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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 oct. 2024, n° 22/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.R.L. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00205 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUG3
JUGEMENT N° 24/482
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [I],
Juriste, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [U],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Juillet 2022
Audience publique du 02 Juillet 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 octobre 2021, Monsieur [X] [B], exerçant la profession de chauffeur-livreur au sein de la SARL [14] ([13]), a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] ([6]) de l’Yonne.
Le certificat médical initial, établi le 1er octobre 2021, mentionne une épicondylite gauche.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 9 septembre 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 13 décembre 2021, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.
Par notification du 21 février 2022, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2022, la SARL [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification de prise en charge.
L’affaire, ensuite de renvois pour sa mise en état, a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SARL [13], représentée, a demandé au tribunal de :
dire que la notification de prise en charge du 21 février 2022 lui est inopposable, pour non-respect du principe du contradictoire ; constater que la maladie déclarée par Monsieur [X] [B] a une origine totalement étrangère au travail ; dire que la pathologie ne présente aucun lien avec le poste occupé par Monsieur [X] [B] ; condamner la [8] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur le non-respect du principe du contradictoire, la société rappelle qu’à l’issue de ses investigations, l’organisme social est tenu de mettre à disposition des parties le dossier constitué par ses services ce, sous peine d’inopposabilité de la notification de prise en charge. Elle souligne que cette consultation a vocation à permettre aux parties de prendre connaissance de l’ensemble des éléments communiqués dans le cadre de l’instruction, en ce compris les éventuels documents complémentaires fournis par la partie adverse, et de formuler des observations.
Elle explique qu’en l’espèce, la [8] lui a adressé, le 2 novembre 2021, un courrier l’informant du dépôt de la demande de maladie professionnelle, de la nécessité de remplir le questionnaire mis à disposition sur le site [11] sous 30 jours, et de la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations complémentaires sur la période du 4 au 15 février 2022. Elle précise néanmoins ne pas être parvenue à prendre connaissance des observations et pièces du salarié ainsi que des pièces du dossier, l’outil lui notifiant un message d’erreur. Elle ajoute que l’ensemble de ses tentatives ultérieures se sont avérées vaines.
Elle indique que c’est dans ces conditions qu’elle a émis une observation, le 8 février 2022, concernant les documents versés par l’assuré à destination de la caisse, l’informant notamment de son impossibilité d’accès aux commentaires de Monsieur [X] [B]. Elle dit avoir tenté une dernière fois de se connecter le 15 février 2022 mais ne pas avoir été en mesure de télécharger les pièces du dossier. Elle affirme avoir cliqué sur chacune des pièces du dossier et avoir constaté que le salarié avait effectivement ajouté plusieurs commentaires, la veille au soir, soit hors délai, outre des pièces qu’elle n’a pas eu la possibilité de commenter.
Elle soutient que dans ces conditions, elle a été dans l’impossibilité de prendre connaissance des pièces et commentaires du salarié, et de formuler elle-même des commentaires.
La société prétend que ce n’est qu’à l’issue de la période contradictoire qu’elle a pris connaissance de divers mails en provenance de la caisse l’informant du dépôt de nouveaux documents la veille, entre 17h39 et 17h45 et qu’en se connectant le 16 février 2022, elle s’est aperçue que le salarié avait ajouté plusieurs commentaires et pièces alors même que la période de consultation-observation était terminée.
Elle met en exergue que, contactée à plusieurs reprises, la caisse n’a jamais remédié à la situation et a pris sa décision sur la base des seuls éléments communiqués par le salarié, et dont elle savait que l’employeur n’avait pas eu connaissance.
Elle fait observer que si l’organisme social produit les pièces afférentes à la maladie professionnelle du coude droit, elle ne verse aucun élément s’agissant du coude gauche.
Sur le non-respect de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57, la société rappelle que le tableau vise la réalisation, de façon habituelle, de travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras.
