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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRVL
Société COFIDIS
C/
[F] [W]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS – RCS de LILLE METROPOLE N° 325 307 106 – [Adresse 5]
Représentée par Me Claire MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [F] [W] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon une offre préalable acceptée le 11 avril 2019, la SA COFIDIS a consenti à Madame [F] [W] un prêt personnel d’un montant de 24.000 € remboursable en 84 mensualités, au taux nominal contractuel de 5,94 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme le 18 juin 2024, après une mise en demeure infructueuse du 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, et à titre subsidiaire après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil :
▸ 11.200,52 €, avec intérêts contractuels au taux de 5,78 % sur la somme de 10.000,90€ à compter du 18 juin 2024 et au taux légal sur le surplus,
▸ 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la forclusion de l’action n’était pas encourue, et qu’il n’existait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé en étude, Madame [F] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
La créance alléguée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la
décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est en date du 12 novembre 2023.
L’action introduite le 9 septembre 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA COFIDIS a régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 18 juin 2024 avec avis de réception présentée le 21 juin 2024 et retournée à l’expéditeur faute de retrait, après une mise en demeure infructueuse par lettre adressée le 7 juin 2024 en recommandé avec avis de réception présentée le 11 juin 2024 et retournée à l’expéditeur faute de retrait.
Sur le montant des sommes dues :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
○ la fiche d’information précontractuelle -FIPEN-
○ la notice d’assurance et la fiche conseil assurance
○ la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
○ la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue
○ la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.
Les pièces précontractuelles ci-dessus évoquées ont été produites, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et de l’historique de compte, il apparaît qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA COFIDIS une somme de 7560,75 € au titre du capital restant dû, et une somme de 2.784,64 € au titre des échéances échues impayées, soit une somme totale de 10.345,39 €, au paiement de laquelle Madame [F] [W] sera condamnée, outre les intérêts au taux réclamé de 5,78 % sur la somme de 10.000,90 € à compter du 18 juin 2024 comme réclamé par la demanderesse, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement.
En outre, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA COFIDIS, elle sera réduite à 100 €.
Sur les demandes accessoires :
La défenderesse qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA COFIDIS recevable ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10.345,39 €, outre les intérêts au taux de 5,78 % sur 10.000,90 € à compter du 18 juin 2024, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 100 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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