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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 5 mars 2026, n° 25/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01574 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOLE
JUGEMENT DU : 05 MARS 2026
AFFAIRE : S.A.R.L. [N] [K] [Q] / S.A.R.L. 3P MENUISERIES
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Stéphanie LEONETTI, l
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [N] [K] [Q]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°892 455 619,
dont le siège social est sis 10, avenue Maréchal SEBASTIANI – 20200 BASTIA
représentée par Maître Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. 3P MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°441 593 050,
dont le siège social est sis 4, lieu-dit STRADA VECCHIA – 20290 BORGO
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 avril 2025, le tribunal de commerce de BASTIA a notamment :
Enjoint à : [N] [K] [Q] SARL, 10 avenue Maréchal Sébastiani 20200 BASTIA, de payer à 3P MENUISERIE SARL, lieudit Strada Vecchia n° Valrose 20290 BORGO, en deniers ou quittances valables, la somme de 14.957,68 euros en principal ;Condamné la partie défenderesse aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros TTC ;Disons que la présente ordonnance sera signifiée à l’initiative de la partie demanderesse au plus tard dans les six mois de sa date ;Rejetons toute autre demande.
La formule exécutoire a été apposée sur cette ordonnance le 28 avril 2025.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL [N] [K] [Q] le 19 mai 2025, par exploit remis à étude.
Selon certificat du 4 septembre 2025, le greffe du tribunal de commerce a indiqué qu’au 3 septembre 2025, aucune opposition n’a été formée sur l’injonction de payer du 17 avril 2025.
Par acte du 24 septembre 2025, la SARL 3P MENUISERIE a fait pratiquer entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, une saisie-attribution à l’encontre de la SARL [N] [K] [Q] portant sur la somme de 15.674,27 euros
La SARL [N] [K] [Q] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2025, la SARL [N] [K] [Q] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la SARL 3P MENUISERIE, aux fins de voir :
Constater sur la société [N] [K] [Q] a régulièrement formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 avril 2025, dénoncée le 19 mai 2025 ;Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2025 sur les comptes de la BPMED est contestée et suspendre ses effets jusqu’à décision définitive sur la validité du titre ;Ordonner la mainlevée provisoire de ladite saisie-attribution ;Subsidiairement, accorder à la société [N] [K] [Q] des délais de paiement échelonnés sur une durée de 24 mois, conformément à l’article 1343-5 du code civil ;Condamner la société 3P MENUISERIE à payer à la SARL [N] [K] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et renvoyée à celle du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
La SARL [N] [K] [Q], représentée, a indiqué qu’il avait été procédé à la mainlevée de la saisie. Elle ne maintient pas ses demandes, hormis sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que la procédure a été nécessaire.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2026, la SARL 3P MENUISERIE, représentée, demande au juge de :
Débouter la société « [N] [K] [Q] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement sur la demande de délais de paiement, si le juge estimait devoir faire droit à cette demande, il conviendrait d’indiquer qu’à défaut de règlement d’une seule échéance et sans mise en demeure préalable, l’intégralité de la somme sera due ;Condamner la Société « [N] [K] [Q] » à payer à la Société « 3P MENUISERIE » la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience, la SARL 3P MENUISERIE a expliqué que la mainlevée de la saisie était intervenue en raison d’un problème de titre exécutoire. Elle s’oppose au maintien de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la demanderesse.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 8 janvier 2026, la SARL [N] [K] [Q] a expliqué que suite à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pendant le cours de la procédure, elle ne maintenait pas ses demandes, hormis celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient donc au juge de statuer uniquement sur cette demande.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2025 par la SARL 3P MENUISERIE est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer du 17 avril 2025 signifiée à la SARL [N] [K] [Q] le 19 mai 2025, par remise de l’acte à étude.
La SARL [N] [K] [Q] a formé opposition à cette ordonnance le 20 octobre 2025, soit dans le délai d’un mois suivant la saisie-attribution.
L’opposition formée à la suite d’une mesure d’exécution contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche donc la poursuite de la procédure d’exécution, sans pour autant remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
Dans ces conditions, nonobstant la mainlevée de la saisie-attribution, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL [N] [K] [Q] sera déboutée de cette demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principales de la SARL [N] [K] [Q], lesquelles ne sont pas maintenues ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
DEBOUTE la SARL [N] [K] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DIT n’y a avoir lieu à condamnation d’une partie sur ce même fondement ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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