Elle affirme qu’aucun de ces mouvements n’est effectué par Monsieur [X] [B], lequel occupe un poste de chauffeur-livreur composé d’un tiers de “temps de travail” et de deux tiers de “temps de conduite”. Elle explique que la journée de travail du salarié se découpe en deux temps : le premier (6h15-10h) dédié au chargement de produits postaux, à la conduite, au déchargement/rechargement dans quatre points postaux et au retour au siège ; le second (10h-16h) réservé au service fret où il effectue des livraisons et des opérations de ramassages de palettes à la demande des clients.
Elle précise que la plupart des opérations de déchargement effectuées au sein du service fret est assurée par les clients, qui interdisent souvent l’accès aux quais au personnel extérieur, de sorte que le salarié a seulement à pousser les palettes à l’arrière du véhicule. Elle fait valoir que le véhicule utilisé par le salarié dispose d’une boîte automatique, d’un accoudoir et d’un siège avec suspension pneumatique.
Elle excipe enfin de ce que l’article D.4121-5 du code du travail dispose que les gestes répétitifs sont caractérisés par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini, et que cette répétitivité est considérée comme faible si elle est observée moins de deux heures en continu, ou sur des durées cumulées de moins de quatre heures sur la journée.
Elle soutient que les pièces produites au dossier, et l’étude de poste réalisée par ses soins sur la base de calculs mathématiques et de simulations chronométrées, mettent en évidence que les opérations de manutention confiées au salarié représentaient une durée inférieure à deux heures par jour.
La [8], représentée par la [Adresse 7], a sollicité du tribunal qu’il déboute la SARL [13] de l’ensemble de ses demandes, confirme la notification de prise en charge du 21 février 2022 et condamne la SARL [13] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse excipe de ce que l’ensemble des dispositions édictées par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale a été respecté, et plus particulièrement l’obligation de mettre à la disposition des parties les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours francs suivant la clôture de l’instruction.
Elle précise à cet égard que la SARL [13] a été destinataire d’un courrier du 2 novembre 2021 l’informant des échéances des différentes phases de la procédure, parmi lesquelles la phase de consultation-observation fixée du 4 au 15 février 2022.
Elle ajoute qu’en cas d’impossibilité de remplir le questionnaire par le biais de l’outil QRP, les services compétents en adresse copie à la partie concernée et qu’il en va de même en cas d’impossibilité d’accès aux pièces mises à disposition par cet outil.
Elle affirme en l’espèce avoir parfaitement rempli ses obligations, dès lors que l’employeur a été informé des différentes phases de la procédure et a eu la possibilité d’accéder au dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale pendant une durée de 10 jours francs.
Elle souligne en outre que cette obligation de consultation ne revêt aucun formalisme particulier et qu’elle n’est pas tenue d’adresser les pièces du dossier à l’employeur. Elle fait observer que dans le cas présent, l’employeur ne justifie pas s’être déplacé dans les locaux de la caisse pour prendre connaissance de ces éléments.
Elle fait enfin valoir que le site [11] n’a pas vocation à recueillir des demandes ou faire remonter des dysfonctionnements auprès de ses services, de sorte que le prétendu commentaire émis par la société est sans incidence sur la solution du litige.
Sur le caractère professionnel de l’affection, la caisse soutient que la pathologie déclarée répond à l’ensemble des conditions édictées par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Elle argue de ce que l’instruction diligentée met en évidence que Monsieur [X] [B] effectuait habituellement des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ou des mouvements de pronosupination.
