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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 5 mai 2026, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01775 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUJL
JUGEMENT
Rendu le 05 Mai 2026
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[D] [P] [W] [Z], [R] [Z]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCPA DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandra GUIROVICH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [P] [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [R] [Z]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Le 5 mai 2026
1 FEX et 1 CCC à Me GUIROVICH
1 CCC à Monsieur [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’offre préalable acceptée en date du 07/06/2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a accordé à M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] un prêt de 47000 euros d’une durée totale de 144 mois remboursable par échéance mensuelle de 403,71 euros au taux effectif global de 3,72%( taux débiteur annuel fixe de 3,60% ).
Suivant l’avenant du 23 septembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT et les époux [Z] ont convenu d’un réaménagement du contrat de prêt sur 128 mensualités de 390,76 euros à compter du 10/11/2023.
Suite à des mensualités impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] de régulariser sous 15 jours leur retard de paiement de 422,34 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 19/12/2024, présentée le 27/12/2024.
En l’absence de règlement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a notifié à M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/04/2025, présentée le 30/04/2025, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 40698,02 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 24/11/2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a assigné M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.312-18 et suivants du code de la consommation :
A TITRE PRINCIPAL
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] à lui verser la somme de 40298,02 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 30/05/2025,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la déchéance du terme n’est pas retenue,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] à lui verser la somme de 40298,02 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 30/05/2025,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la résiliation judiciaire du contrat n’est pas prononcée
— condamner M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] à lui verser la somme de 1163,94 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel, outre les échéances jusqu’au jour du jugement,
— juger que M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] devront solidairement reprendre le paiement des échéances futures,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] aux dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le dossier a été appelé à l’audience du 03 mars 2026 et a été retenu.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par son conseil, reprend ses demandes introductives d’instance.
Elle soutient que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l’article L312-39 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] à leur obligation de s’acquitter des mensualités de l’emprunt.
M. [D] [Z] a comparu en personne. Il demande des délais de paiement à hauteur de 450 euros par mois. Il indique être sans emploi, que son épouse est en accident du travail et avoir deux enfants à charge.
Mme [R] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée à personne en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2026. Il a été permis aux parties de produire une note en délibéré jusqu’au 01/04/2026 pour répondre aux moyens d’ordre public soulevés d’office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme.
Par note en délibéré du 02/04/2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a transmis un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 30450,46 euros.
Suivant note en délibéré du 13/04/2026, les époux [Z] ont transmis l’avenant de réaménagement de dette et un décompte du 10/04/2026 établi par le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
I- Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond au regard de son caractère d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé, après le réaménagement de dette conclu le 23/09/2023, date du 10/12/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l’assignation signifiée le 24/11/2025, de sorte que l’action est recevable.
II- Sur la demande en paiement
. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
A défaut de mise en demeure, l’assignation en paiement ne peut s’y substituer, la déchéance du terme n’est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu’au paiement des mensualités impayées.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 422,34 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée à M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z], ainsi qu’il ressort des courriers recommandés en date du 19/12/2024, présentés le 27/12/2024.
Par conséquent, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 24/04/2025, présentés le 30/04/2025.
. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de lui permettre l’exercice de son droit de rétractation (articles L. 312- 21 et R. 312 -9 du code de la consommation).
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose que, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur.
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1 Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1 Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié). La production de la liasse contractuelle relative au crédit en cause comprenant les deux exemplaires pré-remplis de l’offre de crédit à laquelle est joint un bordereau de rétractation n’est pas de nature à corroborer la clause insérée dans le contrat, ce document émanant de la banque ( Civ, 1, 26 mai 2025, Pourvoi n °B 24-14.679 ).
En l’espèce, il n’est pas justifié qu’un bordereau de rétractation était prévu à l’offre de prêt, l’exemplaire produit aux débats n’en comportant pas.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
. Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Il résulte des pièces produites que le capital emprunté est de 47 000 euros.
Au regard du tableau d’amortissement et du journal des règlements, les versements effectués par l’emprunteur s’élèvent au 28/10/2025 à 16549,54 euros.
Ainsi, M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] est redevable de la somme de 30450,46 euros.
— Sur la clause pénale
La limitation légale de la créance du préteur exclut que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312 -39 du code de la consommation.
Elle ne peut pas non plus prétendre à des dommages et intérêts, demande, non motivée au demeurant, qui sera rejetée.
— Sur les intérêts
Il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié et CJUE, 27 mars 2014, LCL, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et du montant du taux d’intérêt légal (2,76% au second semestre 2025), lequel sera majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter de la présente décision en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’exclure toute majoration du taux d’intérêt.
Il convient ainsi d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
— Sur la solidarité
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En application de l’article 220 du code civil, dès lors que l’emprunt, contracté pour les besoins du ménage et qui ne représente pas une dépense manifestement excessive au regard du train de vie de celui-ci, a été conclu du consentement des deux époux, la solidarité s’applique.
M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] seront condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 30450,46 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/04/2025.
. Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] déclarent avoir débuté des versements en régularisation, M. [Z] perçoit des prestations chômage et son épouse des indemnités journalières.
Au regard du montant de la dette et de leurs faibles revenus, les époux [Z] sont dans l’incapacité d’honorer un échéancier de paiement sur 24 mois (1268 euros par mois).
Il convient de les débouter de cette demande.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT contre M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 07/06/2021 ;
DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 07/06/2021 accordé par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT à M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] a été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre du prêt souscrit par M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] le 07/06/2021 à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 30450,46 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/04/2025 ;
ECARTE toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] et Mme [R] [T] épouse [Z] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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