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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 avr. 2026, n° 25/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/02777 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SA7
Affaire jointe : N° RG 25/03102 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UOT
Expédition délivrée le 10.04.2026 à :
— [M] [U] (OPALEXE)
Grosse délivrée le 10.04.2026 à :
— Me SCILLATI DE RIBALSKY
— Me DE ANGELIS
— Me FRITZ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [N]
né le 17 Septembre 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [T]
née le 03 Novembre 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MAPLOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TETRIS ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG
es qualité d’assureur de la société MAPLOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
venant aux droits de sa succursale française ERGO VERSICHERUNG AG es qualité d’assureur de la société MAPLOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [N] et [K] [T] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1].
Ils ont confié un marché de travaux à la SASU MAPLOBAT portant sur la remise en état de leur bien immobilier selon devis n°2024-03111 du 8 avril 2024 accepté le 15 avril 2024 d’un montant de 51.348,19 € TTC et devis n°2004-0294 du 11 mars 2024 accepté le 15 avril 2024 d’un montant de 8.217,36 €.
Les travaux ont débuté le 13 mai 2024.
Suite à la notification par Whatsapp le 5 juillet 2024, des désordres et malfaçons, de nouveaux devis auraient été signés entre les parties comme suit :
— devis n°2004-0311 du 11 juillet 2024 d’un montant de 54.508,83 € TTC
— devis n°2004-0294 du 7 juillet 2024 d’un montant de 5.986,84 € TTC.
Les parties n’ayant pu parvenir à un accord, CFDP, l’assureur protection juridique de la société a mandaté le cabinet UNIONDEXPERTS aux fins d’expertise amiable.
Un procès-verbal de constat du 30 janvier 2025 a été dressé par un commissaire de justice.
La réunion s’est tenue le 8 janvier 2025 sans qu’il ne soit jamais communiqué le rapport d’expertise rendu.
[Q] [N] et [K] [T] indiquent avoir réceptionné l’ouvrage « en l’état » en « réalisant une retenue légale » à une date non précisée.
*
Par assignations des 20, 24.06.2025, [Q] [N] et [K] [T] ont fait attraire :
— La Société MAPLOBAT, SASU,
— TETRIS ASSURANCE, SAS,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« JUGER que Monsieur [N] et Madame [T] sont bien fondées à solliciter une mesure d’expertise au contradictoire de la Société MAPLOBAT et son assureur TETRIS ASSURANCE.
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame le Président, au contradictoire des requis, avec pour missions notamment de :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire remettre tous documents utiles,
— Constater la matérialité des désordres tels que décrits notamment dans l’assignation et l’étude du commissaire de justice [F] [Y] et associé du 30 janvier 2025,
— Déterminer la date de réception de l’ouvrage à défaut de réception amiable acté entre les intervenants,
— Déterminer l’origine, les causes et la nature des désordres,
— Indiquer la nature de ces désordres,
— Définir et chiffrer le montant des travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres,
— Donner tous éléments permettant d’apprécier et d’évaluer tous les préjudices subis par les consorts [N] / [T].
— Donner tous éléments permettant de déterminer les imputabilités.
CONDAMNER in solidum, à titre provisionnel, la Société MAPLOBAT ainsi que son assureur TETRIS ASSURANCE à payer aux consorts [N] / [T] la somme de 10. 000 € à titre de provision ad litem.
CONDAMNER in solidum, à titre provisionnel, la Société MAPLOBAT ainsi que son assureur TETRIS ASSURANCE à payer aux consorts [N] / [T] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/2777.
Par assignation du 07.07.2025, [Q] [N] et [K] [T] ont attrait à la procédure la société ERGO VERSICHERUNG AG, Société de droit étranger, assureur de la société MAPLOBAT selon police assurance SV 75018041T23423, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 331 et suivants du Code de procédure civile :
« JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause formulé à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG dans la mesure où celle-ci est l’assureur décennale de la société MAPLOBAT.
ENTENDRE ORDONNER la jonction avec la procédure pendante devant le Cabinet 4 Référé, sous le numéro 25/02777.
CONDAMNER la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG à payer aux consorts [N] / [T] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem.
CONDAMNER la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG à payer aux consorts [N] / [T] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3102.
*
A l’audience du 21.11.2025, [Q] [N] et [K] [T] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La Société MAPLOBAT, SASU, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« Donner acte a la SASU MAPLOBAT, de ses plus vives protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs, sans que l’accord sur la mesure expertale puisse être interprété comme une quelconque reconnaissance de responsabilité même implicite.
Statuer ce que de droit sur la demande de mesure expertale sollicitée par [Q] [N] et Madame [K] [T] a leurs frais avancés.
Dire que la mission qui sera confiée a l’expert qui sera désigné portera également sur les comptes entre les parties.
Débouter Monsieur [Q] [N] et Madame [K] [T] de leur demande de provision ad litem comme étant infondée.
Débouter Monsieur [Q] [N] et Madame [K] [T] de leur demande au titre des frais répétibles et irrépétibles.
Réserver les dépens. »
La société TETRIS ASSURANCE, d’une part, et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SA de droit allemand, intervenante volontaire, d’autre part, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 325 et suivants du Code de Procédure Civile, 835 du Code de procédure civile, demandent de :
« SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE TETRIS ASSURANCES
➢ PRONONCER la mise hors de cause de la société TETRIS ASSURANCES.
➢ REJETER toutes autres demandes, et notamment de condamnation, dirigées à l’encontre de la société TETRIS ASSURANCES.
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE ERGO FRANCE
➢ RECEVOIR l’intervention volontaire de la société ERGO France.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
➢ REJETER la demande de provision formulée par les consorts [N] – [T].
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
➢ DONNER ACTE à la société ERGO VERSICHERUNG AG, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
➢ REJETER toute autres demandes sollicitées à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG ainsi que de la société TETRIS ASSURANCES.
➢ CONDAMNER les consorts [N] – [T] aux dépens du présent référé.
➢ LAISSER les dépens à la charge des demandeurs à l’instance. »
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SA de droit allemand, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 835 du Code de procédure civile, demande de :
« SUR LA DEMANDE DE PROVISION
➢ REJETER la demande de condamnation formulée par les consorts [N] – [T] à l’encontre de la société ERGO France.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
➢ DONNER ACTE à la société ERGO VERSICHERUNG AG, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
➢ REJETER toute autres demandes sollicitées à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG
➢ CONDAMNER les consorts [N] – [T] aux dépens du présent référé. »
L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Au regard de la jonction des procédures, l’intervention volontaire la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SA de droit allemand, valablement assignée par ailleurs est devenue sans objet.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société TETRIS ASSURANCE, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit simplement du courtier.
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, les parties contestent radicalement le déroulement des désaccord portant sur les travaux, il n’est pas démontré de réception expresse, de sorte que la demande de provision n’est pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance, il convient de statuer sur les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
[Q] [N] et [K] [T] , qui y ont intérêt succombe à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/2777 et 25/3102 sous le premier de ces numéros ;
DISONS ne plus avoir lieu à statuer sur l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SA de droit allemand ;
ORDONNONS la mise hors de cause de TETRIS ASSURANCE, SAS ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[U] [M]
[Adresse 6]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation de [Q] [N] et [K] [T] et le procès-verbal de constat en date du 30 janvier 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [Q] [N] et [K] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Q] [N] et [K] [T] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [Q] [N] et [K] [T] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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