Elle souligne que le salarié utilise quotidiennement un tire-palette manuel pour charger et décharger des palettes lourdes et difficiles à déplacer, outre des rolls dont les roulettes se bloquent fréquemment. Elle ajoute que l’utilisation du transpalette impose de pomper à l’aide de la poignée pour monter la palette, de tirer la palette sur deux mètres, de faire demi-tour pour la positionner correctement, puis de la pousser pour la diriger vers le hayon et enfin d’appuyer sur la poignée pour déposer la palette.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Attendu que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Attendu en l’espèce que la SARL [13] se prévaut de l’inopposabilité de la notification de prise en charge, motif pris de la méconnaissance par la [8] du principe du contradictoire; qu’elle fait en effet grief à la caisse de ne pas lui avoir permis de consulter les documents et commentaires formulés par le salarié durant la période de 10 jours francs correspondant à la phase de consultation-observation du dossier visé à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, et de ne pas avoir pu télécharger les pièces du dossier. Qu’elle prétend n’avoir pas pu répondre utilement aux éléments de la partie adverse ce, en méconnaissance du principe du contradictoire. Qu’elle indique s’être connectée à plusieurs reprises au site [11], dont la rubrique commentaire affichait systématiquement un message d’erreur et que le 15 février 2021, elle a finalement réceptionné divers mails l’informant du dépôt de nouvelles pièces et commentaires par Monsieur [X] [B], dont elle n’a pu prendre connaissance que le lendemain, soit à l’issue du délai imparti pour formuler des observations.
Qu’elle s’interroge au surplus sur la réalité de la constitution du dossier, dans le cadre de l’instruction, dès lors que l’organisme social ne produit pas les pièces afférentes à la pathologie du coude gauche aux débats, pièces dont elle n’a jamais eu connaissance.
Attendu que la [8] soutient que l’instruction menée est parfaitement régulière ; Qu’elle dit les parties ont été informées des dates d’échéance des différentes phases de la procédure, en ce compris la phase de consultation-observation, et de la possibilité de procéder à cette consultation en recourant au site [11] ; qu’elle souligne que le courrier d’information mentionne expressément les démarches à observer en cas d’impossibilité d’accès au site QRP.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que la phase de consultation-observation du dossier constitue une étape essentielle de la procédure d’instruction permettant aux parties de prendre connaissance des éléments recueillis par l’organisme social lors de ses investigations et susceptibles de leur faire grief, et donc d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Qu’en conséquence le non-respect du délai de 10 jours francs y afférent ou l’incomplétude du dossier mis à la disposition de l’employeur est sanctionné par l’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un courrier recommandé du 2 novembre 2021, la [8] a informé la SARL [13] du dépôt d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par son salarié, de la mise en oeuvre d’investigations pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection et de la possibilité de compléter son questionnaire employeur sur le site QRP.
Que cette lettre d’information précisait en outre que les parties auraient la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 4 février au 15 février 2022, par ce même site, et de continuer à consulter le dossier au-delà de cette date sans pouvoir formuler d’observation.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que si la SARL [13] se prévaut de la méconnaissance du contradictoire, les imprimés-écrans du site QRP produits aux débats mettent en évidence que les pièces du dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale ont effectivement été déposées dans le dossier du salarié, consultable sur le site QRP, pendant une durée de 10 jours francs.
Que même à considérer que les messages d’erreur mentionnés sur ces imprimés-écrans renvoient à un incident informatique bloquant et empêchant toute consultation des pièces, la SARL [13] ne justifie pas s’être rapprochée des services de l’assurance maladie pour faire part de ces difficultés.
Qu’aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les allégations selon lesquelles elle aurait, à plusieurs reprises, tenté de joindre la caisse par téléphone.
Que les éléments versés attestent simplement de l’envoi d’un courrier, antérieurement à la période de consultation-observation, pour informer la caisse de son impossibilité de remplir le questionnaire en ligne puis de l’envoi d’un courrier daté du 17 février 2022, soit à l’issue de la phase contradictoire, pour l’informer des prétendues difficultés rencontrées dans la consultation des pièces.
Que de la même manière, la société ne saurait tirer argument de l’envoi de “commentaires” par le biais du site [11] alors que cet outil a simplement vocation à recueillir des pièces complémentaires et observations destinées à être étudiées postérieurement à la clôture de la phase contradictoire, et non à résoudre les problématiques informatiques rencontrées à cette occasion.
