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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
rendu selon la procédure accélérée au fond
72A
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICA
2 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à Me Delphine TRANQUARD
Rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
agissant poursuites et diligences de son syndic de copropriété, la société AGESTYS, dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA S.C.I. LES OPTIMISTS
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 02 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS AGESTYS, a fait assigner la SCI LES OPTIMISTS devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer :
— 6 594,26 euros représentant le montant des charges impayées arrêté au 1er avril 2025, soit la somme de 4 711,14 euros outre le montant des appels de fonds régulièrement votés et à venir soit la somme de 1 883,12 euros, somme qui sera augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mars 2025 ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— 2 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de la mise en demeure adressée et de la constitution du dossier.
Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI LES OPTIMISTS, qui est propriétaire du lot n°45 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 21 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à tiers présent à domicile, la SCI LES OPTIMISTS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux de l’assemblée générale des 30 septembre 2022, 23 mai 2024 et 20 décembre 2024,
_ les appels de fonds des 18 juin, 26 juillet, 24 septembre et 19 décembre 2024,
_ la mise en demeure du 21 mars 2025,
– le décompte des sommes dues au 1er mars 2025, à savoir 4 711,14 euros,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 4 711,14 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er mars 2025 et un montant de 1 883,12 euros au titre des appels de fonds devenus exigibles.
La SCI LES OPTIMISTS, qui s’est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer ces sommes qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
La SCI LES OPTIMISTS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne la SCI LES OPTIMISTS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS AGESTYS, les sommes de :
— 4 711,14 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er mars 2025 ;
— 1 883,12 euros au titre des appels de fonds devenus exigibles,
sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
— 1 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LES OPTIMISTS aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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