquences sur les sommes demandées
En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts et frais.
Ainsi, au vu de ce qui précède, des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement, et du décompte produit par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 11.177,52 euros, les sommes remboursées à 895,20 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur reste redevable d’une somme de 10.282,32 euros qu’il sera condamné à payer.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 11.177,52 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,82 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (5,07%) ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de dire que la somme restant due au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté n°44971691669001,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 10.282,32€ au titre du contrat de crédit affecté n°44971691669001,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal,
DEBOUTE le CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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