Qu’à l’inverse, il n’est pas contesté que l’employeur ne s’est pas déplacé sur le site de l’assurance maladie pour résoudre ces difficultés ou y consulter directement les pièces du dossier ce, alors que le courrier d’information mentionnait expressément:
“Je ne peux pas me connecter au site “questionnaires-risquespro.ameli.fr”!
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679".
Attendu qu’il importe par ailleurs de relever le caractère fallacieux de l’argumentaire développé par la SARL [13] qui affirme, d’une part, ne jamais avoir eu la possibilité de consulter les pièces du dossier, ni même de s’assurer de l’existence effective de ces pièces, tout en les produisant aux débats.
Qu’à cet égard, il sera observé qu’il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas verser, une seconde fois, des pièces communiqués ab initio par l’employeur dans le cadre de sa saisine.
Attendu enfin que la société excipe de ce qu’elle a été privée de la possibilité de commenter les éléments et commentaires ajoutés par le salarié pendant la période de consultation-observation.
Qu’à cet égard, il convient tout d’abord de noter que contrairement aux allégations de l’employeur, ces éléments, adressés par Monsieur [X] [B] le 15 février 2022 aux environs de 17h45, ont été transmis durant le délai de 10 jours francs imparti aux parties, et arrivant à son terme à minuit.
Qu’en outre, il est établi que l’employeur a immédiatement été destinataire d’un mail d’alerte l’informant de ces ajouts.
Que la caisse a donc satisfait à ses obligations.
Que la SARL [13] ne saurait tirer argument d’une prétendue tardiveté dans le versement de ces éléments communiqués dans le délai, étant précisé que le fait qu’elle n’en ait pris connnaissance que le lendemain relève de sa seule responsabilité, et ne saurait être imputé à la caisse.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient donc de constater que la procédure d’instruction observée par la [8] est parfaitement régulière, et satisfait au principe du contradictoire.
Que la SARL [13] sera donc déboutée de sa demande.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attenud que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Attendu que le 20 octobre 2021, Monsieur [X] [B], exerçant la profession de chauffeur-livreur au sein de la SARL [13], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 1er octobre 2021, mentionne une épicondylite gauche.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 13 décembre 2021, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles sous la désignation de “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche”, satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.
Que par notification du 21 février 2022, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Attendu que dans le cadre des présentes, la SARL [13] entend se prévaloir de l’inopposabilité de la notification de prise en charge, pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Attendu que la [Adresse 7] réplique que l’affection satisfait à l’ensemble des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Attendu que le tableau n°57 B des maladies professionnelles relatifs aux affections périarticulaires du coude provoquées par certains gestes et postures de travail vise:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces affections
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Attendu qu’en l’espèce, la SARL [13] soutient que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie ; Que la requérante affirme que les missions réalisées par Monsieur [X] [B], en sa qualité de chauffeur-livreur, ne comportent aucun des mouvements prévus par le tableau ; Qu’elle insiste en outre sur le fait que la majorité des opérations de déchargement est assurée par les clients; Que celle-ci se prévaut enfin des dispositions de l’article D.4121-5 du code du travail pour conclure en l’absence de répétitivité des travaux de manunention confiés au salarié.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que les dispositions du code du travail susvisées, abrogées par décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014, visaient à définir certains facteurs de risques professionnels de nature à éclairer l’employeur sur la pénibilité des postes occupés par ses salariés, dans la perspective de l’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels et de la satisfaction de son obligation de prévention.
Qu’il importe de préciser que la notion de pénibilité est distincte de celle d’exposition à des risques professionnels, cette dernière n’étant que l’un de ses éléments constitutifs.
Que le fait qu’un salarié occupe un emploi ne présentant pas un caractère de pénibilité, au sens du code du travail, n’exclut pas son exposition à des facteurs des risques et à la réalisation de travaux susceptibles d’être à l’origine d’une maladie professionnelle.
Que le c), du 3° de ce texte visait plus précisément “Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini”, et ne précisait ainsi aucune durée minimale journalière à partir de laquelle les gestes réalisés pourraient être qualifiés de répétitifs.
Attendu qu’à l’inverse, les tableaux de maladies professionnelles fixent, en cas de nécessité, le quantum précis de temps de travail consacrés à la réalisation de certains mouvements (ex : tableau n°57 A), tel n’est pas le cas du tableau n°57 B.
Que la SARL [13] ne saurait dès lors légitimement se prévaloir d’une durée minimale de deux heures, correspondant prétendument à une faible exposition, sans même préciser le fondement juridique de cette assertion et qui, en tout état en cause, ajouterait une condition non prévue par le tableau de maladie professionnelle.
Qu’en l’absence de toutes précisions, la notion de répétitivité doit s’apprécier en son sens premier, à savoir, quelque chose qui revient de façon régulière et récurrente.
Qu’il est utile de rappeler que, de jurisprudence constante, le caractère habituel ou répétitif des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité, ni une exposition permanente et continue du salarié.
Attendu en l’espèce qu’il ressort des déclarations concordantes des parties que la journée de travail du salarié se déroulait de la manière suivante :
de 6h15 à 10h : prise en charge de produits postaux (colis et courriers) à [Localité 10], transport jusqu’aux quatre autres bureaux de poste avec déchargement et chargement de nouveaux produits à l’aide de structures métalliques et de rolls à roulettes ; de 10h à 16h : intervention au service fret où il effectue des livraisons, à l’aide d’un tire-palette manuelle, puis des ramassages de palettes en fonction des demandes des clients.
Qu’en revanche, les parties s’opposent sur le quantum des opérations de déchargement prises en charge par le salarié, ce dernier indiquant assurer lui-même 90 % d’entre elles, tandis que l’employeur affirme que les clients en assurent la majeure partie.
Attendu qu’il convient néanmoins de relever qu’il ressort des éléments produits aux débats que, quand bien même les clients se chargeraient d’acheminer les palettes jusque dans leurs entrepôts, Monsieur [X] [B] doit systématiquement décharger les palettes du camion en les tirant, à l’aide d’un simple tire-palette manuel jusqu’au hayon du camion et les descendre de ce hayon une fois à terre; Que celui-ci assure en outre le déchargement des produits postaux, chaque matin, en recourant à des supports à roulettes et de rolls.
Attendu que le tire-palette manuel est équipé d’un manche articulé, son utilisation impliquant de saisir ce manche, de placer le tire-palette sous la palette en le dirigeant à bout de bras puis de réaliser de petits mouvements des bras vers le bas pour soulever la palette ; Que l’utilisateur doit ensuite pousser la palette et la diriger avec le manche, avant de la reposer en actionnant une petite poignée.
Que les rolls sont assimilables à un chariots carrés, d’une hauteur pouvant aller jusqu’à près de deux mètres, ouverts sur deux côtés et équipés de quatre petites roulettes ; Que leur utilisation impose d’en saisir manuellement les côtés pour les pousser et les diriger à la force des bras.
Que le recours à ce type de matériel conduit donc nécessairement à la réalisation de mouvements de préhension ou d’extension des deux mains sur l’avant-bras et de pronosupination.
Qu’il est en outre établi que Monsieur [X] [B] réalisait ces mouvements à plusieurs reprises chaque jour, de sorte que leurs caractères habituel et répété sont avérés.
Que dans ces conditions, il convient de dire que la liste des travaux prévue par le tableau n°57B des maladies professionnelles est remplie.
Que la satisfaction des deux autres conditions n’étant pas contestée, force est de constater que la [8] a, à bon droit, ordonné la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [X] [B] au titre de la législation professionnelle.
Que la notification du 21 février 2022, emportant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) déclarée par Monsieur [X] [B], est en conséquence opposable à la SARL [13].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la SARL [13] sera condamnée à verser à la [8] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute la SARL [13] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la notification du 21 février 2022, emportant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) déclarée par Monsieur [X] [B], est opposable à la SARL [13] ;
Condamne la SARL [13] à verser à la [8] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SARL [13].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1159 du 9 octobre 2014
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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